QUATRIÈME SECTION
Usage des droits civils et politiques.
§ 58. Industrie. — Le gouvernement autrichien s'est emparé de plusieurs branches d'industrie que les gouvernements civilises laissent à l'activité des particuliers. Nous allons exposer quelques exemples de sa rapacité à cet égard.
§ 69. o. — Du temps du royaume d'Italie tous les livres élémentaires s'imprimaient librement chez les typographes particuliers. Le gouvernement autrichien s'est adjugé le monopole de cette branche d'industrie , et en a fait le privilège de l'imprimerie royale.
$ 60. b. — Le gouvernement français encourage les entrepreneurs des vélocifères [diligences accélérées) , et n'exige d'eux que la taxe commune aux arts et au commerce. S. M. I. R. A. a déclaré que l'usage des vélocifères est un droit régalien , et s'en est emparée.
§ 61. Commerce littéraire, a. — Celui qui ose énoncer sur les affaires publiques une opinion contraire à celle du gouvernement est coupable de lèse-majesté. En général on ne permet d'imprimer que les éloges de l'administration autrichienne. Tout ce que les écrivains lombards pu-
hlient en Lomhardie sur Vélat actuel du pays est donc faux , entièrement faux.
§ 62. b. — Le code de Napoléon garantissait la propriété littéraire aux héritiers pendant dix ans après le décès de l'auteur. Le code autrichien , au contraire, dit au paragraphe j 169 : « Les droits « des auteurs , par rapport aux nouvelles édic( tions , ne passent pas à leurs héritiers, d
$ 63. c. — Les imprimeurs n-ont pas la sécurité nécessaire pour se livrer à de grandes entreprises , par la raison qu'ils courent la chance de voir S. M. s'approprier des ouvrages (1) imprimés avec l'approbation de la censure.
§ 64. Relations sociales. — Elles sont presque entièrement détruites, grâce à un espionnage infâme , d'une activité soutenue, et qui pénètre partout , comme nous le verrons plus tard.
§ 65. Relations civiles, a. — La police peut vous enlever le droit de diriger vous-mêmes vos affaires, vos propriétés et votre commerce, puisque, sans avoir besoin d'une sentence des tribunaux , elle peut vous confiner dans une ville pour un temps indéterminé , et vous refuser des passeports pour l'extérieur quand vos affaires vous y appellent.
§ 66. b. — Les professeurs des universités, des (1) Voyez le 5 e § ilu chap. III.
lycées , des gymnases , des collèges , ne jouissent pas de la sécurité que leur garantissait la loi du gouvernement précédent citée à la page 1 4, et en vertu de laquelleon ne pouvait les destituer qu'après un procès régulier, où ils étaient admis à faire valoir tous leurs moyens de défense. Le prince exerce le même arbitraire sur la profession d'avocat.
§ 67. c. — Nous avons vu que le code pénal autrichien ôtc aux accusés le droit de défense. (Voyez chap. 1 er , $ 5.)
§ 68. d. — Lorsque le gouvernement vous fait arrêter injustement , il vous ôte le droit de parler du motif de votre arrestation , et ne vous permet pas même de défendre votre réputation contre les soupçons du public. (Voyez l'exemple de Gioja , chap. 2 , § 52.)
$ 69. e. — S. M. , par lettres patentes du 24 avril 181 5 (1), créa pour chaque province une Congrégation provinciale, composée de huit, de six ou de quatre députés, selon que la province est de première , de seconde ou troisième classe , et une Congrégation d'état pour la Lonibardie ; une autre Congrégation d'état est établie pour les provinces de Venise. L'une et l'autre sont corn-
(1) On peut les voir dans Pouvrage intitulé Collection des constitutions, chartes et lois fondamentales, tom. IV,
posées de quatorze ou de seize députés. Par ce moyeu elle a réussi à tromper les étrangers en leur faisant croire que ces corps publics étaient le palladium de la liberté civile. Voici ce qu'en dit M. Fiévée :
« La liberté pour tous les peuples n'est que le « droit de vivre selon leurs habitudes, et de pouce voir discuter les intérêts qui leur sont propres. « Les provinces du royaume lombardo-vénitien « jouiront donc essentiellement de la liberté... , «. puisque chacune aura son assemblée particulière ce pour défendre ses habitudes , ses lois locales « nées de ces habitudes, et pour se faire entente dre du souverain. » (i)
§ 72. — Le même publiciste regarde les administrations provinciales comme des corps occupés
(1) Nous laissons à la conscience ou au jugement de M. Fiévée le soin de peser sa définition de la liberté , selon qu'il y a mis de la mauvaise foi ou de Pignorance. Quoi qu'il en soit , en parlant de liberté dans le royaume lombardo-vénitien , il nous rappelle M. Lalande, qui, ayant vu à Milan le palmier en fer colorie qui se trouve devant le péristyle de la Dibliotheca Ambrosiana^ s'extasia sur la bénignité d'un climat qui favorise la végétation des palmiers ! ! Et, dans son Vojrage en Italie , il écrivit qu'il avait vu à Milan des palmiers verdoyantsl!! Il est pourtant aussi naturel au climat de Milan l'arbre du palmier qu'au royaume lombardo-vénitien le fruit delà liberté!
