RESTAURÉE
« Le développement du génie a trouvé plus d’entraves dans la législation que dans toutes les autres sciences. » — Tactique des assemblées législatives. Vol. II.
Les anciennes lois du Piémont étaient un
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composé du droit romain et des lois canoniques, des édits du souverain, des coutumes locales , et des décisions des magistrats supérieurs qui, comme nos précèdens en Angleterre, avaient une force légale. Cette masse hétérogène et confuse n’avait jamais été recueillie, arrangée, formée en système régulier : elle était fréquemment en contradiction avec ellemême par la variété des autorités, et la différence des temps dans lesquels chaque loi avait été promulguée. Le duché d’Aoste avait un code particulier; d’autres villes et même des bourgs et des villages étaient gouvernés, jusqu’en 1798, par des statuts et des usages locaux , dans ce qui concernait les successions , le pouvoir de tester, etc.
Les effets bienfaisans de la révolution française ne se bornèrent pas à bannir cette contusion et à la remplacer par le Code Napoléon. Les améliorations ne furent pas seulenmnt dans les formes. L’ancien gouvernement peut être considéré comme le plus barbare des diverses institutions féodales que la liberté a renversées ; et ses lois n’étaient pas moins injustes dans l’application qu’elles étaient obscures et contradictoires. Cette maxime de droit romain qui déclare que la vente brise les baux , et qui donne à l’acheteur un droit que n’avait
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point le \encleur (droit aussi nuisible au bien public qu’à l’individu qu'il dépossède), était alors en vigueur.
Un autre avantage que le Piémont devait à la révolution, était l’établissement de la loi française des hypothèques. Le crédit, l’âme du commerce ne peut avoir son entier développement que quand la propriété est clairement et solidement engagée à la décharge des dettes, et quand l’application de la loi sur cet objet est facile, et n’offre aucune possibilité de contestation. L’ancien système piémontais laissait la propriété généralement responsable pour toutes les demandes, sans assurer le premier créancier contre l’imprévoyance future de son débiteur, la priorité d’hypothèque ne donnant aucune priorité de droit sur les biens (i). Les Piémontais étaient en général attachés au Code français, et plus encore les Génois qui avaient appris à en reconnaître la supériorité par la pratique.
Mais à la restauration , toutes les institutions révolutionnaires , les lois fiscales exceptées , furent renversées d’un trait de plume
(i) Il n’existait aucun registre public des hypothèques ou le prêteur pût prendre les informations nécessaires pour sa sûreté.
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par le fameux édit du 21 mai 1814. Cet édit, après le préambule ordinaire de la grâce spéciale de Dieu et des armées généreuses et magnanimes des puissances alliées ( hysteron proteron manifeste), de la sollicitude paternelle , etc. etc. etc. , décrète ce qui suit :
I. Sans avoir égard à aucune autre loi depuis la date de ces présentes , on observera les constitutions royales de 1 7 70 et les autres actes de nos prédécesseurs jusqu’au 23 juin 1800.
II. Nous autorisons nos magistrats suprêmes à conduire l’instruction de tous procès maintenant pendans , et de procéder dans tous les actes d’adjudication et d’ordre ( gli atti tV aggiudicazione e giudizie d’orduie ) déjà commencés, de la manière qu’il scroiront la plus conforme à la justice et à l’exigence des cas, leur donnant la même autorité pour réprimer l'usure exorbitante dont ils jouissaient autrefois.
III. Pour tout ce qui concerne les impôts directs ou indirects, nous nous réservons d’entrer dans de plus grands détails, quand le moment nous paraîtra convenable; en attendant, les lois actuellement en vigueur continueront à être suivies.
