‹ L'irrigation, ses conditions géographiques, ses modes et son organisation dans la Péninsule Ibérique et dans l'Afrique du NordChapitre 55 sur 58 · Tozeur, d'après El-Bekri (xf siècle · texte numérisé non relu

Tozeur, d'après El-Bekri (xf siècle

« Touzer est arrosé par trois ruisseaux qui se partagent et formenl six canaux d'où rayonnent une quantité innombrable de conduits, construits en pierre d'une manière uniforme; aussi ont ils tous la même dimension... Pour avoir régulièrement une provision de quatre cadès d'eau, on donne un mithcal « dix francs » par an ; si l'on veut en avoir de plus ou de moins, on paie en conséquence. Voici en quoi consiste le cadès: chacun, quand son tour d'arrosage arrive, prend une tasse (cadès) dont le fond est percé d'un trou assez étroit pour se laisser boucher avec un bout de cette espèce de corde qui sert à tendre les arcs à carder. Il remplit cette tasse avec de l'eau et la suspend quelque part jusqu'à ce qu'elle soit vide, et, pendant ce temps, il voil son clos ou son jardin recevoir d'un de ces canaux un courant d'eau. Il remplit ensuite la tasse une seconde fois et procède de la même manière. Ces gens-là ont reconnu qu'une de ces tasses peut se remplir et se vider, sans interruption, 192 fois dans l'espace d'un jour. »

(El-Bekri, traduction de Slane, p. 118).

Egypte. Décret du 25 Janvier 1881, réglementant les travaux du Nil et des canaux.

Nous, Khédive d'Egypte,

Vu le rapport de Notre Ministre des Travaux publics en date du 2/i Janvier 1881 (23 Safer 1298);

Sur la proposition de Nos Ministres de l'Intérieui el des Travaux publics, et l'avis conforme de Noire Conseil des Ministres,

Décrétons :

'l92 NOTES ET PIECES JUSTIFICATIVES

Article premier. — Sont et demeurent à la charge de l'État les travaux publics du Nil dont rénumération suit :

a. Les travaux d'art, qui intéressent une ou plusieurs provinces, existant ou à faire sur le Nil et ses branches, sur ses digues, sur les canaux principaux, sur les digues des bassins de la Haute-Egypte et autres digues d'un intérêt général ;

b. Les dragages, y compris toutes dépenses d'acquisition, de fonctionnement et d'entretien des appareils;

c. La fourniture et le transport des matériaux, tels que pierres, bois, chenf, etc., réclamés par l'intérêt général, soit pour la conservation des digues et ouvrages, soit pour la fermeture des ouvrages de retenue et des prises d'eau des canaux.

Art. 2. — La quantité et la valeur des travaux et fournitures, qui sont à la charge de l'Etat, seront déterminées, chaque année, suivant les règlements et ordonnances établis ou à établir à cet effet; le montant en sera inscrit au budget du Ministère des Travaux publics. Toutefois en ce qui concerne les travaux du canal Ibrahimieh, les propriétaires des terrains intéressés seront, jusqu'à l'achèvement "des opérations cadastrales, tenus de rembourser au Trésor, les sommes qu'il aura avancées pour ces travaux.

Art. 3. — Les travaux d'art faits ou à faire sur les canaux ou digues et intéressant soit des villes d'un ou de plusieurs districts, soit un village, soit une propriété particulière, incombent aux propriétaires des terrains intéressés.

Art. 4- — Sont à la charge de la population en général les travaux suivants :

a. Les terrassements, remblais et déblais, et les curages à la main, soit qu'ils intéressent une ou plusieurs provinces, ou les villages d'un ou plusieurs districts, ou un seul village, ou une propriété particulière ;

b. Le gardiennage des digues et des ouvrages pendant la crue du Nil;

c. Le maniement et la mise en œuvre des matériaux destinés à la conservation des digues et ouvrages et aux fermetures.

Les Conseils des travaux publics classent ces travaux d'intérêt général, d'intérêt commun (Mouchtarak) et d'intérêt privé, et les répartissent entre les habitants des provinces et des districts.