de petites affaires locales , et laissant au souverain le soin des affaires importantes. L'administration impériale , dégagée elle-même, par l'intermédiaire des administrations provinciales de tous les détails de localité, pourra donner une attention plus directe , plus suivie , aux grandes affaires des provinces ; ce qui est toujours favo~ rable aux peuples, {Correspondance politique et administrative, etc., première partie, 5« édition, pag. 37, 38.)
§ 71. — On ne pouvait se tromper plus grossièrement. Voici en effet à quoi se réduisent les attributions des congrégations centrales, d'après les paragraphes 24 et 25 des lettres patentes de S. M. Il y est dit:
« Nous permettons à la congrégation centrale « de nous présenter respectueusement les besoins, ce les désirs et les prières de la nation , en tout ce « qui tient à l'administration publique , nous rccc servant de la consulter lorsque nous le jugerons « à propos.
« La congrégation centrale n'a le droit ni dq « faire des ordonnances générales , ni de statuer ce sur les contributions et les impôts , ni d'exercer ce par elle-même et en son propre nom aucun <c acte d'autorité législative , judiciaire et exécu- « tive. »
$ 72. — La juridiction des administrations
centrales, puisqu'elles ne peuvent ni décider ni exécuter, se borne donc à parler :
i° Sur les comptes rendus des communes ;
2° Sur les digues des fleuves et autres travaux semblables du ressort des ponts- et chaussées , en tant qu'ils sont à la charge des provinces, et non de l'état ;
3° Sur les établissements de bienfaisance publique. (§ 5o des susdites lettres patentes.)
$ 73. — Les congrégations cent raies sont présidées par les gouverneurs, et les provinciales par les délégués ou préfets, qui déterminent les matières à traiter , désignent ceux qui doivent parler, mesurent pour ainsi dire les paroles des orateurs, permettent aux membres d'inscrire leur opinion dans le procès-verbal , et lèvent la séance quand il leur plaît.
§ 74. — En outre, dans le § 17 des susdites lettres patentes, S. M. se réserve le droit d'exclure des congrégations les individus qui se rendront indignes de sa confiance , c'est-à-dire ceux qui ne se montreront pas les très humbles esclaves des volontés de S. M. et de celles des gouverneurs et des délégués royaux.
$ 75. — Les fonctions des membres des congrégations provinciales sont gratuites. Les membres des congrégations centrales reçoivent 2000 florins par an. Les membres des premières con-
grégations désirent entrer dans les secondes, et les membres de celles-ci cherchent à se faire continuer par S. M., lorsqu'ils ont fini leur temps. Aussi l'on peut s'imaginer quel souci prennent ces gens- là pour la défense des intérêts locaux des provinces , si pourtant il est encore permis aux habitants d'avoir des intérêts locaux ! ce qui paraît bien douteux, après la circulaire du i5 juin 1827, qui défend même de donner des bals dans les maisons particulières sans l'autorisation de la police.
§ 76. — Pour bien apprécier la liberté administrative dont jouit la Lombardie sous le régime autrichien , il suffit de savoir qu'une affaire quelconque dont la valeur surpasse 100 francs ne peut être décidée ni par les congrégations, ni par les délégations , ni par le gouvernement ; mais qu'il faut l'envoyer à Vienne, d'où la réponse arrive après six , huit, dix ans, et quelquefois plus tard. Voilà la liberté administrative!!
§ 77. — Nous ne pouvons achever ce chapitre de la liberté sans ajouter une 5 e section , que nous intitulerons : Usage de la pensée.
Que nos lecteurs ne trouvent pas étrange une semblable expression. Par les faits que nous avons précédemment rapportés, ils connaissent déjà assez la procédure pénale autrichienne pour savoir qu'elle est digne de toute leur exécration;
niais ils ne la connaissent pas assez pour savoir comment on est parvenu par elle à faire usage de la pensée de personnes que ic gouvernement veut perdre , à la convertir en crime , à la punir, à faire , en un mot, tout le contraire de ce que Von dit.