C. (il; \i
J'ai extrait ce qui précède d'une brochure: Réglementation des eaux de la vallée du Hamma (Arrêté du 3 juillet [880), Constantine. typographie L. \inolel, Ad. Braham successeur, [880, brochure in-4. V> (>• — Le texte de l'Arrêté est suivi de tableaux très détaillés sous le litre: Irrigations du Hamma, Répartition horaire, p. i3-43.
Statuts actuels du Syndicat des eaux d'irrigation de Sidi-bel-Abbès
Icte (/'association syndicale autorisée, constituée conformément à la loi du 21 juin i86bpar les propriétaires des communes de Sidi-bel- Abbes, Sidi Lhassen, Sidi-Brahim et les Trembles, pour l'irrigation de leurs propriétés et la mise en mouvement de leurs usines.
TITRE Ier But de l'entreprise.
Art. ier. — L'Association a pour but:
i° De distribuer et réglementer les eaux de la Mékerra pour les faire servir à l'irrigation des terres des sociétaires, telles qu'elles sont indiquées et déterminées aux plans et aux tableaux ci-annexés ; chacun en proportion du volume d'eau auquel il a droit pour l'irrigation de son terrain1, l'eau y étant amenée jusqu'à la vanne d'arrosage, les pertes d'eau restant à la charge de l'association.
2° De pourvoir à l'entretien, à la conservation et à l'amélioration des ouvrages servant actuellement à l'aménagement et à la distribution des eaux, tant pour l'irrigation des terrains que pour la mise en activité des-usines faisant partie de l'association.
3° De construire les ouvrages neufs qui seront nécessaires au complément ou au perfectionnement du système des irrigations et des canaux servant à alimenter les usines intéressées.
' Qu'il me soit permis d'attirer l'attention sur ce point : On a fixé au début dans la région oranaisc le principe de la distribution de l'eau proportionnellement à la superficie et non point d'après les cultures ; de là de graves inconvénients ; suivant la culture qu'il entreprend, le cultivateur a trop d'eau ou pas assez. D'autre part et avec raison on ne peut pas vendre l'eau. Le régime est en somme trop rigide et pas assez souple. Les conditions naturelles ont liui par vaincre, mais indirectement, la rigidité des règles primitives ; et c'est dans la plaine du Sig qu'on inaugura les éebanges de tour d'arrosage durant un certain temps sous le nom de « transferts » (Léon Pochkt, Mémoire sur la mise en valeur de la Plaine de l'Habra, Paris, 1875, p. 97). Et les « transferts » ont soulevé de très vives protestations. Malgré tout le syndicat de Saint-Denis-du-Sig, dès 1875, et presque à l'unanimité, s'est prononcé pour le maintien des « transferts » sans restrictions. Pourtant cela ne va pas sans de grandes perturbations. A Bcl-Abbès, nous l'avons dit, on a du faire fléchir le principe général en faveur des cultures maraîchères qui ont le coefficient 10. (Noie de l'auteur).
S Y VDIC I l DES i: [l \ DE BEL-ABBÈS
!\° De repartir équitablemenl les taxes selon les charges imposées à la communauté, ainsi qu'à chaque zone d'irrigation de manière que les irrigants des différentes zones ne soienl pas obligés à payer une surtaxe pour une zone qui aurail besoin d'élever le quantum de la taxe pour arrivera couvrir ses dépenses.
•">" Dans le bul d'arriver à l'économie dans les dépenses pour cha que zone on localité, il sera établi un budget séparé qui comprendra : i° les dépenses générales communes à toute l'association : •>" les dé penses de la zone.
TITRE II Voies »-i moyens d'exécution.
\ht. 2. — L'association se subdivisera en zones spéciales à chaque territoire ou à chaque groupe de propriétaires ayanl de* intérêts communs. Le nombre de ces zones est li\é à huit ainsi dénommées :
i° Sidi-bel- ibbès, ri\e droite ;
2° id. rive gauche ;
3° Muley ibd El Kader et le Hocher ;
4° Sidi Brahim :
5° Sidi Lhassen :
6° Sidi-Khaled :
7° Trembles ;
8» Zélifa.