Le démon de la discorde lui-même n’aurait jamais pu imaginer rien de plus destructif du
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bien public et de la morale que cet édit. A Milan, à Modène, en Toscane, l’abolition du Code français avait été préparée par une suite d’actes transitoires, qui réglaient avec plus ou moins de précision l’application de chaque Code à plusieurs cas particuliers ; mais ici tout était laissé à la décision du magistrat, dont la volonté avait force de loi pour renverser des engagemens pris sous un autre ordre législatif, et pour déterminer d’après un Code des contestations commencées sous la puissance d’un autre. Pour bien apprécier la folie et l’injustice de cette mesure, il est nécessaire de connaître la différence extrême de l’esprit des institutions modernes, et de celui des anciennes; et l’impossibilité de les soumettre à aucune règle commune. Dans l’état d’incertitude que l’on a créé, par cette différence, à l’égard de toutes les matières de droits féodaux, dépôts, mariages civils, divorces, capacité de religieux à hériter, les pères de famille étaient tout-à-fait incapables de faire un testament , ni même de s’engager avec sûreté dans aucune transaction relative à des transferts de propriété. Cette difficulté , comme on pouvait aisément le prévoir, s’accrut par les décisions prises dans différens cas, et par différens tribunaux. La méthode de juger d’après les pré-
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eédens, dans les cas ordinaires, est déjà assez défectueuse : Ex lus quœ forte uno aliquo casu accidere possunt , dit Cicéron, jura non consti tuuntur (1); mais elle devient mille fois plus pernicieuse dans un cas où tout est nouveau , sur lequel l’opinion n’est' point formée et n’a d’autres bornes que celles qui lui sont imposées par la conscience ; et où la conscience ellemême se trouve en opposition avec la disgrâce ou la faveur d’un monarque et les préjugés d’une faction dominante.
Parmi les prérogatives les plus puériles et les plus vexatoires dont le roi jouit en Piémont , on peut citer celle d’intervenir dans les affaires civiles, de suspendre le cours de la justice, d’annuler les droits des particuliers, par des actes mixtes nommés de grâce et de justice.Xln droit aussi anarchique, aussi stupidement opposé à l’intérêt et du roi et des sujets, doit avoir été de tout temps une source d’injustices; mais à l’époque du changement de gouvernement, le mal passait toutes les bornes. Quiconque croyait avoir été lésé par les institutions révolutionnaires , soit par la suppression des privilèges, soit par la seule influence de l’opinion, tâchait de persuader
(i) De le gibus , 1 , 4-
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le roi que tout ce qui dérivait de cette source était impur, et que les sentences des tribunaux français étaient autant d’actes de violence et de fraudes que le souverain était obligé d’annuler par son autorité. D’après de telles idées, une multitude de patentes royales furent expédiées, dont quelques-unes nommaient des commissions spéciales pour des cas spéciaux, dans les affaires de familles, individuelles , ou de patrimoine ; d’autres , pour reviser les décisions de la cour suprême; d’autres encore pour juger des cas définis , ab integro. Plusieurs renfermaient des ordres aux créanciers , qui les obligeaient à entrer en accommodement avec leurs débiteurs , et à leur accorder quelque délai pour le payement de leurs dettes , donnant en certains cas jusqu’à vingt ans pour s’acquitter.
Les rois de Piémont n’exercèrent dans aucun temps avant la révolution cet odieux privilège sur les affaires civiles, nonobstant l’absence de toutes lois constitutionnelles : mais, ce qui tenait lieu de constitution , c’était la tranquillité du moment, la conscience des ministres, la validité non contestée des actes judiciaires; tandis que dans le moment présent, le préjugé conire la validité des actes révolutionnaires ouvre la porte à une foule
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d’abus, et fraye le chemin à de continuelles suspensions des lois. Pour faire connaître jusqu’à quel point ces maux s’étaient étendus, il faudrait traduire les cinq volumes de plaidoyers ou protestations qui ont été publiés environ deux ans après la restauration par un avocat patriote (i); plaidoyers faits non-seulement pour être appréciés en Piémont, mais dans tout le monde, par la clarté avec laquelle la loi positive et naturelle est énoncée, et par la justice des raisonnemens et la solidité des principes. De plusieurs extraits de patentes contenus dans ce volume , je prends le premier qui se présente : — Vincenzo Ignazio Francesco Nuvoli était entré dans un ordre religieux, qu’il avait ensuite quitté, et il avait
(i) « Opuscoli politico-legali di un avocato Milanese « originario piemontese. » — S’il était sûr et convenable de percer le voile sous lequel l’auteur a voulu se cacher, on serait heureux de pouvoir le nommer au public à qui il s’est rendu aussi utile par ses talens que par ses vertus. Peu d’ouvrages de jurisprudence offrent des marques d’un esprit aussi étendu , aussi libéral , qui ne se perd point dans les labyrinthes des définitions techniques , qui 11e surcharge point ses argumens d’une érudition superflue. Il est presque inutile d’ajouter que ces plaidoyers ne firent point gagner les causes pour la défense desquelles ils avaient été faits.
