‹ L'Italie avant la domination des RomainsChapitre 150 sur 283 · CHAPITRE XXI. ig · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXI. ig

sage^ à respecter, formoient le corps entier de la législation civile des anciens Italiens : ils embrassoient tout ce qui avoit rapport à l'article important de la propriété , aux mariages , aux droits paternels, aux successions, k la tutelle, aux funérailles, aux contrats, aux dettes^ aux injures, aux droits des créanciers, etc. Le pouvoir judiciaire avoit été originairement confié aux chefs du gouvernement, qui étoient à la fois juges et pontifes souverains. Mais l'organisation politique s étant perfectionnée, on eut la sagesse de diviser les divers emplois publics ; et entre les différents* magistrats revêtus de fonctions spéciales, il y en eut qui furent chargés du dépôt de la liberté et de la sûreté des citoyens. Arbitres de Féquité et interprètes de la loi, les préteurs décidoient des affaires civiles et criminelles (i); mais un ancien, que Ton croit être Aristote ('i), assure que chez les Toscans, pour

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( 1 ) Tite-Live ( Y III , 39 ) (e dît expressément des Samnites, dans la célèbre cause dé Papius Brutulu». On voit sur plusieurs bas-relie& étrusques des figures de ces magistrats*. Yoy. plauch. XL, et Mus, Elrusc. tom. ni , pi.

(a) De Mirub. p. 1 1 58 ; ^êùf^ims if rmt inatêrrmç xiyMn , fên ris rvfmnûç yifnrut , wflçnwim mirmt 9ûit i» r«v •î»ir«ir iXi9Uf0f$i9ê9Ç' «^ 49rêi SfXÊWWw mirêf^ mmw c»i«»r«v

aO PREMIÈRE PARTIE.

obvier a toute espèce de partialité» le pouvoir judiciaire étoit confié à des affranchis que Ton changeoit tous les ans par la voie du sort ; usage que l'on retrouve sous d autres noms et d'autres formes au sein des républiques italiennes du mpyçu âge. Dès lors que la vie civile de nos peuples fut essentiellement établie sur un système primitif de lois agraires (i) , l'autorité législative travailla efficacement à consolider le droit de propriété , droit qui est si favorable à rindustrie ainsi qu'à la fertilité des terres. Les législateurs toscans consacrèrent cette dispositiqn fondamentale, en faisant publier par les ar^spices w que Jupiter s'étoit approprié l'Etru- « rie; et que pour mettre un frein à la cupidité a humaine , il avoit ordonné de séparer tous les « champs par des limites qu'on ne pourroit arec racher sans.encourir la vengeance céleste (2). » La jurisprudence des partages étant ainsi établie, chacun entoura sa propriété de barrières invariables et certaines (3), qui lui fournissoient les

(i) Terra culture» causa attribuita olim particu-laiim hominibus , ut in Etruria Thuscis , in Samnio Sabellis. Varro , ap. Philarg. adGcorg, II, 167. •

(2) Fragm. ex libris Vegojae, ap» Rei agr, Auct, , leges^ que variœ , éd. Gœsius.

. (3) Nam quœdam pars Thusciœ limitibus et nomi» nibus , ad Etruscorum aruspicum dùctrinam, vel Biin-

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moyens de réclamer contre les usurpations. Ce règlement salutaire donna sans doute naissance au dieu Terme, si vénéré des Italiens (i), et dont le docte Varron attribuoit l'origine aux institutions étrusques (2). Afin d'étendre encore les prérogatives d'un droit exclusif et permanent, les lois accordoient en outre au propriétaire la £aiculté de disposer a. son gré de son patrimoine^ comme le prouvent les dispositions testamentaires de Démarate à Tarquinie (3), de sorte que la plénitude du droit de propriété avoit été reconnue par les Toscans bien long-

cupationem , designatur. Frontin. ap. Rei agr, Auct. p. 117.

(x) Tu populot urkesçue et régna ingeniia finis : Omnis erit, sine te , litigiosus ager.

Ovw,tUut..\lj 566.

(2) Limitum prima origo, sicut Yarro descripsit, ad disciplinant aruspicum noscitur perlinere, Fragm. ap, Rei agr. Auct, p. 2 1 5. Hygin. de Limitib,, ibid. p. 1 5o. Virgile , qui connoissoit très-bien les plus anciens usages, nous eu Aontre véritablement un semblable , lorsqu'il dépeint Turnus qui lance , dans sa fureur, un de ces termes contre Énée (XII y 897) :

Saxum antiquum, ingens , campo quod forte jacebtU^ Limes agropositus, liles ut discerneret arvis.

(3) Voyez une estimable dissertation sur les lois étrusques, par Bernard Lessi» Mém. de Cortone^ tom. IX, p. 34*53.