DÊCRE rs /■;<; j PTIEh S

Les travaux d'intérêl général el ceux d'intérêt commun son! seuls

l'objet de la prestation.

\\w. 5. — La prestation est due par tous les habitants du pays, du sexe masculin, valides, âgés de quinze ans et au dessus jusqu'à cin quante ans, à l'exception de ceux qui rentrent dans les cas d'exemption énoncés dans l'article suivant.

Art. 6. — Sont exempts de la prestation :

i° Les ulémas, les fékis, les personnes vouées à l'enseignement, les étudiants des mosquées et des écoles, les personnes attachées aux éta blissements de charité: tékiehs, couvents et hôpitaux;

2° Les personnes au service des mosquées, des tombeaux et des marabouts, munies de titres réguliers;

3° Les prêtres, les moines, les rabbins, les personnes attachées au service des églises, des temples, des cimetières des divers cultes, également munies de titres réguliers;

4° Les gens de métier ou de profession qui paient les contributions professionnelles et qui exercent leur état, les pêcheurs, les bateliers;

5° Le's gatïirs des villages, hameaux, etc., reconnus par le Moudir de la province ;

6° Les habitants des villes principales qui ne sont ni propriétaires de terrains, ni employés à l'agriculture ;

7° Les personnes atteintes de maladies incurables.

Aux. y. — Tout individu assujetti à la prestation pourra se Libérer en fournissant un remplaçant.

Pourront se libérer en payant le rachat en espèces :

a. Dans les Esbehs qui ont toujours existé connue isolées sans faire partie d'aucun des villages voisins, les habitants non compris dans le recensement de ces villages ;

6. Les Bédouins propriétaires et cultivateurs dispensés jusqu'ici des travaux de la prestation ;

c. Les habitants des villages travaillant sur les terres des Domaines de l'Etat et de la Daïra-Sanieh, dans la Basse Egypte, dans les villages où ces administrations ont plus de cent feddans, à condition que les terres ne soient pas louées et sous la réserve que le nombre des nom mes rachetés, pour chaque \illagc, sera limité aux besoins des cultures.

Pour les villages où la culture du riz est prédominante et (jui ont

4cj4 NOTES ET PIÈCES JUSTIFICATIVES

été, comme tels, l'objet d'une mesure spéciale en ce qui regarde les échéances de l'impôt foncier, la prestation en nature reste obligatoire ; mais, dans la répartition annuelle des cubes à faire entre les divers habitants des provinces, il ne sera imposé à chaque homme de ces villages, comme charge personnelle, que la moitié du cube imposé à un hommes des autres villages.

Art. 8. — Le taux du rachat de la prestation en espèces, pour les cas où il est admis, est fixé en 1881 à cent vingt piastres par personne (120 P.) dans les Moudiriehs de la Basse-Egypte et à quatre vingts piastres (80 P.) dans celles de la Haute-Egypte.

A partir de Tannée 1882, le taux du rachat sera fixé annuellement et notifié aux Moudiriehs par le Ministre des Travaux publics un mois avant le commencement des travaux ; il sera établi d'après la nature et la quantité des travaux à faire et le temps pendant lequel ils doivent être exécutés.

Art. 9. — Le Ministre des Travaux publics peut suspendre, sur les points où il jugerait nécessaire dans l'intérêt général des travaux, la faculté de rachat édictée par l'article 7 ; il pourra également, dans le cas où il serait possible de substituer aux prestations en nature les travaux mécaniques ou les entreprises, autoriser d'une manière générale le rachat en espèces dans une ou plusieurs Moudiriehs.

Art. 10. — Les sommes perçues dans chaque Moudirieh, à titre de rachat de prestation, seront inscrites dans un registre spécial et déposées dans la caisse de la Moudirieh à la disposition du Ministre des Travaux publics.

Ces sommes ne pourront être employées qu'en travaux ayant pour but de réduire ou de supprimer la prestation en nature.

Art. 11. — Les mesures à prendre pour assurer l'appel des prestataires et leur présence sur les chantiers incombent au Ministère de l'Intérieur.

Art. 12. — Nos Ministres de l'Intérieur et des Travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait au palais d'Abdin, le il\ Safer 1290 (25 janvier 1881).

