DEC BEI S ÈGYPTIE VS
tions du propriétaire el de l'inspecteur d'irrigation; ce dernier fera ressortir <l une manière approximative les avantages résultant pour le propriétaire de ce que le travail de protection à exécuter préserve de la destruction le reste de sa propriété. On ne devra pas négliger de tenir compte de cette dernière considération au momentdela fixation de la somme à payer pour le terrain.
La fixation de celle somme sera faite en présence <lu propriétaire auquel elle sera payée après acceptation par le Ministère des travaux publics. Si l'intéressé n'est pas satisfait, il ne sera pas tenu compte de son refus d'acceptation.
En cas de danger pendant la crue du Nil, le moudir pourra agir immédiatement; il pourra occuper un terrain cultivé ou 1 1 < > 1 1 eulii\é. démolir une maison ou toute autre construction, pour exécuter des
travaux urgents de protection ; dans ce cas, l'estimation du doi âge
sera faite par le moudir ou son remplaçant, de concert avec l'ingé nieur en chef ou l'ingénieur du district cl deux notables. En cas de partage, la vois du moudir ou de son remplaçant sera prépondérante.
\kt. 26. — Déviation ducours du Vil. — Si le Nil venaità former, par suite de la déviation de son cours, un îlot ou une terre d'alluvion devant une digue sur laquelle est érigée une machine élévatoire dont l'installation aura été dûment autorisée, et que le Gouvernement jugeât à propos de vendre ou de louer cet îlot ou celle terre, le propriétaire de celte machine aurait plein droit de creuser une rigole à traversées terres d'alluvion, dans le but d'alimenter sa machine, sans qu'il lui soit rien réclamé de ce chef.
Virr. 27. — Chargement et déchargement des barques. — Il sera. en tout temps, permis aux propriétaires de barques de charger et décharger leurs barques sur Ions les débarcadères destinés à cet usage sur les digues du Nil ou des canaux, pourvu qu'il n'en résulte aucun dommage pour ces digues et que la circulation n'\ soil point entravée.
Pour les débarcadères séparés de l'eau par des terrains appartenant à des particuliers el auxquels on ne pourrait parvenir par un autre chemin, les propriétaires de barques devront se mettre d'accord avec ces particuliers sur l'emploi d'un chemin pour le passage des charge ments de leurs barques, moyennant le paiement d'un prix de location raisonnable. En cas d'opposition de la part des propriétaires des ter
5o6 VOTES ET PIÈCES JUSTIFICATIVES
rains à traverser, ils seront obligés d'accepter le prix de location qui sera fixé par la commission mentionnée à l'article 6.
En général, les propriétaires de barques ne pourront construire ou réparer des barques si ce n'est sur la banquette du côté de l'eau.
\rt. 28. — Les propriétaires débarques ne sont pas admis à réclamer contre le Gouvernement. — Les propriétaires débarques ne pourront prétendre à aucune indemnité de la part du Gouvernement, pour les retards occasionnés par la fermeture d'un canal ou pour l'insuffisance des eaux dans ce canal ou dans le Nil. Ils seront, autant que possible, avisés de cette fermeture.
Art. 29. — Naufrages ou échouement de barques. — Si une barque venait à faire naufrage ou à échouer dans le Nil ou dans un canal public, de façon à constituer un obstacle à la navigation ou au libre passage des eaux, le Gouvernement ou le moudir invitera le propriétaire ou le raïs à enlever sa barque, et au cas où ce dernier ne se conformerait pas à cet ordre dans un délai de vingt jours, après l'invitation qui lui aura été faite, le gouverneur ou le moudir fera faire cet enlèvement aux frais du propriétaire qui ne pourra prétendre à aucune indemnité de la part du Gouvernement pour le dommage qui aurait pu être causé à la barque ou à son contenu pendant l'opération.
Si le propriétaire se refuse à payer les frais d'enlèvement de sa barque dans un délai de quinze jours après l'invitation qui lui en aura été faite, le gouverneur ou le moudir aura la faculté de vendre la barque et la cargaison et de remettre le produit de la vente au propriétaire, après s'être remboursé des frais. Mais si le propriétaire ignorait le fait du naufrage de sa barque ou que, le connaissant, il fût en état d'indigence, le gouverneur ou le moudir procéderait par ses soins à l'enlèvement de la barque. Si les frais d'enlèvement sont supérieurs au prix de la barque et de la cargaison, l'excédent de la dépense sera supporté par le Gouvernement. Dans l'un comme dans l'autre cas, l'ingénieur en chef de la province devra donner les instructions nécessaires pour l'enlèvement de la barque.
Art. 3o. — Etablissement de bacs sur les canaux. — Nul bac ne sera établi sur un canal avant que l'inspecteur d'irrigation n'en ait approuvé l'établissement et remplacement. . L'autorisation délivrée à l'intéressé par le Ministre des Finances n'est pas suffisante, le choix de l'emplacement devant être aussi approuvé par l'inspecteur d'irrigation.