Chacune de ces zones désignera suivant son importance lin ou plu sieurs syndics, ainsi qu'il sera expliqué à l'article 9.
Les usiniers formeront entre eux une zone et auronl également un syndic.
Akt. 3. — Tout membre de l'association (irriganl ou usinier) concourra aux dépenses que uécessiteronl à l'association ou à La zone où sera situé son terrain ou son usine les travaux spécifiés à l'article ier ainsi qu'aux frais de surveillance et d'administration qui seron! déterminés plus loin, chacun en proportion de l'intérêl qu'il retirera de ces travaux ou des dépenses qu'il occasionnera.
Aht. 4. — A e<'i effet, il sera dressé chaque année, dans le couranl du mois d'octobre, pour l'année suivante, un rôle des taxes à payer par chaque usager, tant pour les dépenses de l'association que pour celles de la zone.
4Go NOTES ET PIECES JUSTIFICATIVES
Ces taxes seront calculées comme il est dit ci-dessus en raison de l'intérêt de chacun des contribuables et sur des bases préalablement arrêtées par le syndicat.
La répartition des taxes aura lieu selon le volume d'eau attribué pour l'irrigation des terres et la force motrice des usines calculée par paire de meules mise en mouvement.
Art. 5. — Le rôle des taxes sera soumis à une enquête de quinze jours ouverte au siège du syndicat et à celui de chaque zone autre que celles de Sidi Bel-Abbès ; dans le cours de cette enquête, tous les intéressés seront admis à présenter leurs observations ou réclamations sur un registre' déposé à cet effet dans chaque localité. Il sera ensuite soumis à l'homologation préfectorale et ne pourra être mis en recouvrement qu'après l'accomplissement de cette double formalité.
Art. 6. — Le recouvrement des cotes inscrites au rôle d'irrigation sera fait comme en matière de contributions diverses.
Art. 7. — Les réclamations pour décharge ou réduction de taxes seront présentées, instruites et jugées comme celles relatives aux contributions directes.
TITRE III Administration.
Art. 8. — L'association sera administrée par une commission qui prendra le titre de syndicat des eaux d'irrigation de Sidi-bel-Abbès. Elle aura son siège à Sidi-bel-Abbès.
Art. 9. — Le Syndicat sera composé de douze membres titulaires élus dans les proportions suivantes, par les huit zones ci-dessus désignées à l'article 2.
Sidi-bel-Abbès, rive droite 3 syndics.
id. rive gauche.
[ id.
Muley Abd El Kader
et le Rocher,
[ id.
Sidi-Brahim
1 id.
Sidi-Lhassen
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Sidi-Khaled
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Les l si nier s
[ id.
V \<hninistration
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Les T rend) les
t id.
Zélifa
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Il y aura autant de membres suppléants qu'il \ ;i de syndics titulaires.
\kt. io. — Les syndics titulaires ou suppléants seront élus dans chaque zone au scrutin el à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Dans le cas où aucun candidat ne réunirait la majorité exigée par le paragraphe précédent, Usera procédéà un scrutin de ballottage à la suite duquel ceux des concurrents qui auront obtenu la majorité relative des voix seront ('lus.
Art. ii. — Les syndics cl leurs suppléants seronl nommés pour trois ans cl renouvelés par tiers chaque année ; les membres sortant à l'expiration de la ire et de la 2e année seront désignés par le sort.
lisseront indéfiniment rééligibles, pourvu qu'ils continuent de réu nir les conditions exigées ci-après.
Les opérations électorales seront jugées en premier ressorl par la Commission Syndicale, sauf recours au Conseil de Préfecture, comme juge (rappel.
Art. 12. — Nul ne pourra être nommé syndic, s'il ne dispose personnellement dans l'assemblée de la zone qui le nommera, d'une voix au moins, comme il sera établi plus loin, et s*il n'a son domicile réel et sa résidence ordinaire dans le ressort du district de Sidi bel Vbbès.
\ht. i3. — En cas d'absence ou d'empêchement, les syndics titu laires seront remplacés de droit par leurs suppléants : en cas de con vocation adressée au syndic titulaire, celui ci devra transmettre la convocation à son suppléant et en informer le Directeur.