Mehemet Tewfik.

DÉCHETS ÊG YPT1E S S

M Egypte. — Décret du 12 avril 1890, réglementant les irrigations.

Nous, Khédive d'Egypte, etc.

Décrétons :

Article premier. — Canaux et digues publics. — Le mol canal signifie un cours d'eau servant à l'irrigation do plus de deux villages.

Tous les canaux sont considérés comme publics. Ils sonl construits et entretenus aux frais de l'Etat et font partie du domaine public.

L'usage et l'occupation des digues des canaux sont interdits aux propriétaires riverains.

Sont assimilés aux canaux publics et placés sous le même régime :

i° Les canaux alimentant les séries de bassins de la Haute-Egypte;

2° Les canaux que les particuliers demandent au Gouvernement de convertir de Nili en Séfi ou de créer à leur frais et moyennant le paiement d'une redevance fixée par le Gouvernement en proportion de leur profit et qui, après une période de temps déterminé, deviendront propriété de l'Etat.

La condition des canaux de la province de Fayoum ne dépend pas du nombre de villages qu'ils desservent, mais ils sont considérés comme publics ou privés suivant l'état et les avantages de chaque canal.

Art. 2. — Rigoles privées. — Par le mot rigole, on entend une conduite ou un cours d'eau servante l'irrigation d'un ou de deux villa ges ou d'une terre appartenant à une seule personne, bien que contenue dans deux ou plusieurs villages.

Toutes les rigoles sont considérées comme propriété privée ; leur construction et leur entretien demeurent à la charge des particuliers qui en profitent. Leurs digues sont aussi de propriété privée.

Si la rigole profite aux habitants de tout un village, le Gouvernement obligera administrativement ses habitants à la curer.

Art. 3. — Drains. — Le mot drain indique un cours d'eau destiné à l'écoulement des eaux des terrains, soit d'irrigation, soit de pluie ou de drainage.

Un drain est public quand il dessert plus de deux villages, et privé lorsqu'il n'en dessert qu'un ou deux seulement.

Les drains publics sont entretenus par l'Etat et les drains privés par les intéressés.

Les drains des bassins de la Haute-Egypte sont aussi considérés comme publics.

Art. f\. — Travaux de préservation contre l'inondation. — Les travaux de préservation contre l'inondation comprennent les digues, les épis, les digues transversales (salibelis), les digues longitudinales (tarrads) et autres ouvrages servant à protéger les terrains contre le débordement des eaux. Ces ouvrages sont considérés comme publics si le dommage qui résulterait de leur inexécution et de leur manque d'entretien est général. Si le dommage est particulier, l'exécution et l'entretien de ces travaux sont à la charge des intéressés.

Art. 5. — Attributions des inspecteurs d'irrigation et des ingénieurs en chef. — Les inspecteurs d'irrigation sont les représentants du Ministère des Travaux publics ; ils ont sous leurs ordres les ingénieurs en chef et les ingénieurs des districts. Leurs attributions et leurs relations avec les moudirs sont fixées parle règlement de décembre 1886.

Art. 6. — Irrigation des terrains soumis à l'impôt, pendant l'époque de la crue. — Si un terrain se trouve séparé du Nil ou d'un canal par un terrain appartenant à un autre propriétaire et traversé par un cours d'eau aboutissant au terrain séparé, le propriétaire, ou, en cas de vente, l'acheteur du terrain intermédiaire, ne pourra pas intercepter au terrain sis au delà le libre cours des eaux, sous peine d'être obligé administrativement de rétablir le passage libre des eaux, après avoir été indemnisé, par le propriétaire du terrain séparé, les dommages qui résulteraient de ce rétablissement, d'après l'estimation d'une commission composée du moudir ou du wékil comme président, de l'ingénieur en chef et de deux omdehs de la moudirieh, à choisir, l'un par le propriétaire qui demande le passage de l'eau et l'autre par le propriétaire dont le terrain sera traversé par le cours d'eau.

En cas de partage des voix, celle du président sera prépondérante.

