‹ L'Italie (volume 2)Chapitre 6 sur 30 · LOTS · texte numérisé non relu

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ce sens , on trouve deux sources abondantes d erreurs : la première est le manque de ressemblance complété dans les faits sur lesquels lanalogie est établie: et la seconde est 1 établissement de l'analogie sur des principes tirés des lois et non de la connexion naturelle des choses elles-mêmes. Maintenant, quand les reglemens. adoptés par une société, existant dans des temps tres-reculés, avec une autre religion , une autre condition de propriété, un autre svstème militaire et fiscal, et qui souffrait en outre l’abus de 1 esclavage domestique : quand ces memes règlemens sont appliques à une société chrétienne de nos jours , non-seulement les principales analogies, sur lesquelles on pourrait établir une décision , manquent absolument, mais les bases de plusieurs actes de législation doivent être obscures, sinon tout-à-fait inintelligibles. 11 est vrai qu'un certain degré de durée peut rendre des lois plus respectables: mais abstractivement parlant, le préjugé le plus légitime qu’on puisse avoir contre de tels actes est fondé sur leur antique origine.

Les principales cours judiciaires de Rome sont la sacra Piota , la Segnatura et la À. C. ou les auditeurs de la chambre. La Roia est composée de douze juges . nommés auditeurs . qui

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s’assemblent les lundis et les vendredis au Quirinal , et siègent quatre par session. Les plaidoyers publics ne sont pas permis devant ce tribunal; mais trois jours avant l'appel de la cause, des documens imprimés sont délivrés aux auditeurs à leur domicile ; et le jour précédent, les défenseurs vont chez les juges pour les instruire des détails de l’affaire. Les auditeurs votent en secret; et s'ils sont divisés d’opinions, deux et encore deux autres auditeurs sont ajoutés : si la même égalité se trouve dans les votes, l’affaire est portée devant les douze; et pour éviler le même inconvénient, le ponente ou le juge qui a conduit le procès est privé de sa voix. Mais, même dans ce cas , la sentence n’était pas regardée comme définitive avant la révolution. Si la partie perdante n’était pas satisfaite, elle pouvait demander un nouveau procès devant le même tribunal , et encore, et encore aussi long-temps que la bourse et la patience des contendans n’étaient pas épuisées. Il est arrivé qu’une même affaire a été ainsi jugée plus de vingt fois, et que le plaignant et le défendeur ont été plaider leur grande cause dans l’autre monde, avant d’avoir obtenu dans celui-ci une sentence définitive.

L’une des réformes introduites par le proprio motu consiste à établir que deux sen-

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tences coïncidenles doivent être considérées comme définitives : un cas ne peut plus alors être jugé au-delà de trois fois.

Les auditeurs de la Rota sont prélats exofficio ; mais il n’y a ni âge ni qualité particulièrement exigés pour remplir cet emploi. Il n’y a pas très-long-temps qu’un individu de vingt ans siégeait dans ce tribunal. C’est un fait très-extraordinaire que l’élection de ces auditeurs n appartienne pas exclusivement au pape ou à son gouvernement, mais aux gouvernemens de plusieurs états étrangers. L’Allemagne en nomme deux; le Portugal, lEspagne, la France et Florence en élisent chacun un. Quelques autres états Italiens en nomment un également, et Rome n’en a que trois de son choix. Le pape retient cependant le droit de confirmer ces élections; mais il est rare qu il risque de s'opposer directement à la volonté de ses enfaus spirituels. Le but de cette institution dans l’origine se rapportait à la juridiction suprême que les papes exerçaient autrefois sur les trônes de 1 Europe , et 1 appel qui se faisait en cour de Rome , en cas de débats avec des nations étrangères. Des élections semblables devaient nécessairement dépendre de la faveur plutôt que du mérite; les auditeurs sont donc rarement des légistes

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très*profonds : ils se déchargent ordinairement des affaires sur certains jurisconsultes qu ils appellent leurs auditeurs , et qui vendent . diton, leur opinion au plus offrant. Quand une sentence définitive a été obtenue, elle devient précédent , et on l'ajoute aux soixante volumes in-folio qui font partie de la législation actuelle.

La Segnatura remplit les fonctions de cour d'appel supérieure. Cette cour consiste également en douze juges, qui siègent tous les jeudis dans le palais de Monte Cavallo. Ils jugent par six, et le plus âgé les préside. L appelant a le droit de choisir la session par laquelle il veut être jugé. L'objet de cette division des juges est 1 expédition du travail; car comme ils ne doivent pas entendre plus de vingt causes par audience, leur faculté de procéder est ainsi doublée. Les douze s assemblent dans la même salle, et ils sont présens aux procédures les uns des autres. La Segna~ tura a juridiction sur tous les tribunaux inférieurs, et peut annuler leurs décisions , quand il v a eu quelque défaut dans les citations, une erreur de juridiction ou de mandat; mais les moyens de cassation doivent être exprimés dans Tappel. Le procès est alors renvoyé au premier tribunal ou à la Piota , ou à la A. C.

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Comme cette cour est inférieure à la Rota en dignité, elle l est aussi en savoir; mais ne jugeant que des appels, et n’entrant point dans le fond des procès , lignorance des juges entraîne moins d’inconvéniens. Les débats de la Segnatura sont privés.