22 PREIUEEK PAATIE.

temps ayant que les Romains ladmissent dans les douse Tables (i). Dans la vue d'obtenir des époux une race robuste, les lois de Lycurgue avoient prolonge Tépoque des mariages. Numa, au contraire, ayant plutôt égard à la morale, fixa 1 âge nubile à douze ans , conformément à l'usage et à la législation la plus ancienne de l'Italie , qui vouloient que les maris trouvassent le corps et les mœurs de leurs épouses purs et intacts (a). Les lois concernant les mariages tendoient à rendre cettç union inviolable et sacrée, par la solennité des auspices et des cérémonies (3). Mais cette union étoit pour l'épouse un joug sévère et inégal , qui équivaloit en quel* que sorte à une nouvelle servitude, parée du nom d'adoption. Cependant le pouvoir paternel ,

(i) Paterfamilias uii legassit super pecunia tuielave suœ rei , i ta jus csto.

(a) Plutarch. m Paraît, Num, et Ljcurg, (3) Quod nuptiarum initio antiqui reges ac sublimes viri in Etruria in conjunctione nuptiali y nova nupta et novus maritus primum porcum immolai, Prisci quoque Latini , et etiam Grœci in Italia idem, facti tasse videntur, (Varr. R, R, II. 4.) Le sacrifice d'une traie dans les épousailles dénotoit la fécondité. Le lien sacré de la confarréation , qui tiroit son origine du premier aliment des Italiens , a dà être aussi un rite très-ancleu. ( Dionys. II , a5 ; Plin . XVHî , 8. )

CHAPITBB XXi». a 3

Utile supplémeat de la puissance cÎTile, ëtoit exempt de cette dureté excessive que les Romains introduisirent dans leur jurisprudence, et qui n ayoit d'autre motif que l'état particulier d'une nation demi-civilisée. Ainsi , comme la religion intervenoit continuellement dans les choses civiles f sans que l'on eût à craindre aucun conflit de juridictions, il est évident que, dans plusieurs cas, elle fortifîoit la législation, et y suppléoît quelquefois.

Il régnoit une grande modération dans les lois étrusques , comme on peut le voir par celle qui étoit relative aux débiteurs insolvables, si cruellement traités par les lois des douze Tables. Cette loi, bien loin de le contraindre par corps, ne donnoit au créancier d'autre droit que celui d'exposer le débiteur à la honte publique , en le faisant suivre par une foule d'enfants qui trayersoient la ville armés d'une bourse vide, qu'ils agitoient dans l'air, pour annoncer au peuple l'ignominieuse "pénurie de celui qui ne pouvoit satisfaire à ses obligations (i). D'après un principe de législation non moins sage, les Lucaniens punissoient, par la perte de son capital,

(i) Otttv /i Tff ifii?iâÊr Zf**S ê*n i^^Mm f irttfttf^^^Soif Polit, pag. 2i3 y in Prodromo Bibl. Hellepiç

a4 PREMIÈRE PARTIE.

quiconque avoit prêté de Tatgent à un homme notoirement dissolu (i). Chez tous les peuples de la langue osque , nous voyons que les dommages étoient punis par des réparations en nature ou par des taxes modérées ; un terme tiré de la langue même des Sabins servoît à désigner cette esf>èce d'amende (2). La législation criminelle des Toscans seroit un monument de férocité^ si Ton pouvûit supposer qu'ils a voient la coutume d'attacher des hommes vivants à des cadavres^ et de les faire périr dans ces affreux embrassements : mais heureusement cette opinion ne sauroit nullement porter atteinte au caractère humain des Toscans; car il est évident qu'elle prit sa source dans les fables que débita l'antiquité sur l'irréligion et la cruauté de Mézence (3).

Nîcol.Damasc. Histor.pBg, 273. in Prodrom.Bibl. Hellen.

(2) Multos, vocabuîum non latinum sed sabinum esse y idque ad suam mfmoriam mansisse in lingud Samnitum. Varr. Rer, hum. ap, GélliumXI, 1. Mul~ tam Osci tf/ci pulant pœnam quandam. Festus. Sur une inscription du séminaire dç ^ole on lit aussi en caractères osques JHI'^YI^C^z'/'â^)* Vojr.Remondini, diss, sopr, una sing, iscriz. osca,

(3) Virg. VIII, 483.488 ; Serv. îbid. 479-485 j Cicer. Bàrtens, ap, D. August. contra Pelag, IV, 78 j Vaîer. Mai. IX , 2 y 1 0 y ext.

CBAPITRE XXI. a 5

Si les livres qu'ay oient écrits Aristote (i) et Thëophraste (2) sur le gouvernement civil des Toscans n'avoient pas été malheureusement perdus, ils nous auroient fait connoltre les prin-cipes de la constitution politique de ce peuple , et noms aurions pu apprécier avec plus de justesse rinfluence qu'avoient ces lois sur la félicité publique. Toutefois , comme dans chacune des anciennes républiques italiennes le but essentiel du législateur avoit été de garantir au dedans la jouissance de la liberté, et d'assurer extérieurement l'indépendance politique au moyen d'une force respectable 9 on ne sauroit douter que leur longue prospérité n'ait été fondée sur un système régulier de lois écrites, système qui , même dans son état le moins parfait, est toujours avantageux à l'humanité. Numa , ce grand maître dans la- science des choses politiques, avoit, comme l'observe Cicéron , professé et mis en pratique les maximes les plus profondes de l'art de gouverner,avant que lesGrecs eussent connu l'existence de Rome, et avant qu'ils pussent se vanter ^ d'être les précepteurs du genre humain (3). Aussi

(i) 'AfêÇêrixnt if TfÊ^fniSf M^i^if . Atfaen. I9 19.