Art. 7. — Servitudes sur les terrains. — Toute personne qui aura acheté un terrain et qui aura droit à toutes les servitudes afférentes à ce terrain, telles que rigoles et drains privés ou communs traversant ce terrain et destinés à desservir les terrains voisins, ne pourra, en aucun cas, rendre ces rigoles et drains à la culture, les détruire ou les remblayer, sans le consentement écrit des propriétaires des terrains

DÉCRETS ÈG ) l'Tli: \ S ',,»:

voisins desservis, ainsi qu'il a déjà été dit, par ces mêmes drains oU

rigoles.

Art. 8. — irrêt des machines élévatoires ou fermeture des canaux, — Aucune indemnité ne peut être réclamée au Gouvernemenl pour des pertes occasionnées par un manque ou un arrêt <lc> eaux d'un canal résultant de cas de Inné majeure ou ayant pour cause des répa rations ou des modifications reconnues nécessaires, ou enfin une mesure quelconque que l'inspecteur d'irrigation, dûment délégué, jugerait nécessaire de prendre afin de réglementer les eaux dans ce canal ou d'en maintenir la cote, telle que, parexemple, la fermeture d'un canal ou la suspension de l'irrigation pendant un certain nombre de jours sur tout ou partie de ce canal, en vue de faire (ace à un besoin d'eau plus urgent dans un autre endroit.

Toutefois, avant de commencer un travail quelconque de celte nature l'inspecteur d'irrigation doit en prévenir le moudir, conformément aux dispositions du règlement de 1886, fixant les attributions et les relations des inspecteurs d'irrigation et des moudirs.

Art. 9. — Construction de riyoles Séfi. — Les propriétaires ou la commune qui désireraient construire dans leur propre terrain une rigole d'eau séfi doivent présenter leur demande au moudir, qui la communiquera à l'inspecteur d'irrigation, accompagnée de son avis et de ses observations s'il y a lieu. Si l'inspecteur se trouve d'accord avec le moudir, celui-ci accordera ou refusera, suivant le cas, l'autorisation demandée. La rigole sera alors construite aux frais des demandeurs qui auront droit d'y prendre l'eau nécessaire à leurs terrains.

Cependant le droit de propriété sur cette rigole ne doit en aucun cas, même pendant l'étiage, avoir pour conséquence d'empêcher les autres propriétaires voisins d'utiliser ladite rigole pour l'irrigation de leurs terrains, après que les propriétaires de la rigole auront pris l'eau suffisante pour leurs terrains. Les coïntéressés devront toutefois participer, avec les propriétaires de la rigole, aux frais de sa construction et de son entretien.

Art. 10. — Passage des eaux à travers les terres d*autrui, à défaut d'autres moyens pour l'irrigation. — Dans le cas où un propriétaire trouverait qu'il lui est impossible de pourvoir suffisamment à firriga tion de ses terres -ans la construction d'une rigole traversant la pro priélé d'un autre, et qu'il ne pourrait pas arriver à un engagement

Bkunhes. 32

à l'amiable avec ce dernier, il présentera sa réclamation au moudir qui la communiquera, accompagnée de son avis et de ses observations, s'il y a lieu, à l'inspecteur d'irrigation qui examinera lui-même le cas sur les lieux, ou désignera, à cet effet, l'ingénieur en chef de la province, après en avoir prévenu les deux parties intéressées au moins quinze jours à l'avance.

Si la rigole devait se faire pour amener de l'eau séfi et que le propriétaire voisin s'y opposât, dans la pensée qu'elle ferait tort aux terrains qu'elle traverserait, l'inspecteur d'irrigation visiterait alors luimême les lieux, et il baserait son opinion à ce sujet sur un examen sérieux des niveaux.

S'il est reconnu que l'établissement d'une rigole est nécessaire, l'inspecteur fera part au moudir de sa manière de voir, en faisant valoir ses raisons à l'appui.

