HOTES
lui un moyen de violenter l'Église* et de maîtriser Tlte^lie, jamais une raison de défendre la première et de relever la seconde; c'est un contrat pour Texécution duquel Tune des parties a toutes les charges et l'autre tous les bénéfices; dans la main de l'Empereur je vois toujours Tépée qui menace, je ne vois jamais le bouclier qui protège.
Il faut déplorer l'incurable aveuglement qui, malgré de mortelles déceptions, met sans cesse à la bouche de l'Italie ce nom qui la subjugue. César ! On a peine à comprendre l'opiniâtre méprise qui, en dépit'd'unantagonisme perpétuel, pousse la Papauté à chercher dans l'Empire l'instrument d'une pensée toujours combattue et la garantie de l'harmonie sociale. Après Frédéric !•' et Frédéric II, quelques années avant Louis de Bavière, le siège pontifical professe encore que le Sacerdoce et l'Empereur ont été établis par Dieu, « à cette (( fin, qu'étroitement unis dans la communauté des desseins « et dans l'accomplissement de leur ministère, fortifiés de leur mutuel appui, ils donnent la paix au monde et en pro- « tégent l'unité*. »
Or, pendant qu'à travers tout le moyen âge se perpétue ce malentendu funeste, il est un peuple qui exerce en réalité le mandat nominalement déféré à l'Empire, un peuple qui, est véritablement l'avocat de l'Église et le soldat de la civilisation chrétienne, c'est le peuple Franc.
Lorsque Clovis sortit chrétien du bassin baptismal de Reims, le pape Anastase lui écrivit : « Le Seigneur a pourvu aux H besoins de l'Église en lui donnant pour défenseur un prince « armé du casque du salut ; sois pour elle une couronne de « fer^^. » Cette parole resta sur la France et marqua sa vocation : c'est le peuple Franc qui, avant l'Empire, sauve le
1 . Prétentions élevées par Frédéric II au sujet des droits des Empereurs de convoquer les conciles (Raderic, 1. II, c. 54 et 55), élection de l'antipape Victor 111.
2. « Tarn in executione commlssi regimfnis , quam in voti unitate
concordes pacem miindo pariât, tranquillitatem inducat, et nutriat
unitatem. » (Raynald, ann. 1309, § 10.)