Chapitre P'. — Réparlion des eaiu
Article premier. — Le présent règlement a pour objet la répartition provisoire entre les divers propriétaires usagers, des eaux de la rivière de l'Oued-Ksob, dans la partie de son cours, comprise entre les sources chaudes du Hammam, en aval de Medjezj-et le barrage de Mezrer, à l'aval de M'Sila.
Art. 2. — A partir du Hammam, toute l'eau devra être laissée à la rivière jusqu'au barrage de Bou-Djemline. Toutes les prises d'eau actuellement existantes sur ce parcours seront supprimées.
Art. 3. — Quatre répartitions différentes seront appliquées suivant que le débit de l'Oucd-Ksob, constaté au barrage de Bou-Djcmline sera :
1® Inférieur ou égala io3 litres par seconde;
2* Compris entre io3 et 170 litres par seconde ;
3** Compris entre 170 et 1 843 litres par seconde ;
4° Supérieur à 1 843 litres.
1" caa. — Répartition correspondante on Inlérieure à on débit égal à 103 litres par seconde.
Art. 4- — Dans le cas où le débit de TOued-Ksob, jaugé au barrage de Bou-Djemline, sera inférieur ou égal à io3 litres par seconde, les superficies arrosées seront les suivantes :
3 hectares de jardins' par le canal de Bou-Djemline ;
2 id. Bou-Hafia ;
25 id. du Gharbi ;
4i id. Sba-el-GucbU.
',;', .\()Tt:S ET PIÈCES JUSTIFICATIVES
Art. 5. — Le débit de la rivière devra être réparti entre les quatre barrages ci-dessus dénommés, proportionnellement aux chiffres suivants :
Bou-Djemline 3^'*, i5
Bou-Hafia 2 35
Sba-el-Gharbi 34 5o
Sba-el-Guebli 63
Total io3 litres.
2* cas. — RépartiUon correspondante à un débit compris entre 103 et 170 litres par seconde
Art. 6. — Dans le cas où le débit de la rivière, jaugé au barrage de Bou-Djemline, sera compris entre io3 et 170 litres par seconde, la répartition se fera comme il suit :
Bou-Djemline 3'*',i5
Bou-Hafia 2 35
Sba-el-Gharbi 34 5o
Sba-el-Guebli 63
Barrage du moulin Petit : le reste du volume.
3" cas. —Répartition correspondante à un débit compris entre 170 et 1 843 litres par seconde.
Art. 7. — Dans le cas où le débit de la rivière jaugé au barrage de Bou-Djemline serait compris entre l'joei i 843 litres par seconde, la répartition se fera de la manière suivante :
Art. 8. — On donnera d'abord comme quantités fixes : Au Bou-Djemline, pour l'irrigation de 3 hectares de jardins. 3"^, 1 5 Au Bou-Hafia, pour l'irrigation de 2 hectares de jardins. . 2 35 Au Sba-el-Gharbi, pour l'irrigation de 25 hectares de jardins 34 5o
Au Sba-el-Guebli, pour l'irrigation de 4 1 hectares de jardins. 63 Au barrage du moulin Petit, pour la mise en marche de l'usine 67
Total 170 lit.
Art. 9. — Le surplus du débit sera employé à irriguer:
OASIS DE M'SILA 'ifo
Par le Bou-Djemline 1 35 hectares de céréales.
Par le Sba-el-Gharbi i loo id.
Par le Sba-el-Guebli 792 id.
Par le Khebeb i 100 id.
Par le moulin Petit, la rivière jusqu'au
barrage de Mezrer 2200 id.
Par le Guerfala i loo id.
Total 6^27 hectares de céréales.
Art. 10. — Ce surplus du débit devra être réparti entre les six barrages dénommés à l'art. 9, proportionnellement aux chiffres suivants :
Bou-Djemline 20
Sba-el-Gharbi 263
Sba-el-Guebi i84
Khebeb 297
Barrage Petit 628
Guerfala 281
Total i 673
4* cas. — Bépartltion correspondante à un débit supérienr à 1 843 litres par seconde.
Akt. II. — Dans les cas où le débit de la rivière, jaugé au barrage de Bou-Djemline, dépasserait i 8/^3 litres par seconde, il sera employé jusqu^à concurrence de 18/43 litres comme il est dit aux articles 8, 9 et 10. Le surplus sera attribué aux terres en aval de Mezrer.