Vallée du Hamma. Arrêté du 3 Juillet
Le Préfet de Constantine,
Vu, etc..
Arrête provisoirement et à titre d'essai :
Article premier. — Les eaux de toutes les sources du Hamma sont affectées exclusivement à l'agriculture, excepté celles de la source inférieure du Hamma qui sont partagées entre l'agriculture et l'industrie comme il sera dit ci-après :
Art. 2. — Pour la répartition des eaux affectées à l'agriculture, il est établi des catégories de culture qui sont : jardins, vergers, céréales, prairies, vignes.
Art. 3. — Une surface déterminée recevra des quantités d'eau proportionnelles aux coefficients :
0,90 pour les jardins, o,3o pour les vergers, 0,16 pour les céréales, 0,20 pour les prairies, 0,16 pour les vignes.
Pour les terres d'une même catégorie la quantité d'eau sera proportionnelle à la surface de chaque parcelle, corrigée de la manière suivante :
Si S est sa surface et D sa distance exprimée en mètres à l'origine du canal qui la dessert, elle sera comptée comme si sa surface était
Art. l\. — Les quantités d'eau que reçoit chaque canal ne sont pas des quantités absolues et invariables. Elles sont proportionnelles et variables avec le débit des sources.
Art. 22. — Dans chaque canal les eaux partagées comme il a élé dit seront données aux irrigants aux jours et heures indiqués par le tableau joint au présent règlement.
ARRÊTÉS DV BOl UERZOUG ET in HAMMA \:n
Art. 28. — Le Préfet du département de Constantine approuvera chaque année le budget des dépenses qui sera dressé par le Service des Ponts et Chaussées el soumis à une enquête, ainsi que le rôle des taxes.
Celles-ci seront recouvrées comme en matière de contributions publiques.
Art. 3i. — Il esl stipulé (j 11c1 les eaux d'arrosage sonl uni' dépen dance de la terre, sans qu'il soil loisible à un propriétaire de vendre la terre en conservant la jouissance des eaux.
Toutefois, cette clause ne fera pas obstacle à ce que, sur le même canal, le propriétaire d'une parcelle puisse cc(\w la portion d'eau qui lui est attribuée, à la condition que l'eau ne rétrogradera pas.
Le droit ci-dessus accordé De constitue en rien, pour les irrigants, un droit de propriété ou d'usage sur les eaux.
L'administration conserve, (Tune façon absolue, la propriété de l'eau dont elle concède, seulement, la jouissance à titre précaire et révocable, et elle se réserve le droit de modifier ou de supprimer, en tout ou en partie, lesdi tes jouissances si elle le jugeait nécessaire, plus tard, dans un but d'intérêt général, sans qu'il y ait lieu à indemnités quelconques.
\rt. 33. — Les contestations relatives à la distribution des eaux et à la répartition des taxes seront portées devant le Conseil de Prélecture.
Fait à Constantine, le 3 juillet 1880.
Le Préfet,