Art. if\. — l'ont syndic <|ni. san< motif légitime, aura manqué à trois convocations successives et régulièrement (aile-, sera considéré comme démissionnaire.
Art. i5. — Outre qu'il représentera au syndical la zone qui l'aura nommé, il sera chargé de surveiller la garde et la conservation des canaux de cette zone et dès travaux qui s') rapportent, ainsi que la juste répartition des eaux entre les usagers.
Vrt. i6. — Tout s\ ndic démissionnaire <>n décédé sera remplacé lors de la plus prochaine réunion de l'assemblée particulière de la zone à laquelle il appartient, suivant le mode établi par l'article to ci dessus.
Les syndics ainsi nommés ne resteronl en fonctions que le temps pendant lequel les membres remplacés avaient droit à \ rester eux-mêmes.
4Ô2 \<>rr:s i:t PIECES JUSTIFICATIVES
Art. 17. — Les syndics éliront parmi eux un directeur et un directeur adjoint dont les fonctions dureront trois années. Ils seront indéfiniment rééligibles.
Art. 18. — En cas d'absence ou d'empêchement le directeur sera remplacé de droit parle directeur adjoint.
Art. 19. — Si le directeur et le directeur adjoint étaient absents ou empêchés simultanément, la Présidence serait dévolue à l'un des syndics, dans l'ordre de l'inscription au tableau, tel qu'il aura été établi lors de la première réunion du syndicat.
Art. 20. — Si le directeur ou le directeur adjoint étaient tous deux décédés ou démissionnaires, les syndics pourvoiraient à leur remplacement par voix d'élection, dans le délai d'un mois au plus tard.
Art. 21. — Ainsi qu'il a déjà été dit aux articles 2 et 9, les usiniers seront représentés au sein du syndicat, par un syndic spécial, qui sera élu dans une assemblée des usiniers intéressés.
Du directeur.
Art. 22. — Le directeur ou, à son défaut, le directeur adjoint, est chargé de la surveillance générale des intérêts de la communauté et de la conservation des plans, registres et autres documents relatifs à l'administration de la société.
Il convoque les syndics pour les réunions ordinaires qu'il préside, ainsi que les assemblées générales ; il assure l'exécution des délibérations prises dans ces assemblées, nomme à tous les emplois dont la nomination n'est pas attribuée par le présent acte au syndicat ou à l'assemblée générale.
H révoque ces mêmes agents.
Il ordonnance au profit des ayants droits, sur la production des justifications réglementaires et dans les limites des crédits ouverts au budget, les dépenses faites pour le compte de l'association.
Art. 28. — Le directeur ou son suppléant représentera l'association en justice tant en demandant qu'en défendant, en vertu de l'autorisation qui pourra lui être donnée par le syndicat.
Art. 2/1. — Il contractera, au nom et pour le compte de l'association, les emprunts qui auront été autorisés par l'assemblée générale.
Art. 25. — Il passera tous les baux et marchés, procédera à toutes les adjudications des travaux de la société dans les formes voulues
SYtfÙICÀT bBS i:\l\ DE BEL IBBÈS &ft3
par les lois el règlements cl d'après les bases fixées ou les cahiers des charges arrêtés, suivanl le cas parle syndical ou l'assemblée générale.
Il souscrira dans les mêmes formes, et suivant les mêmes règles, l-s actes de \entc, échange, partage, acceptation de dons et legs, alié nation, acquisition, transaction, etc.
Il- poursuivra, lorsqu'il \ aura lieu, en vertu d'une délibération du syndicat, et en se conformant aux lois et règlements en vigueur, l'ex propriation pour cause d'utilité publique, des terrains nécessaires à l'association, et il agira dans les mêmes conditions, pour assurer l'exécution des lois des 20 Avril i845 el 1 1 Juillet [847.
\kt. 26. — Dans le courant du mois de Novembre de chaque année, le Directeur établira et présentera au syndical un projet de budget des recettes et dépenses de l'association pour l'exercice suivant.
Art. 27. — A l'époque ci dessus fixée, il soumettra successivement au syndicat et à l'assemblée générale le compte rendu de la situation financière de l'association ainsi que les plans, devis et projets des travaux neufs et d'entretien à exécuter pendant Tannée suivante.