Au cas où le propriétaire persisterait quand même dans son opposition et si l'inspecteur d'irrigation, d'accord avec le moudir, jugeait le cas assez important, l'inspecteur en saisirait le Ministère des Travaux publics qui, après avoir examiné le rapport de l'inspecteur, prendra les mesures nécessaires, s'il reconnaît la nécessité de la rigole, pour obliger administrativement le propriétaire du terrain requis à ne faire aucune opposition à la construction de ladite rigole. Le pétitionnaire devra, dans ce cas, payer le prix du terrain que doit traverser la rigole et une indemnité pour les dommages, s'il y a lieu, lesquels prix et indemnité seront fixés par la commission mentionnée à l'article 6. Il devra, en outre, payer l'impôt dont ce terrain sera frappé.

Art. ii. — Insuffisance d'eau d'une rigole. — Le propriétaire qui croirait ne pas avoir assez d'eau pour ses cultures doit présenter sa demande au moudir qui la communiquera, accompagnée de son avis et de ses observations s'il y a lieu, à l'inspecteur d'irrigation pour examiner si le débit de la rigole qui alimente ces terrains est suffisant ou bien si cette rigole doit être élargie. L'inspecteur basera ses appréciations sur l'étendue de terrain irriguée et sur la nature des cultures sur pied.

Si le propriétaire voisin s'oppose à l'élargissement reconnu nécessaire de la rigole, l'inspecteur d'irrigation se rendra sur les lieux en personne ou déléguera à cet effet l'ingénieur en chef de la province, après avoir eu soin de prévenir les deux parties au moins quinze jours

DÉCftE I S ÉG ) /'///•; \.s'

à l'ayance, pour procédera une enquête et donner son a\is. Si ce! avis ne satisfait pas le propriétaire, le cas scia référé au Ministère des Travaux: publics, qui décidera l'élargissement s'il le juge nécessaire. En ce cas, l'opposant n'aura aucune réclamation à faire tant que l'élar gissement ne causera aucun dommage à ses cultures el qu'il ne lui coûtera aucune dépense.

Si l'élargissement csi destiné à permettre le passage d'une quantité d'eau suffisante pendant l'époque de la crue et cpi 'il doive englober un terrain voisin, le propriétaire de ce terrain sera tenu de céder la partie nécessaire moyennant une indemnité qui lui sera accordée pour le prix du terrain et pour les dommages résultant de ce chef et qui sera fixée parla commission mentionnée à l'article (i.

Mais si cet élargissement est destiné au passage des eaux séfi, les dispositions de l'article précédent devraient alors être observées.

Art. 12. — Echange de ri'joles. — Dans le cas où un propriétaire désirerait affecter à l'irrigation de ses terrains une autre rigole (pie celle dont il se serait servi jusqu'alors et où il rencontrerait de l'opposition de la part de son voisin, il pourra présenter sa demande au moudir qui la communiquera, accompagnée de son avis et de ses observations s'il y a lieu, à l'inspecteur d'irrigation pour qu'il se rende lui-même sur les lieux ou pour qu'il délègue à cet effet l'ingénieur en chef de la province, après en avoir prévenu les deux parties au moins quinze jours à l'avance, pour procéder à une enquête et donner son avis sur la nécessité de l'échange.

Si le voisin s'y oppose, le cas sera référé au Ministère des Travaux publics qui décidera si l'échange doit être accordé ; dans le cas affir matif, le voisin sera obligé, administralivement, à cesser son opposi tion, si cet échange est pour le passage des eaux pendant l'époque de la crue. Pendant les étiages, aucun échange de rigoles ne pourra avoir lieu sans le consentement des propriétaires des terrains que la rigole demandée doit traverser. Dans l'un ou l'autrecas, une indemnité à fixer par la Commission mentionnée à l'article 6 devra être donnée à ces propriétaires.

Art. i3. — Création de prises ou installation de machines élévatoires sur les canaux. — Si un propriétaire désire créer une prise sur un canal ou établir une saquieh ou machine élévatoire pour irriguer ses terrains touchant à ce canal, il devra présenter sa demande au mou-

5oo NOTES ET PIÈCES JUSTIFICATIVES

dir qui la communiquera, accompagnée de son avis et de ses observations, s'il y a lieu, à l'inspecteur d'irrigation qui la transmettra à l'ingénieur en chef de la province, lequel, s'il approuve la demande du propriétaire, délivrera l'autorisation nécessaire dans le cas d'une saquieli, ou soumettra la question à l'approbation de l'inspecteur d'irrigation s'il s'agit d'une prise d'eau. En tout cas, une copie de l'autorisation donnée sera transmise au moudir sur la déclaration, en même temps que le débit du canal peut permettre la création de la rigole ou l'établissement de la saquieh, sans porter préjudice aux propriétaires des autres rigoles situées en aval.

