TROISIÈME SECTION
Usage des propriétés.
§-53. — Il n'est pas permis à l'héritier de vendre , même au poids du papier, la bibliothèque qu'on lui a léguée : il lui faut pour cela un rescrit de la censure ; encore ne l'obtient-il qu'après des visites, des recherches , des examens et une procédure sans fin.
§ 54 — Les libraires ne peuvent avoir plusieurs magasins ; ils doivent réunir dans un seul tous leurs livres, que la chose soit possible ou non. (Ordre de la police , septembre 1826.)
$ 55. — La police fait fermer la boutique de tout libraire dont elle soupçonne les principes , et cela sans motif régulier et déterminé.
§ 56. — Il est défendu de faire imprimer quelque écrit que ce soit hors des états autrichiens , sans l'approbation du gouvernement. La notification suivante, en date du 2 août j825, peut faire connaître jusqu'où s'étend cette défense :
Gouvernement I. et R. de Milan.
ce Afin de prévenir toute fausse interprétation m sur laquelle on voudrait s'appuyer pour justice lier les contraventions à Fart. 9 de la notificace tion du 3j juillet 1818 , on déclare que la décf fense faite à tout sujet de S. M. de commander (( hors du royaume l'impression d'un ouvrage ce quelconque , avec ou sans date , ou de prendre ce part à celte impression (qu'il en soit l'auteur « ou non ) , sans avoir préalablement obtenu de « la censure la permission de l'imprimer, sous « les peines portées par le susdit article , s'éct tend également aux actes des causes , ainsi <c qu'aux articles , lettres , ou autres écrits de
« quelque étendue qu'ils soient , et que Von ce voudrait faire insérer dans les gazettes , « journaux et autres feuilles périodiques du « dehors. »
§ 5y. — L'on voit là la volonté d'opprimer, et les moyens puissants employés pour que les cris des victimes livrées au despotisme de cet exécrable gouvernement ne soient entendus ni dans le pays ni à l'étranger.
La notification suivante proclame de nouveaux modes de liberté.
Gouvernement T. et R. de Milan.
« La haute chancellerie aulique , en rappelant « dans sa dépêche du 10 janvier l'injonction de <c l'art. 9 de la notification du 21 juillet 1818, « et qui défend aux sujets de S. jVI. de publier ce à l'étranger des éditions de leurs ouvrages ou « des ouvrages d'au t ru i , sans une permission de « la censure , a déclaré que cette permission est « pareillement applicable aux gravures de tout ce genre sur cuivre ou sur pierre 3 conséquem- « ment on ne peut non plus, sans une autorisa- « tion préalable, faire exécuter à l'étranger les « cartes géographiques , la musique , les dessins « ou gravures , quels que puissent être les pro- « cédés employés pour les reproduire. (sfjan-
vicr 1824. Voyez aussi la notification du J9 août 1826.)