Art. 28. — Sauf en ce qui concerne l'homologation du rôle des taxes, tous les actes du Directeur sont affranchis de l'approbation préfectorale et ne peuvent être contrôlés que par rassemblée générale ou le s\ ndicat.
Du Syndicat.
A.RT. 29. — Le syndicat est chargé d'assurer la répartition des eaux conformément aux droits de chacun des usagers ; de régler le mode d'administration des biens de l'association, les conditions des baux, marchés, adjudications à passer pour le compte de la société ;
D'examiner les réclamations des intéressés et d'y faire droit, s'il y a lieu ;
D'employer tous les moyens de conciliation pour mettre fin aux dis eussions qui pourraient naître entre les membres de l'association au sujet de l'usage des eaux ;
De surveiller l'exécution des travaux qui se font pour le compte de l'association ;
De contrôler et arrêter les comptes administratifs du Directeur, ainsi que la comptabilité du caissier de l'association.
A h 1 . ,'io. — Le syndical discute et vote chaque année le budget de
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l'association qui lui est remis par le Directeur et, en général, toutes recettes et dépenses tant ordinaires qu'extraordinaires.
Il arrêtera chaque année, après que les projets auront été soumis à une enquête publique dont la durée est fixée à quinze jours, le tableau de la répartition des eaux entre les usagers de chaque zone, et le quantum de la taxe des eaux, pour servir de base à rétablissement du rôle dans chaque zone.
\ht. 3i. — Le syndicat sera appelé à délibérer sur les acquisitions, aliénations, échanges, etc., qui pourront lui être proposés ; sur les acceptations de dons, de legs faits à la société, sur les actions judiciaires, transactions, et généralement sur tous les objets pouvant intéresser l'association.
Art. 3'2. — 11 approuve, rejette ou modifie les projets qui lui sont soumis par le Directeur, des travaux nécessaires pour l'entretien, la conservation ou l'amélioration des ouvrages existants, ainsi que pour l'exécution des travaux neufs.
Toutefois, lorsque les travaux énumérés au paragraphe précédent ne pourront être exécutés au moyen des ressources ordinaires de l'association, c'est-à-dire lorsqu'ils donneront lieu, soit à une taxe supplémentaire, soit à un emprunt, ils devront être approuvés par l'assemblée générale.
Art. 33. — Le syndicat ne pourra délibérer qu'autant qu'il y aura sept membres présents au moins. Néanmoins, lorsqu'après deux convocations successives faites régulièrement à huit jours d'intervalle, les syndics ne se trouveront pas réunis en nombre suffisant, les délibérations prises à la suite d'une troisième convocation seront valables, quel que soit le nombre des membres qui y ont pris part.
Art. 3/i. — Les délibérations du syndicat seront prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, celle du Directeur ou de son suppléant sera prépondérante.
Art. 35. — Les délibérations seront inscrites par ordre de date, sur un registre coté et paraphé par le Directeur ; elles seront signées par tous les syndics présents à la séance, où mention sera faite des motifs qui les auront empêchés de signer.
Tous les membres de l'association auront droit de prendre commucation sans déplacement des délibérations du syndicat.
Art. 36. — Les délibérations du syndicat seront exécutoires sans
S I \Di<: \ i m: s /•: w \ DE in:i. i /;/.-
qu'il soil utile de les soumettre à l'approbation du Préfet, sauf celles relatives à la comptabilité.
Des assemblées générales <>u locales.
Art. 3y. — L'assemblée générale se compose des sociétaires de toutes les zones pouvant disposer d'une voix.
L'assemblée locale se compose de tous les sociétaires d'une zone pouvant disposer d'une voix.
Art. 38. — Pour avoir droit à une voix, toul propriétaire, mem bre de l'association devra cire intéressé pour l'irrigation d'un hectare au inoins, les jardins comptanl pour dix lois le chiffre de leur étendue réelle et la zone intermédiaire comptant pour quatre l'ois.
Les usiniers auront droit à deux voix par paires de meules ou par moteur de quatre chevaux vapeur, si l'usine n'est pas affectée à la mouture.