L'ingénieur en chef exigera, au préalable, du pétitionnaire l'engagement de faire à ses propres frais tous les travaux jugés nécessaires pour régler le débit d'eau dans la rigole ou pour maintenir en bon état les digues du canal.

L'ingénieur en chef désignera l'emplacement que doit occuper la prise ou la saquieh.

Les dispositions pour l'établissement des machines fixes ou locomobiles mues parla vapeur, par le vent ou par le courant de l'eau, sont toutes réglées par le Décret du 8 mars 1881.

Il ne pourra, en aucun cas, être installé ni saquieh ni tabout sans une autorisation préalable du Gouvernement. Cette autorisation, s'il y a lieu de Paccorder, sera délivrée gratuitement.

Art. i/i. — Suppression d'une rigole pour prévenir un dommage. — Quand un inspecteur d'irrigation trouve que l'existence d'une rigole est inutile à l'irrigation, qu'elle constitue un obstacle au drainage, qu'elle occasionne des infiltrations ou des déperditions d'eau ou enfin qu'elle est nuisible à l'agriculture, il devra, après entente avec le moudir, et après que ce dernier aura pris l'avis des propriétaires intéressés, communiquer son avis au Ministère des Travaux publics qui ordonnera la fermeture de la rigole à la fin de la récolte et permettra aux propriétaires des terrains avoisinants de la combler, toujours en supposant que l'irrigation faite par cette rigole pourrait s'effectuer par une autre plus avantageusement et en prévenant tout dommage. Dans ce cas, le terrain occupé par la rigole supprimée sera soumis aux règlements du Gouvernement suivis en cette matière.

Art. i5. — Rétrécissement du ponceau de prise d'une rigole ou modification du niveau du radier. — Si l'inspecteur d'irrigation juge

DÉCRETS ÉGYPTIENS Boi

que le ponceaude prise d'une rigole esl trop Large un (pic son radier est à un uiveau permettant le passage d'un volume d'eau dépassanl le besoin des terres irriguées par la rigole, L'inspecteur, prenant toujours en considération L'étal des cultures, pourra signifier aux propriétaires, au moins trente jouis avant La saison de la récolte*, qu'il se propose à la fin de La récolte de rectifier l'ouverture du ponceau H de modifier la hauteur du niveau de son radier. Si les propriétaires onl desobjec lions à élever contre cette décision, le cas scia déféré au Ministère des Travaux publics. Si celui ci est de l'avis de l'inspecteur La dépense de la rectification ou de la modification sera à La charge du Gouvernement.

Art. 16. — Construction d'un drain se déversant dans les terres d'uufrui. — Dans le cas où un propriétaire voudrait drainerses terres et où il lui faudrait pour cela créer un drain qui se déverserait dans les terrains d'un autre propriétaire qui ne voudrait pas s'entendre à l'amiable avec L'intéressé, ce dernier pourra présenter sa réclamation au moudir qui la communiquera, accompagnée de son avis, et de ses observations s'il y a lieu, à l'inspecteur d'irrigation qui indiquera Le cours que le drain devra suivre; faute de moyens de se procurer le terrain nécessaire au passage du drain, l'inspecteur d'irrigation, après consultation avec le moudir, s'adressera au Ministère des Travaux publics, lequel, s'il approuve la construction du drain, prendra les mesures nécessaires de la manière indiquée à l'article 10. Toutes les dépenses seront à la charge du demandeur. Le passage du drain ne devra causer aucun dommage aux terrains qu'il traversera. Sur cette question l'avis de l'inspecteur sera sans appel.

