‹ L'Italie avant la domination des RomainsChapitre 149 sur 283 · CHAPITRE XXI. l · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXI. l

avoit été , dans Forigine , le véritaMe fondement de la liberté politique , le peuple , par sa parti* dpation à la puissance législative , fut toujours revêtu d'une certaine autorité légale que lui assuroit la propriété de ses suffrages : en un mot , il est évident que la distinction de patriciens et de plébéiens , telle qu on la trouve établie par lancienne constitution de Rome, existait antérieurement dans les divers États de l'Italie.

Les législateurs de l'antiquité savoiettt bien que le meilleur moyen de donner de la stabilité aux institutions politiques étoit de les lier essen*;tiellement à la religion, ^influence des lois les plus sages est par elle-même toujours insuffisante et précaire, quand la religion, source première de toute règle , ne prête pas l'appui de sa sanction aux droits du genre humain. A l'aide de ce puissant mobile, on gravoit aisément dans les âmes l'amour des devoirs et des vertus civiles, on les embrasoit du feu de la patrie , on les accdutumoit aux plus importants, aux plus pénibles sacrifices; on leur inspiroit enfin ces nobles et grands sentiments sur lesquels reposent la force et la durée des empires. Et comme , dans l'opinion de cet 4ge , ce n'étoit point le consentement des peuples, mais les décrets du cieL qui formoient la base des institutions civiles , la religion , sur laquelle reposoit

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l'édifice de la société générale ^ étoit aussi la régulatrice des droits publics et particuliers du citoyen. Le mode des assemblées nationales^ la faculté de les convoquer , et peut-être aussi le choix des délibérations , devenoient une prérogative essentielle du ministère sacerdotal , et se régloient légalement par les auspices. Ainsi les législateurs italiens unirent sagement à la religion le droit fécial^ qui avoit pour but de rendre les sujets de guerre plus rares, et d'opposer une barrière à l'esprit de vengeance. On peut regarder comme commune à tous les peuples d'Italie cette loi bienfaisante1(i),par laquelle étoitréglë le mode à suivre dans les déclarations de guerre , loi qui exigëoit qu'un des féciaux , se présentant à l'ennemi , lui assignat un certain temps pour réparer ses torts (a). On la trouve plus particulièrement observée chez les Éques, les Ardéates et les Falisques ; et il n'est pas douteux que c'est de quelqu'un de ces peuples que les premiers rois de Rome l'empruntèrent (3). Les

(i) Sanctissima fcciali jure ;C\cer. de Ojffic. I, ii. Voj. Grotius , de Jure belli eipac. IIÏ, 3 , 7.

(2) Liv. 1 , 32 ; Cincius Alim. de Re miliL ap. Gcll. XVI , 4 ; Varron, LL. IV, i5. Le même, de Vitapop, rom. ap. Non. XII , 43 ; Scrv. IX , 53. Le chef des féciaux se nommoît Père Patrat.

(3) Tile-Lîve ( 1 , 32 ) ; Dcnys (II , 72 ) ; Aurelitis Vie-

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traités ^de paix y les alliances , faisant partie du droit fécial, dévoient également, sous le ministère d'un Hérault, être sanctifiés par des cé-^ rémonies et des rites particuliers (i). Il en étoit de même de tout ce qui regardoit la construction des villes, la circonscription du pomœrium, la consécration des remparts (2) , la distribution

tor (in Ane. Mart. 5 ) et Servius (X, 14)9 veulent que les Romains eussent reçu par lesÉques le droit facial au temps de Nnma ou d'Ancus M^rtius. Dans un autre endroit, Servius (VII ^'695) l'attribue aux Falisques d*Étrurie; Cn. Gellius [ap, Dionjs. I , c. ) Tattribuent aux Ardéates. Quoi qu'il en soit, ce droit étoit depuis longtemps en vigueur dans l'antique Italie , même chez les Albains (liv. I , a4 ) et les Samnifies ( VIII ,29).

(1) La confédération de la guerre sociale se voit représentée sur les monnoies samnites , oii est un fécial ' à genou et en tunique , tenant lin pourceau dans les mains. Ce rite est rapporté par Varron ( R.R. II, 4) t et par Cicéron {de Invent. II, 3o); Virgile le rappelle aussi dans ces vers (VIII , 639-64 0 '

Post iidem, inter S4 posito certamine, reget , Armati Jo¥Û ante aram , paierttque tenentes , Stabant , et cœsa jungebant fotdera parea.

Tite-Live (IX , S) nous a en outre conservé la fo|w mule d'imprécation : ut. ewn ita Jupiter fer iat , quem^ admodum a fecialibus porcus feriatur. Voy . les Mo^ numents , planche LVIII , 8, ii.

(2) Liv. I, 44* L^^ murs, dit Varron {ap. Plntarch. Quœst. rom.. 27), sont regardés comme sacrés, aJBa

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des portes , la division du peuple en curies et eu centuries , l'organisation militaire ; en un mot , de tout ce qui intéressoit la communauté, soit dans la paix , soit dans la guerre. L'ensemble de ces règlements formoit les codes consacrés par là sagesse et par la religion, codes si célèbres chez les Étrusques , sous le nom de Rituales , et si respectés par la nation (i). Le droit d'asile avoit pour objet d'appeler la compassion sur le malheureux : la miséricorde publique ofTroit cette ressource à des infortunés dont le cœur étoit pur, mais qui se voyoîent poursuivis par le destin (2). Enfin toutes ces institutions tendoieut à maintenir la paix , à assurer le bonheur, à introduire sans violence la justice, la sécurité, l'esprit de sociabilité parmi les peuples; et rien n'y étoit plus propre que cette harmonie entre la religion, les lois et les mœurs, véritables fondements de la société.

Les règlements et les statuts municipaux que les Romains s'engagèrent, par une politique

que les citoyens combattent plus courageusement , et sacvi&ent leur vie poar la défense de ces mêmes murailles. Yoy. encore Gicéron, de NaUird dcorum, III , é^, in fine,

(i) FestuSy in Rituales.

(2) A Prënesle, Tivoli et ailleurs, on trouve le souvemr de ce droit antique. Liv. passim.

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