LA FAMILLE MUSULMANE
La famille est, pour ainsi dire, l'embryon de toute société. C'est là, en effet, que Tenfant apprend quels sont ses droits et ses devoirs vis-à-vis de ses semblables ; toute sa conduite ultérieure se ressentira de cette première éducation qui laissera dans son esprit une trace indélébile. L'âge et les circonstances en modifieront plus ou moins la forme sans, le plus souvent, en altérer la direction générale.
Dans la famille musulmane, Tautorité du père est absolue : femme et enfants lui doivent une soumis sion complète tant qu'ils ne reçoivent point Tordre de faire une chose contraire à la religion. Toutefois, rislamisme a supprimé le droit de vie et de mort que possédait le père de famille arabe durant les temps antéislamiques. Le Coran a formellement interdit l'usage qu'avaient les Arabes de se débarrasser de leurs filles en les enterrant toutes vivantes et si, d'une manière spéciale, il n'a rien dit du fait de vendre des enfants comme esclaves, c'est qu'il avait
suffisamment condamné cette éventualité en décla rant qu'aucun musulman ne pouvait être réduit en esclavage.
Le droit le plus exorbitant que possède encore le père de famille, c'est le droit dit de djebi\ En vertu de sa puissance paternelle, il lui est permis de marier ses enfants sans leur avoir au préalable demandé s'ils y consentaient. Pour les garçons, ils conquièreut leur indépendance sous ce rapport, dès qu'ils sont émancipés, soit par formalité spéciale, soit du fait de leur entière puberté. Quant aux filles, elles restent soumises à cette contrainte tant qu'elles n'ont pas été mariées une première fois. Cette prérogative attribuée au père, a son correctif dans la facilité avec laquelle les conjoints musulmans peuvent rompre le lien qui les unit, mais son existence témoigne du désir que l'on a eu de maintenir toute la famille dans la dépendance complète du père.
La djebr a eu son importance au point de vue politique. Grâce à lui, le père a pu contracter alliance avec des tribus voisines dont il avait intérêt à être l'ami et d'empêcher aussi que, par des mariages d4nclination, ses enfants ne pussent lui créer de graves embarras avec des voisins ennemis. Et il convient d'ajouter, pour mieux faire ressortir cette importance,îque le mariage crée chez les musulmans des droits successoraux et que la femme qui possède des biens propres, autorise d'ordinaire son mari à les exploiter.
Non seulement ces questions d'alliances intéressées ont contribué à maintenir partout et toujours le droit de djebr, mais elles sont encore la cause de ces mariages précoces qui nous semblent si singuliers. On ne concevrait pas sans cela que Ton mariât des enfants de sept ou huit ans, alors que la loi n'autorise la consommation du mariage qu'assez longtemps après cet âge et que chacun des jeunes époux, reste dans sa famille sans entrer immédiatement en ménage.
L'homme doit pourvoir à l'entretien de sa femme, que celle-ci ait des biens personnels ou n'en ait pas. C'est cette obligation qui lui crée le droit d'exiger, en revanche, une entière soumission de sa femme. Toutefois il ne saurait lui imposer un travail oU une occupation qui ne serait pas en rapport avec sa condition sociale, ni exiger d'elle qu'elle exécute, moyennant salaire, des travaux dont il emploierait le produit soit pour lui-même, soit pour les besoins de la communauté.
Le père est tenu également de nourrir ses enfants jusqu'au jour où ils sont en état de gagner leur vie ; mais, si les enfants ont une fortune personnelle, il lui est permis de prélever sur leurs revenus, la somme nécessaire à leur entretien. Jusqu'à l'âge de sept ans environ, la garde et l'éducation des enfants sont laissées à la femme. Passé cet âge, le garçon cesse d'être sous la tutelle de sa mère, mais le Coran lui ordonne d'être rempli d'égards et de reconnais-
sance pour elle, et laSoana dit qu'un enfant aux genoux de sa mère gagne le Paradis.