Art. 17. — Réparai ion d'une ri (joie pour empêcher des dommages. — Le propriétaire d'un terrain endommagé par une rigole ou par un drain qui le traverse, soit faute de curage, soit à cause du mauvais état des digues de cette rigole ou de ce drain, pourra s'adresser au moudir qui, après entente avec L'inspecteur d'irrigation ou avec L'in génieur en chef de La province, ordonnera la fermeture de la rigole malgré les intéressés s'il la trouve inutile, ou en ordonnera le curage s'il le juge nécessaire. Dans le cas où la rigole serait indispensable el où il n'y aurait pas pour les intéressés d'autres moyens d'irrigation, le moudir invitera les intéressés à la maintenir en hou ("lai et à indem niser le propriétaire du terrain endommagé par la rigole ou par le drain.

5o2 XOTES ET PIECES JUSTIFICATIVES

Art. 18. — Remplacement d'une rigole ne répondant pas aux besoins de l'irrigation. — Quand un propriétaire trouve que remplacement de la rigole traversant son terrain la met hors d'état de convenir à l'irrigation et qu'il désire la faire remplacer par une autre, il peut présenter une demande aumoudir qui la communiquera, accompagnée de son avis et de ses observations, s'il y a lieu, à l'inspecteur d'irrigation qui autorisera la suppression de la rigole et son remplacement par une autre aux frais du propriétaire, pourvu que la nouvelle rigole soit, sous tous les rapports, aussi bonne que la première et remplisse les conditions voulues et que celle-ci ne soit fermée que lors de la mise en état de la nouvelle.

Mais si la rigole ne profite qu'au propriétaire du terrain qu'elle traverse, celui-ci pourra la faire remplacer sur son terrain par une autre rigole, sans avoir besoin d'en demander la permission.

Art. 19. — Des difficultés qui pourraient s'élever au sujet de la réparation d'une rigole. — Si un particulier se plaint au moudir de ce que ses coïntéressés à une rigole destinée à l'irrigation d'un ou de deux villages ne sont pas d'accord sur la réparation de cette rigole pour l'irrigation Nili ou Séfi de leurs terrains, le moudir déléguera l'ingénieur en chef qui se rendra sur les lieux et vérifiera la plainte. S'il est reconnu que la réparation de la rigole est nécessaire, le moudir invitera les intéressés à la réparer.

Mais si les intéressés se trouvaient dans l'impossibilité de faire cette réparation, soit faute d'hommes suffisants dans leurs villages, soit faute d'argent, le gouvernement pourrait se charger de l'exécution à ses frais après l'achèvement des travaux d'utilité publique ordonnés, sauf à se faire rembourser le montant de la dépense par les intéressés en plusieurs termes que fixera la moudirieh suivant leurs moyens, mais le gouvernement renoncera à se faire rembourser par les intéressés s'ils sont reconnus pauvres. Le Ministère de l'intérieur statuera définitivement sur les cas de pauvreté.

Art. 20. — Démolition des digues ou comblement des rigoles. — Si un particulier se plaint au moudir de ce qu'un de ses coïntéressés à une rigole d'irrigation existant depuis longtemps, appartenant à un ou deux villages, à un ou à plusieurs individus, et dont l'entretien est à la charge des propriétaires conformément à l'article 2, a démoli les digues de cette rigole ou en a comblé et usurpé une partie, le moudir

DÉCRETS EGYPTIEN s t 5o3

communiquera la plainte, accompagnée de son avis el de ses obseï vations s'il va lieu, à l'inspecteur d'irrigation qui se rendra sur les lieux en personne ou déléguera à ce! effel l'ingénieur en chef de la province, après en avoir prévenu les intéressés au moins quinze jours à l'avance. S'il esi constaté qu'il \ a eu démolition ou comblement, L'inspecteur évaluera les travaux nécessaires pour le rétablissement de la rigole dans son état primitifel enaviserale moudir pour qu'il oblige administrativement le contrevenant à en supporter les Irais.

Ces frais seront recouvres dans les formes el conditions prescrites par Notre Décret du 25 mais 1N80.