DÉCRETS ÉG I PTIB S S
Pour les anciens bacs, si L'inspecteur d'irrigation reconnaîl que leur existence à l'endroil où ils s<ml établis est nuisible à l'irrigation el qu'il est possible de les déplacer dans un endroit voisin sans entraver la circulation, il devra demander au moudir de les déplacer. Si le dépla cemenl u'esl pas possible, l'inspecteur d'irrigation et le moudir s'adresseront, après entente, aux Ministères des Finances el des Tra vaux publics qui décideront, s'il y a lieu, la suppression des bacs; dans ce cas, les bacs seront dégrevés de leurs taxes el remplacés par an pont qui servira à la circulation publique; les propriétaires des bacs ne pourront ainsi prétendre à aucune réclamation contre le Gou vernement.
\ht. 3i. — Obstruction de cours d'eau. — il es! interdit, à moins d'en être dûment autorisé par le service technique:
a) D'obstruer le cours des eaux par une digue, par un enrochement ou par un au fie obstacle quelconque ;
6) D'ouvrir ou de fermer les portes des écluses ou de toucher à tout autre appareil servant à protéger les ponts ;
c) D'enlever une digue quelconque construite à travers un canal dans le but de la fermer ou d'en réduire le débit.
L'auteur d'un de ces délits sera tenu de rétablir les choses dans leur état primitif; s'il s'y refuse, les travaux seront exécutés à ses frais par le Gouvernement et les frais seront recouvrés dans 1rs formes et conditions prescrites par Notre Décret du 25 mars 1880.
Art. 32. — Jet d'animaux morts dans les eaux, ou établissement de pieux pour la pêche. — ■ Il est défendu, sous peine d'une amende de 20 à 100 livres égyptiennes :
i° De jeter dans le Nil, dans un canal ou dans un drain public, des animaux morts ou tout autre substance nuisible pouvanl corrompre l'eau ;
20 D'établir dans un canal des pieux destinés à attacher des filets pour la pêche.
Si l'auteur de l'infraction visée au paragraphe premier du présent article est inconnu, l'amende sera recouvrée descheiks du village d'où le cadavre aura été jeté, et, au cas où ce village ne pourrait pas être connu, des cheiks du village devant lequel le cadavre aura été trouvé.
\kt. 33. — \cics nuisibles à l'irrigation. — Il esl défendu de
5o8 XOTES ET PIÈCES JUSTIFICATIVES
commettre, sans une due autorisation, un des actes suivants tendant à porter atteinte aux digues du Nil, d'un canal ou d'un drain public ou à la circulation le long des digues, etc. :
à) Etablir sans autorisation une construction quelconque, roue hydraulique, saquieh, pompe, etc. Toutes constructions ou machines établies dans ces conditions seront immédiatement enlevées ;
6) Emporter la terre formant les digues ;
c) Faire une coupure quelconque dans les digues d'un canal d'irrigation ou construire une prise pour le passage des eaux ;
d) Enterrer un cadavre dans les digues ;
e) Déposer sur les talus d'un canal la vase provenant des curages ou du creusement d'une conduite de saquieh, d'une machine à vapeur ou d'une rigole ;
f) Causer un dommage aux berges d'un drain public par l'écoulement des eaux se déversant des champs ou un comblement dans le lit du drain par le limon ou le sable apportés du dehors par l'écoulement des eaux.
L'auteur d'un de ces actes sera tenu de rétablir les choses dans leur état primitif ; s'il s'y rçfuse, les travaux seront exécutés à ses frais par le Gouvernement qui en recouvrera le montant dans les formes et conditions prescrites par INotre Décret du 20 mars 1880.
Art. 34- — Etablissement d'un pont, etc., sur un canal. — Il est défendu de construire sur un canal, sans autorisation, un pont quelconque, permanent ou provisoire, ou d'y établir un tuyau ou un siphon.
Art. 35. — Irrigation faite par les eaux d'un canal au moyen de l'ouverture d'une prise ou de rétablissement d'une machine. — Il est défendu de prendre de l'eau dans un canal, soit en ouvrant la prise du canal ou la prise d'une rigole, soit en pratiquant une coupure dans la digue du canal, soit par l'élévation artificielle des eaux pendant les jours où l'inspecteur d'irrigation ou une tout autre autorité dûment déléguée aurait fait savoir en temps opportun que l'irrigation ne doit pas être faite dans les cas visés par l'article 8.
Art. 36. — Propriétaires de barques autorisés à charger et à décharger leurs barques. — Il est défendu, sous les peines prévues aux articles 102 et 1 Zj6 du Gode pénal indigène, de subordonner ou de contraindre à un paiement quelconque de droits les barques autorisées