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contracté un mariage non-seulement devant l’autorité, mais, commeil est probable , devant l’Eglise, en verlu d'une dispense du pape. Quoi qu’il en soit , il vécut et mourut dans une cohabitation conjugale, sans que personne y mît empêchement, même depuis la rentrée du roi. En mourant, il laissa l’usufruit de ses biens à sa veuve , et après elle à sa fille. Le roi , par une patente royale, sous prétexte que le mariage n’était pas légitime, parce que la cause de nullité des vœux n’avait pas été légalement exprimée ( non siasi fatta la causa délia nul lilà de ’ voti debitamente) , et que la femme, en conséquence , était une concubine, et la fille une bâtarde, cassa le testament, ordonna que le cas serait jugé secrètement ( senza strepito di giudizio) par un comité spécialement appointé pour cet objet. A cette étrange peinture, il ne faut ajouter qu’un seul trait. Ces dispenses royales ont été étendues jusqu’au duché de Gènes, où l'on ne peut prétendre que le roi avait une juridiction virtuelle suspendue pendant le temps de l'occupation des Français; où conséquemment sa légitimité n’avait aucun droit à se mêler avec la justice et à rompre les engagemens qu elle avait consacrés par des décisions solennelles. Ces actes étaient donc ouvertement des actes de pure tyrannie; des
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actes pour lesquels le nom anglais est maudit tous les jours, à toutes les heures, pour lesquels la nation anglaise aura à se justifier à la barre du monde civilisé. Tant que de telles choses existent, et que leurs auteurs restent impunis , tous les peuples de l’Europe peuvent bien s’efforcer de provoquer notre chute politique, et en prédire l’instant avec l’expression de la vengeance satisfaite. ( i )
Les injustices qui résultèrent de la mise en action du Code français, en 1802 , ont été en petit nombre, parce que ce Code tendait à simplifier la procédure, et à l’abolition de privilèges subversifs de droits imprescriptibles. Le plus grand nombre y trouvait nécessairement son avantage. Mais en retournant à d’anciens abus, les droits recouvrés à la révolution
(1) Il est arrivé très-souvent que des affaires qui avaient reçu , en passant devant les cours de première instance et d’appel , la sanction de dix juges, ont été envoyées à la révision d’un seul délégué ou de trois ou quatre membres agissant au nom du sénat. La clef de cette absurdité est qi'o les juges, les jugemens et les lois révolutionnaires sont regardés seulement comme des scènes de comédie qui n’ont ni force ni réalité. Les sentences des ex-tribunaux ne sont point mises à exécution , si elles ne sont pas rendues valides par des décisions nouvelles.
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étaient anéantis, et conséquemipent toutes les transactions étaient essentiellement iniques. Ainsi , en renversant le système des hypothèques, de l’argent prêté sur des sûretés spéciales, rentrait dans la classe des prêts ordinaires, et ne pouvait plus être recouvré autrement que par les moyens communs aux créanciers sans garanties. Ainsi , celui qui avait contracté avec un citoyen, son égal devant la loi, était obligé de plaider et d'être jugé par une cour ecclésiastique, si sa partie adverse était un prêtre; et le mal ne se bornait pas , en ce cas , à être soumis à un tribunal partial , ou prévenu : chaque cour, chaque système de jurisprudence a ses formes, et ces formes seules peuvent déterminer le jugement, suivant l’axiome du droit romain , in contractibus tacite veniunt eu quœ sunt moris et consuetudinis. Être jugé d’après un système autre que celui sous lequel le contrat a été fait, c’est donc évidemment être traîné coram non judice.
Parmi les privilèges féodaux existans avant la révolution, étaient les banalités, ou droits exclusifs de posséder des moulins, des fours, etc. etc. Quand ce s droits furent abrogés , de nouveaux bâtimens furent naturellement érigés, suivant le besoin des communes. Par
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une ordonnance royale, les propriétaires de ces nouveaux bàtimens ont été tenus à entrer en accommodement avec le seigneur féodal , soit en vendant l’urne , soit en payant en dédommagement la somme demandée par l’ancien propriétaire.