Art. 21. — Enlèvement des arbres plantés sur les digues et les talus des canaux. — S'il est prouvé que (\e> arbres plantés sur les digues, les talus ou les banquettes d'un canal sonl la propriété d'un particulier et que ces arbres constituen L à cause de leur développement, un obsta cle au cours dos eaux, à la navigation ou à la circulation sur lés digues du canal, l'inspecteur d'irrigation ou l'ingénieur en chef de la pro vince ordonnera au propriétaire de les enlever; faute do quoi, il k's fera abattre ou élaguer lui-même, après avoir obtenu l'approbation écrite du moudir, les vendra et remettra au propriétaire le produit de la von le, après déduction des dépenses.

Art. 22. — Tolérance de l'emploi pour la culture d'une digue ou d'un lit <lc canal. — L'habitude consacrée par l'usage de cultiver les digues qui ne sont pas destinées à la circulation et les lits des canaux Nili est tolérée ; toutefois, le cultivateur ne pourra rien réclamer au gouvernement pour les dégâts causés à sa culture par les travaux de réparation ou de curage nécessaires.

\ cet effet, les inspecteurs recommanderont aux agents chargés de l'exécution de ces travaux de s'efforcer, dans la mesure du possible, d'empêcher tout dégât à la culture sur pied.

Le fermier d'un des terrains libres de l'Etal que le gouvernement loue annuellement, avant de terminer les travaux d'utilité publique à exécuter pendant le cours de l'année, ne sera pas tenu de payer le loyer du terrain dont la récolte aurait été endommagée à la suite d'un travail d'utilité publique qui 3 sciait exécutéavant que la récolte n'ait mûri; il lui sera, au contraire, tenu compte du montant de la culture endommagée.

\kt. 20. — Transformation d'une digue cultivée en rouie pour Iq

circulation publique. — Si la digue d'un canal habituellement cultivée était nécessaire comme route, ou si pour une raison quelconque on voulait défendre qu'elle fût cultivée, l'inspecteur d'irrigation invitera le moudir à informer le cultivateur de cette digue qu'à la fin des cultures y existantes, il ne lui sera plus permis d'en faire d'autres ; si, malgré cette notification, il persistait à vouloir s'en servir, il n'aurait rien à réclamer au gouvernement dans le cas où ses cultures seraient enlevées par ordre du moudir. Mais si la digue est grevée d'impôts que le cultivateur paie annuellement, le gouvernement devra la dégrever et la déclarer d'utilité publique.

Art. 'il\. — Construction ou réparation d'un ponceau dans la digue du Nil ou d'un canal. — Si l'inspecteur d'irrigation s'aperçoit qu'un ponceau établi dans la digue du Nil ou d'un canal, ou un autre ouvrage de protection, est mal construit ou en état de dégradation, ou constitue pour toute autre raison une source de dangers pour les digues, il donnera l'ordre au propriétaire d'en faire la réparation ou la réfection dans un délai de quarante jours pendant la saison d'hiver, faute de quoi l'inspecteur demandera au moudir l'évacuation de ces travaux dans un autre délai de quarante jours.

Si, après une nouvelle invitation de la part du moudir, le propriétaire du ponceau se refusait à en faire la réparation ou la réfection, le moudir pourra faire exécuter ces travaux dont les frais seront recouvrés administrativement du propriétaire, dans les formes prescrites par Notre Décret du 25 mars 1880.

Si, à l'approche du temps de la crue, la construction du ponceau n'est pas achevée, l'inspecteur d'irrigation pourra en ordonner la fermeture immédiate ou l'enlèvement définitif dans le cas où la sûreté des digues l'exigerait. Il aura soin d'en informer le moudir et de faire parvenir l'eau, par un autre moyen quelconque, aux terrains qui étaient irrigués par ce ponceau.

Art. 2.5 . — Travaux de défense contre les inondations. — Dans le cas où l'on serait obligé, à l'effet de protéger le pays contre les inondations, d'occuper une parcelle de terrain cultivée ou non cultivée ou de démolir une maison ou une autre construction quelconque dans le but d'exécuter des travaux de protection, l'étendue de la propriété ainsi occupée sera mesurée; le moudir en fera ensuite l'estimation d'accord avec la commission mentionnée à l'article 6, et après avoir recueilli les observa-

Page 1