La famille s'accroît très vite par suite des mariages précoces. Aussitôt devenus pubères, les garçons ne tardent guère à se marier s'ils ne l'ont été déjà en vertu du djebr. Ils fondent ainsi un foyer nouveau qui prend place à côté du foyer paternel. Les ménages issus d'un même père et groupés ensemble, ont formé le premier noyau de la tribu et c'est pour cela qu'elle est [désignée sous le nom de Béni ou Ouldd un tel, c'est-à-dire les fils ou enfants d'un tel. Le chef naturel de la tribu a donc été le père, « le vieux », comme on dit en arabe en se servant du mot cheikh,
La vie pastorale, dans un pays où Therbe est rare, exige de vastes espaces. Aussi les tribus arabes, dès qu'elles sont un peu nombreuses, doivent se diviser en fractions qui s'établissent chacune au point le plus central du territoire qui leur est attribué ; mais, en s'éloignant les unes des autres, ces fractions ne cessent pas d'être désignées sous une même appellation. Si ce ne sont pas les fils des mêmes personnages, ils en sont tout au moins les [descendants directs.
Cet essaimage progressif, provenant de souches diverses, a contraint les tribus difïérentes d'en venir aux mains afin de préserver leurs territoires de l'empiétement du voisin. Et c'est à se disputer de maigres pâturages, que les Arabes ont employé de lon-
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gués luttes aussi bien avant Tislamisme qu'après Tapostolat de Mahomet. La guerre, portée au dehors par les premiers Khalifes, a calmé momentanément ces conflits en diminuant la densité de la population dont une grande partie s'établit définitivement hors de la Péninsule. Quand l'émigration a pris fin, les choses sont redevenues ce qu'elles étaient auparavant. Ainsi s'applique ce phénomène en apparence si bizarre, d'un pays aride et désert déversant à 1 etranger des flots d'envahisseurs.
La vie pastorale a provoqué dans la famille des habitudes d'indivision qui se sont propagées dans la tribu tout entière. Dans un pays où la pluie est trop rare pour assurer la récolte des plantes cultivées et où, pour des raisons faciles à comprendre, l'industrie ne peut être florissante, la richesse ne saurait consister qu'en troupeaux. Et pour faire vi- Tre des troupeaux, de grands parcours sont indispensables. Si donc on avait effectué le partage immédiat de chaque succession, il se serait trouvé bien vite desgens qui seraient morts de faim faute d'avoir un espace suffisant pour y faire paître leurs animaux ou, ce qui revient au même, n'auraient pas eu, faute de pluie, de Therbe en quantitéassezgrande pendant deux ou trois ans alors que leurs voisins, plus favorisés, en auraient eu assez en abondance pour n'avoir pas pu l'utiliser. Et l'on se demande comment on aurait effectué le partage en nature des animaux, quand, par exemple, une famille de six personnes
aurait eu à se répartir 3 chameaux et 20 moutons.
La loi musulmane n'oblige pas les co- propriétaires à rester dans Tindivision pas plus d*ailleurs qu'elle ne les contraint à en sortir; mais, eût-elle décidé cette dernière prescription, l'usage ne s'en serait pas généralisé, l'intérêt du plus grand nombre étant de rester en communauté de biens. Ce mode de propriété n'est assurément pas indispensable partout ; cependant, môme en Algérie, il eût été bon de le conserver provisoirement sur certains points.
Si cette indivision se rencontre très souvent dans les villes, où son existence semble moins justifiée, c'est la loi successorale qui en est la cause. Au lieu d'avoir hiérarchisé les héritiers après les avoir classés en catégories d'après leur degré de parenté, la loi musulmane en a fait deux classes : la première, dont chaque membre a droit à une quote-part fixée par le Coran ; la seconde, qui absorbe tout ce qui reste si le montant des quote-parts n'absorbe pas la totalité ; elle se partage ce reste par parts égales, les femmes ayant toujours, dans Tune ou l'autre classe, la moitié seulement de ce qui revient à un mâle du même degré de parenté.