Art. 3q. — Les usagers qui auront personnellement un intérêt supérieur au minimum ci dessus fixé auront droit à autant de voix que ce minimum est contenu de fois dans leur intérêt.
Art. 4o. — Toutefois, quelle que soit l'importance de l'intérêl qu'il représente, un seul associé ne pourra disposer dans l'assemblée gêné raie ou locale de plus de 4o voix.
Art. Ixi. — Les membres absents pourront se faire représenter à l'assemblée générale ou locale par un mandataire porteur de pouvoirs réguliers.
Si le mandataire est usager, les voix de son mandai s'ajouteront à celles dont il disposera personnellement, mais seulement jusqu'à concurrence du maximum fixé à l'article l\o ci-dessus.
Art. l\2. — Les veuves et les femmes mariées autorisées par leur mari pourront faire partie de l'assemblée générale, au même titre et dans les mêmes conditions que les autres usagers.
\rt. /j3. — Les mineurs interdits et autres incapables pourront \ être représentés conformément aux dispositions de l'article 'i de la loi du 21 juin i865.
Assemblées locale-».
Art. [\f\ . — Les assemblées Locales seronl appelées, en session ordi naire, au mois d'octobre, à délibérer sur toutes Les questions intéres-
Bkimii s •>' i
sant la zone qu'elles représentent. Elles entendront le compte rendu de la situation financière, tant au point de vue des travaux exécutés, que de leur participation aux frais généraux. Elles se prononceront sur le sujet du budget de l'exercice suivant, lequel sera préparé par le syndic, de concert avec le Directeur.
Art. ^5. — Outre la session ordinaire, le Directeur convoquera également à leur chef-lieu les assemblée locales pour procéder aux élections, ou extraordinairement, pour toutes les autres causes à apprécier par lui ou le syndicat, s'il y a lieu.
Assemblées générales.
Art. /j6. — L'assemblée générale sera convoquée par le Directeur, en session ordinaire, au mois de novembre, aussitôt que les assemblées locales auront clos leurs opérations.
La présidence en sera offerte à M. le Sous-Préfet ou à M. l'ingénieur des Ponts-et- Chaussées de l'arrondissement.
Art. ^7. — Elle pourra, en outre, être réunie extraordinairement, pour une convocation de l'administration préfectorale, par l'organe du Directeur, ou sur la demande adressée par écrit au Directeur par un nombre d'associés représentant au moins le quart des voix comprises dans l'association, suivant les dispositions déterminées par l'article 38.
Art. 48. — L'assemblée générale est appelée : i° A délibérer sur les projets d'emprunt ou de taxes extraordinaires ; 20 A approuver les plans et travaux neufs ou d'entretien à exécuter au moyen d'emprunts ou de taxes extraordinaires ; 3° A vérifier, contrôler et approuver les comptes administratifs du Directeur, ainsi que la comptabilité du caissier de l'association.
Art. /jq. — L'Assemblée générale émettra en outre son avis et prendra telles délibérations que de droit dans ses réunions ordinaires, sur toutes les questions qui pourront lui être soumises, soit par le Directeur, soit par tous autres membres de l'association, sous la réserve qu'ils en auront saisi par écrit, le Directeur avant la séance.
L'assemblée générale en session extraordinaire ne pourra s'occuper que des questions pour lesquelles elle aura été réunie.
Art. 5o. — Les délibérations des assemblées locales et de l'assemblée générale seront valables si le tiers des voix attribuées à la totalité des usagers est représentée.
.s' ) VDICA l DE 5 l \ i \ Di BEL - l BBÈS ',«',;
Toutefois, si après deux convocations successives faites à 20 jours d'intervalle, ce nombre de voix ne peul être réuni, l'assemblée gêné raie scia valablement constituée par la présence d'un nombre d'usa gers représentant le quart des voix attribuées à L'association. ' Art. 5i. — Dans le cas où après trois convocations successives, le nombre d'usagers ci-dessus déterminé ne sérail pas réuni el où, par suite, l'assemblée générale ne pourrai! pas délibérer, La commission syndicale trancherait définitivement les questions proposées.