Mais tandis que le nouveau gouvernement protégeait ainsi les propriétaires féodaux , et accordait des dispenses aux nobles, pour les exempter des poursuites de leurs créanciers , il attaquait la propriété foncière par un édit qui a excité le mécontentement général , un édit qui réglait la dimension des fermes , et restreignait le droit du propriétaire pour louer ses terres à sa volonté. Les constitutions ou collections de lois faites par Amédéen, de à 1729, sont admirables, vu
l'état des lumières de ce temps. Elles attaquaient la féodalité dans sa racine, et frayaient le chemin à l’abolition de ses juridictions et de plusieurs autres abus, qui eut lieu en i 797; et ces amendemens donnaient au Piémont , à plusieurs égards, des avantages que n’avait point encore le reste de l’Italie. Mais à travers ces réformes, parut l’édit du 19 juillet 1799* qui limitait la valeur des fermes à la rente de 5ooo francs de Piémont, par année, sous peine de nullité de contrat; le maximum pour les
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plantations de riz était fixé à 10,000 francsj Cet acte avait été fait dans le but d’apaiser le mécontentement du peuple, et de diminuer le prix du grain. Le huitièrpe article déclarait , que tous les contrats existans, qui se trouvaient hors du principe établi par l’édit , et qui s’étendaient au-delà de l’année 179g, seraient regardés comme terminés ipso facto , au commencement de 1800. A cette époque , la bataille de Marengo fit changer le gouvernement; cette loi fut abrogée en grande partie, et le Code français, adopté en mars 1804, l’annula entièrement. Même avant ce temps , elle était tombée en désuétude dans la pratique , elle était virtuellement nulle ; en sorte qu’on n’avait pu reconnaître par expérience le bien qui pouvait résulter d’une si singulière législation.
En f 81 6, il y eut une grande disette en Europe , dont le Piémont en particulier souffrit excessivement. L’attention du gouvernement se reportant alors naturellement sur ce sujet, il sortit un nouvel édit, qui déclarait tous les contrats de fermes au-dessus des limites prescrites, et faits sous le régime français, nuis à dater de 1818, et qui restreignait les fermes comme avant la révolution. L’effet de cet édit, sur le public, différa complète-
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ment de celui qu’avait produit son prototype. L’esprit national s’était considérablement éclairé, par la pratique, sur les sujets d’économie politique. Une multitude de plaintes, de demandes d’exemptions, de censures, suivirent le rétablissement de ces restrictions ; elles n’eurent pas meme l’avantage qu’on se proposait, qui était de faire baisser le prix du blé. Les fermiers, en résiliant leurs baux, avaient souvent à recouvrer des sommes d’argent avancées, au lieu de rentes à payer; et comme ils étaient dispensés d’ensemencer la terre qu’ils abandonnaient, ils étaient d’autant moins obligés à porter leur grain au marché.
A l’égard des rizières , la loi était évidemment impraticable. Cette espèce de culture demande un système d’irrigation combiné, qui ne peut s’appliquer qu’à de grandes fermes; et la division arbitraire, en petit tènement , jetait des difficultés sans fins sur les baux. L’eau nécessaire pour l’irrigation, variant suivant les saisons et les localités particulières des terres, n’était pas susceptible d’une division égale entre les divers propriétaires. L’obligation de faire de nouveaux bâtimens, et l’inutilité des anciens, calculés pour de plus grands établissemens, était une source de dépenses
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ruineuses. Ainsi , comme il était facile de le prévoir, cette loi fut généralement éludée par des arrangemens particuliers, et servit seulement à favoriser la chicane et la mauvaise foi. Cette mesure fut suivie de plusieurs autres également imprudentes: telle fut l’importation du blé d’Odessa, accompagnée d’une défense d’exporter, et de l’obligation d’acheter le blé du gouvernement. D’après ces réglemens , les Savoyards étant considérés comme étrangers au Piémont , périssaient de besoin , tandis que les Piémontais ne pouvaient pas vendre leurs produits.
Le nombre des tribunaux en Piémont ( sans compter les delegazioni per li privati , ou tribunaux d’arbitrages) est si considérable, qu’il a fourni la matière d’un ouvrage, sous ce titre : De tribunali esercentigiuridizione negli stati di S. M. di quà de ’ monti e colli di terra ferma , 1796 , ristampato nel 18 1 5. Cette multiplicité de cours judiciaires occasionne nécessairement de perpétuels conflits de juridiction, une fréquente diversité de maximes et la prolongation indéfinie des procès.
Les juges sont généralement payés à la pièce , et gagnent en proportion de la longueur de la procédure et de la sévérité des peines infligées. La torture, quoique abandonnée par
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respect pour l’esprit du siècle, fait toujours partie des lois existantes ; et les procès criminels sont toujours conduits en secret. Ces bienfaits ne sont qu’une petite partie de ceux que le traité de Vienne a imposés sur une nation aimable, éclairée, industrieuse et entreprenante; mais l’humanité se console par la conviction que de telles combinaisons portent en elles le germe de leur destruction, et que, même sans éprouver aucune opposition, elles doivent tomber, entraînées par leur propre poids, et la corruption qui leur est inhérente.
LOMB A.BDIIL