En appliquant ce système à une famille composée d'un nombre ordinaire de membres, on arrive à obtenir, pour la part de certains héritiers, une fraction si minime qu'elle est représentée dans le partage d'une propriété rurale de grande culture, pat» quelques ares ou même, quand les héritiers sont un
peu nombreux, par quelques mètres carrés. Devenue divise, cette part serait inexploitable et inexploitée, tandis qu'en restant indivise, elle produira un revenu qui, si faible qu'il soit, vaudra toujours mieux que rien.
En dehors de son but pieux ou charitable, dont il a été parlé ci- dessus à propos de Taumône, le habous a été employé par certains pères de famille comme un moyen d'éviter le morcellement indéfini de la propriété qui résultait de la loi successorale. Le constituant laissait aldrs à ses enfants et à leur descendance tant qu'elle subsisterait, l'usufruit du bien devenu habous. De cette façon, le partage effectif n'était possible à aucun moment ce qui était un avantage très appréciable pour les héritiers directs ; mais ce système, en revanche, frustrait les ascendants, les collatéraux, sans compter la femme du défunt. Il est vrai que cette dernière avait, de par la loi, le droit d'exiger de ses enfants qu'ils pourvussent à son entretien.
Dans la famille arabe primitive, le rôle de l'homme consistait surtout à s'occuper du troupeau et à se défendre, ainsi que tous les siens, contre les attaques des voisins. Il allait en outre chercher au loin les objets dont il avait besoin et profitait de ces voyages pour se livrer à de petites opérations commerciales. De temps à autre, quand la monotonie de son existence lui pesait pas trop, il allaita la maraude avec quelques amis et, la lance au poing, il essayait de
s*earichiraux dépens du voisin si celui ci nefaisaitpas bonne garde ou que la vaillance de cet adversaire fût moindre que la sienne.
Ces pillages à main armée ne profitaient guère à leurs auteurs. Le voisin dépossédé ne tardait guère à réunir lui aussi quelques bons compagnons et vensh essayer de reprendre le bien qui lui avait été ravi. Tfmt qu'il n'y avait pas mort d'homme, le roiiilit n'avait aucune gravité. Mais quand un des pillarJi^ avait succombé, la tribu, à laquelle il appartenait, était tenue, de par la coutume, de venger sa mort. C'était alors une véritable guerre qtiî s'enî^ageait, car il était bien rare que le nombre des victimes de part et d'autre fût toujours é^al. Le seul moyeu souvent d'arrêter les hostililésj était un arrangement dans lequel le parti qui avait perdu le plus d'hommes acceptait le prix du sang pour sa part supplémentaire de victimes.
La loi musulmane a consacré ce mode d'expiation pour le meurtre et même pour une simple blessure. Quand le coupable mourait de sa belle mort avant que ralîiiire n'eût été réglée, tous les siens, sans exception, si éloigné que fût leur degré de parenté, étaient responsables au même titre, c'est-à-dire qu'ils devaient ou payer de leur vie le meurtre accompli par leur parent ou acquitter le prix du sang si les parents de la victime acceptaient cette satisfaction. Cette responsabilité s'appliquant aux membres de la
famille d'un coupable, montre la force du lien qui les unissait entre eux.
L'élément féminin n'occupe que le second plan dans la famille musulmane. Néanmoins, outre Tempire qu'elle peut exercer de sa personne sur son mari, la femme arabe, ayant le privilège d'élever ses enfants jusqu'à l'âge de sept ans, se trouve, par ce fait, avoir un puissant moyen d'action sur l'esprit de ses coreligionnaires. Arrivée à un âge avancé, si elle a conservé toute sa lucidité, elle devient parfois un véritable oracle pour tous les siens et rien d'important ne se fait sans qu'on la consulte. Voici du reste, dans un chapitre spécial, quelle est dans ses grandes lignes, la condition de la femme musulmane.