La cour A. C. atchè est composée de trois juges qui sont prélats. Ils sont, en quelque maniéré, présidés par une quatrième personne qui porte le titre de A. C. Met. ( atchémet ou auditeur camerœ metipse ). C est un prélat placé sur la ligne directe du cardinalat, et il est censé représenter le cardinal camerlingo, originairement le seul juge des matières contentieuses à Rome. Ce tribunal juge en première instance toutes les causes dont les sujets sont au-dessus de huit cent vingt-cinq écus: et par appel, celles qui sont au-dessous. Les audiences sont publiques, et sont tenues sur le mont Citorio ; les procureurs peuvent défendre leurs parties.

Le mode de procédure de cette cour est embrouillé au-delà de toute idée , et il offre aux débiteurs de grands moyens d'échapper aux poursuites de leurs créanciers. La multiplicité d actes , de citations , de papiers nécessaires à produire, fait qu’il est presque impossible de ue pas oublier quelque forme dont la

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négligence invalide tout le procès. Il fâutaj ou ter encore à l’inconvenance des lois, à l’ignorance des juges, et aux défauts de la procédure , l’opération des bulles pontificales, des privilèges , des droits des églises , et plusieurs autres exceptions qui sont moins nombreuses qu’elles ne l’étaient avant l’abolition des droits féodaux, mais qui le sont encore assez pour entraver la marche de la justice, et former un labyrinthe inextricable à tout , excepté à l’or et à l’autorité.

On ne peut rien savoir des procédures criminelles, puisqu’elles sont toujours conduites dans le plus grand secret. Le gouverneur de Rome préside les audiences qui sont tenues dans le palazzo di buon governo (1). Pendant qu’on s’occupe de compléter le nouveau code criminel , les prévenus sont jugés d’après celui qu’on appelle Bando Serbelloni , composé par le cardinal de ce nom , svstème horriblement sanguinaire. Par ce code, un vol montant à la valeur d’un écu, une insulte publique faite à un prêtre, des ordures placées devant une église, entraînent la peine capitale. Le gou-

(i) Le jour de notre départ de Rome le gouverneur avait pris la fuite , parce qu’il était accusé de faux et de péculat.

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verneur a cependant le pouvoir de changer la sentence à sa volonté; et comme il ne peut la rendre plus sévère, il ne fait jamais que la mitiger. Le gouverneur a aussi le pouvoir d’infliger arbitrairement certaines punitions corporelles, telles que le fouet ou le cavaletto , la prison , les travaux forcés pendant un an , et tout cela sans qu’il y ait une ombre de procès. 11 peut faire arrêter sans donner aucune raison de cet acte d’autorité.

Sous le gouvernement français on avait remédié à la plus grande partie de ces abus , mais les anciens maux sont revenus avec l’ancien gouvernement. Cependant quelques changemens favorables ont été faits par le proprio jjiotu dans l’arrangement des tribunaux, entre autres l’établissement d’un défenseur public pour les accusés. Les prévenus ne sont pas obligés d’accepter cet avocat ex officio , mais ils peuvent en choisir un parmi ceux qui sont sur le tableau des avocats plaidans devant la cour. Le cardinal Gonsalvi a aboli avec les autres tortures celle de la corde, horrible manière de disloquer les bras , en leur faisant soutenir tous le poids du corps dans une descente arretée tout à coup. Il a également amélioré le système de police, en licenciant les sgherri et en établissant un corps de carabi-

niers; ceux-ci cependant ont encore, comme leur prédécesseurs, le pouvoir d’arrêter qui il leur plaît.

L’on assure que l’inquisition n’est plus aussi formidable qu’elle l’a été, et que sa juridiction se borne aux prêtres réfractaires ou à ceux qui ayant avancé des doctrines hérétiques ou suspectes, ont besoin d’être rétablis dans la pureté de leur foi par des admonitions paternelles : on ajoute de plus, que la discipline de ses prisons est maintenant si adoucie, que la nourriture et le logement y sont beaucoup meilleurs qu’un prêtre de paroisse ne peut ordinairement se les procurer. En effet, une chose fort remarquable dans l’état romain , c’est que la douceur de l’administration est en proportion de la perversité des lois : cela tient d’abord à ce que l’Église a un caractère de bénignité à soutenir, ce qui n’existe point dans les autres gouvernemens ; ensuite il y a une certaine indolence, une certaine mollesse dans ses mouvemens qui ne permettraient aucunes mesures décisives; de plus, la crainte de l’opinion publique donne à toutes les opérations de l’état une apparence de timidité et de prudence plus qu’ordinaires , rien n’étant plus redoutable pour lui que le scandale. On peut dire encore que les dispositions tranquilles et

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insouciantes des citoyens rendent la sévérité politique moins nécessaire que dans tous les autres despotismes.

A l’égard des honoraires des officiers judiciaires , par le dernier proprio motu , les juges doivent recevoir un salaire fixe ; mais les. frais de justice qui n’ont pas été supprimés doivent être versés dans le trésor public. Il est difficile de connaître le montant de ces appointemens. A Bologne, les juges ont environ mille écus par an.

Tous les cas concernant le revenu public, la contrebande, sont décidés par les tribunaux criminels du cardinal camerlingo et du trésorier, qui sont en même temps juges et parties. Les restrictions sur le commerce sont nombreuses et oppressives, principalement à 1 égard des livres; et les mêmes mesures fiscales qui isolent les autres états d’Italie et bornent l’industrie de leurs habitans à la sphère de leurs propres territoires , subsistent également à Rome.

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