(2) T9fciyy#9» livre de Thëophraste cité par le scholiaste de Piodare. Pjrth, od. II, p. 5o6, éd. Heyne. conf. Cicer. de Finibus , V, 4*

(3) Quo etiam major vir habcndus esi^ cum illam

l6 PREMIÈRE PARTIE.

un écrivain célèbre (i) a-t-il vu avec raison dans les douze Tables un monument de la civilisation et des connoissances politiques des nations iprimitives de l'Italie. Comme l'histoire nous a évidemment démontré que le fondateur de Rome introduisit dans ses institutions religieutes et civiles plusieurs lois empruntées aux Toscans ^ on en peut raisonnablement conclure qu'une partie considérable des constitutions royales insérées plus tard dans les lois des décem virs furent également imitées de la législation publique et privée des peuples voisins , particulièrement celles qui régloient les sacrifices , les auspices , les comices, les funérailles , etc. (a). Vico(3), Duni (4) 9 Bonamy (5) , et d'après eux un grand historien (6) , ont dévoilé avec beaucoup de sa-

sapientiam constituendœ civilalis duobits prope seculis ante cognovit , quam eam Grœci natam esse sense~. runt. De Orat. II, 37.

(1) Vico , Principi di scienza nuova.

(2) Ueynec. Histor, Jur. Rom. 29-33 ; Gravina, Orig. Jur. Com. p. 280-307 ; Terrasson , Hisi, de la jurispr.

rom. p. 94-2o5. ^

(3) Scienza nuava. 1 , 92.

(4) On g. e progr, délia cittad. Rom. tom. II, 4-

(5) Mém. de VAcad. des inscript, tom. XII , p. 27- 5i. Cette députation est néanmoins défendue par Terrasson , Hist. de lajurispr. Part. II , i .

(6) Gihh»n y Historjf' of décline andfall, elc. c. XfilV.

CHIPITBS XXI. !&7

gacitë rimposture du sénat , qui feignit d'envoyer en Grèce une dëputatlon pour en rapporter des lois y et s y informer du meilleur ordre de gouvernement ; les douze Tables , si contraires aux mœurs des Grecs , furent évidemment rédigées par les patrici^^ dans un esprit d'aris-. tocratie tout*à-fait conforme aux intérêts des familles dominantes (i). Mais un autre fait important prouve bien mieux encore l'état déjk « fort avancé à cette époque des connoissances législatives chez les peuples italiens , et spécialement chez les Toscans ; c'est que les Romains , se plaignant de Tinsuflisance des dix premières tables, recoururent 9 pour les compléter ^ aux constitutions des Falisques, dont la justice étoit ^ renommée (^). Les Sabins, qui jouissoient de* puis long -temps des plus sages institutions, étoiént également célèbres pour la perfection de leurs lois et la bonté de leurs mœurs. D autres

(i) Le judicieux raùonne ment que Cicéron met dans la bouche de Crassus {^de Oral. I, 44 ), donne parfaitement à entendre que les lois de la Grèce ne furent jamais incorporées dans la jurisprudence romaine : De quo multa soleo in sermonibus quotidianis diccre , eu m hominum nostrorum prudentiam ceteris hominibus , et maxime grœcis antepono.

(a^Servius, VII, 6g5. jŒquosque Faliséos. Virg. ibid, Sil. VIII , 490.

28 PREMIKHE PARTIR/

peuples partageoîent cette réputation. Rome, pour me servir de l'expression d'un écrivain philosophe^ sut les détruire et ne sut pas les imiter (i). ^

Si nous examinons attentivement Thistoire ^ nous serons cependant^bligés de reconnoitre que y lors de la naissance de Rome , il existoit dans les républiques de Tltalie un esprit aristocratique et dominateur, fondé sur l'antiquité et le patronage d'une caste qui reunissoit le sacerdoce et l'empire. Chez les Étrusques , les Sabins et les Samnites, certaines familles dont on a tant célébré la noblesse, avoient héréditairement des droits à l'autorité souveraine. Toutefois la dureté aristocratique de ces familles italiennes, tempérée par la force des mœurs , ne parvint jamais à ces excès de barbarie que l'on a pu reprocher aux Romains. On doit juger de la différence de leurs principes politiques par celle qui existoit dans leur manière de traiter les esclaves ; la servitude introduite parmi les Toscans ne donna jamais aux patrons le droit barbaix? de dégrader et d'opprimer cette classe malheureuse. Tant que dura la simplicité des mœurs antiques , les

(i) Melchiore Delfico, Ricerchc sul caratlere délia giurisprud, rom. Je cite, avec l'honneur qui lui est du, ce livre comme l'ouvrage d'un philosophe et d'un ami^

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