LE CONCORDAT
cera les tâtonnements, et la société subira plus d'une tentative de réaction avant d'aboutir à la complète séparation des pouvoirs.
Il faut dire qu'après les jours néfasies de la terreur et de la persécution, les conquêtes de la Révolution apparurent sur un ciel moins chargé de tempêtes. Les pouvoirs créés par la constitution de Fan III rendirent aux cultes divers la liberté que leur accordait Tart. 354 de cette constitution et la loi organique du 7 vendémiaire an IV. Mais cette période du Directoire, entre les éclairs et les foudres de la Convention et l'hypocrite mais éclatante restauration du premier consul, est en quelque sorte une parenthèse dans l'histoire de la liberté religieuse en France. On ne se souvient guère que du serment imposé par la constitution civile ; on jette à peine un regard sur ces années de tolérance et de pacification intérieure, et, par une étrange confusion que les historiens se sont transmise et que les habiles ont exploitée, on fait dater la fin des persécutions religieuses et le rétablissement du culte catholique de l'attentat du 18 brumaire S
Le concordat de l'an IX fut un pas en arrière. Il rétablit le pacte de Charlemagne. «Il fut une' tentative nouvelle de coaliser le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel contre la liberté*. » Sans doule, celte restauration tenait compte de l'œuvre libérale de la Ré-
* V. sur ce sujet un article très-judicieux de M. V. Chauffour-Kestner, dans la Revue germanique et française du 1" janv. 1863, p. 295 et suiv.
« V. Chauffeur, ibid., p. 296*
volution ; au lieu de poser le principe d'une religion de l'État, le concordat donna pour fondement à l'alliance du gouvernement consulaire avec la cour romaine ce simple fait que la religion catholique était la religion de la majorité des Français. Mais on est loin encore de la liberté religieuse; on s'en tient au régime des cultes reconnus par l'État.
La charte de 1814 reconstituait tout l'ancien ordre de choses : la monarchie de droit divin et la religion de l'État ; le trône sans l'autel, la restauration eût été incomplète. Mais il fallait de toute nécessité donner satisfaction à l'esprit du siècle ; on le fit en inscrivant le principe de la liberté des cultes à côté du principe de la religion de l'Étal ^
C'était proclamer deux principes contradictoires, car l'État, qui affirme et professe une doctrine religieuse, peut-il, sans se démentir, laisser une libre manifestation à des doctrines opposées et hostiles? Cette coexistence de deux principes contradictoires dans la charte donna lieu, pendant toute la durée de
* y. sur l'esprit libéral de la charte de 1814 et de la charte de 1830, le livre de M. Jules Simon, la Liberté de conscience^ p. 207 et suiv. « Après l'empire, la Restauration n'eut qu'un pas à faire pour rétablir le principe de la religion de l'État. Il existait ou peu s'en faut, dans la pratique; elle l'écrivit dans la constitution. » (llnd., p. 207.)
ce régime, à un débat insoluble entre les libéraux et les défenseurs du culte officiel ; ils avaient également raison et également tort les uns et les autres, puisqu'ils pouvaient alternativement invoquer des principes qui légitimaient et condamnaient à la fois chacune des prétentions rivales.
C'est ainsi que les intolérants furent logiques quand ils réclamèrent, au nom de la religion de l'État, une loi pour punir le sacrilège, une loi pour imposer le repos du dimanche ; et que les libéraux ne le furent pas moins, en combattant, au nom de la liberté des cultes, ces projets attentatoires à F inviolabilité de la conscience *.
La révolution de 1850 fit cesser le conflit en tranchant le nœud gordien. Le principe de la liberté des cultes reparut seul dans la charte nouvelle. Mais cette fois encore la victoire de la liberté est incomplète; le germe est semé; mais, gêné dans son développement, il ne peut porter tous ses fruits. Le culte de la majorité et quelques cultes légalement reconnus possèdent seuls le droit de se manifester publiquement. Il y a loin de là à Tégalité parfaite de tous les citoyens dans la liberté.
On eût dit que les auteurs de la charte n'avaient
* Royer-Collard, dans son beau discours sur le projet de loi relatif au sacrilège, où il pose hardiment et nettement la vraie doctrine sur le rôle des pouvoirs temporels, n'aperçoit pas cette conti^diction; et c'est ce qui rend toute une partie de son discours subtile et sophistique, quand il prétend appliquer ses définitions si hautement libérales, même à un régime où l'État professe un culte officiel.