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tionnel et la seconde qui comprend l'examen de lurgence réelle d’un tel décret. Cette seconde partie n’est nécessaire que quand le décret a été reconnu constitutionnel, Il est fait mention dans l’article 14 de la responsabilité ministérielle. Mais celle-ci n’est, en Autriche, que pénale et nullement politique. Il faudra donc prouver que le ministère avait commis consciemment une illégalité flagrante, qu’il n’avait pas cru par lui-même à la nécessité urgente de publier un décret, un ensemble de circonstances qui se réalisent très rarement. La critique du docteur Brestel qui avait proposé la suppression de l’article 43 (prédécesseur de l’article 14 de la constitution de 1867) (1) est donc aujourd’hui aussi vraie, et notamment lorsqu'il dit : « On ne peut être responsable envers personne pour des idées erronées, pour des opinions erronées, bref pour des défauts de lintellect. Le recours à la loi sur la responsabilité ministérielle est done, dans ce cas, plus ou moinsillusoire ».
Au point de vue de la forme du décret impérial, l’article 44 exige plus que pour la perfection d’une loi; le décret d'urgence doit porter la signature de l’empereur suivie de celles de tous les ministres (article 4er de la loi sur la responsabilité des ministres). Pour une simple loi, la signature d’un seul ministre à côté de celle de l’empereur suffit.
(1) Cité par Spiegel, p. 40.
Tout ce qui peut être matière de loi, peut aussi être celle d’un décret d'urgence. La compétence du Reichsrat est (insuffisamment du reste) fixée par les articles 11 et 12 de la loi fondamentale sur la représentation des royaumes et pays dans cette chambre. Mais l’article 14 spécifie que dans la compétence des décrets d'urgence entre tout ce qui a besoin, pour être loi, du consentement du Reichsrat. Les traités internationaux et les décrets d'urgence sont ratifiés; donc ni la mise en vigueur de traités internationaux, ni la ratification d’un décret d'urgence ne peut être effectuée par un décret d'urgence. Le ministère ne peut non plus changer les lois fondamentales, ni les abolir à l'aide d’un décret d'urgence (1). Car le seul criterium qu'on pourrait trouver pour les lois fondamentales est justement formé par les difficultés apportées dans les règlements des chambres aux amendements ou modifications de ces lois.
La procédure qui doit être suivie pour amener le Reichsrat à prendre en considération les décrets de l'article 44, est la suivante : Ces décrets doivent être soumis au Reichsrat par le ministère, c’est-à-dire par son représentant, le ministre-président. Le temps qui lui est accordé pour cela est de quatre semaines, qui commencent à courir du jour de la prochaine réunion.
(1) Spiegel, p. 84.
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du Reichsrat, après la publication des décrets. Ce temps est un fempus continuum, c'est-à-dire qu'on ne compte pas seulement les jours où les deux chambres siègent. Une prolongation de cette période de quatre semaines ne peut pas être demandée par le ministère, ni accordée par le Reichsrat. Les décrets d'urgence doivent d’abord être soumis à la Chambre des députés et ceci, d'après M. Spiegel, pour deux raisons: d’abord pour que cette Chambre ne soit pas influencée par le vote de l’autre Chambre ; ensuite parce que, de tels décrets étant censés trouver plus de difficultés dans la seconde Chambre, la loi ne veut pas charger la première de les examiner, peut-être inutilement. Si le gouvernement ne remplit pas ce devoir de soumettre le décret d'urgence au Reichsrat, le décret cesse d’avoir toute efficacité après le vingt-huitième jour à partir de celui de la réunion du Reichsrat; et il n’est pas nécessaire pour cela que la cessation de la force provisoire de ce décret soit publiée, bien que le paragraphe 3. de l’article 14 oblige le gouvernement à le publier, quand un décret d'urgence a cessé d’être en vigueur. Si le gouvernement ne soumet pas le décret au Reichsrat, s’il omet de publier sa cessation de validité, alors entre en question la loi sur la responsabilité ministérielle, car on peut envisager une violation de la constitution.
L'effet du dépôt d’un décret par le gouvernement
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est que le décret d'urgence reste en vigueur pendant les délibérations des chambres et, tant que celles-ci n’ont pas abouti, il ne peut être abrogé que par une loi ou un autre décret d'urgence.
La loi d'exception qu'est l’article 14, est donc entourée d’assez de précautions pour ne servir que dans des occasions graves. Mais suivant l'expression de M. Spiegel: « Nous voyons ici, comme souvent dans le droit public, que la constitution offre des garanties importantes pour régler la vie publique, mais qu'elle n’a aucun moyen pour empêcher, d’une façon absolue, l'arbitraire et les empiètements de certains pouvoirs sur les droits des autres (1). »
La position des ministres vis-à-vis des Chambres, quant à la responsabilité qui leur incombe, souligne encore la prépondérance de l’exécutif et le rôle effacé des Chambres.
L'article 20 assimile les ministres que l’empereur nomme et révoque aux chefs des administrations. Le caractère politique de leurs fonctions n’est nullement indiqué. Ce défaut est encore plus accentué par les articles 2 et 3 de la loi constitutionnelle sur l’exercice du pouvoir gouvernemental et exécutif du 21 décembre 1867, qui considère les ministres uniquement comme des fonctionnaires et chefs suprêmes de l’administra-
(1) Spiegel, p. 26.
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uüon. Et l'expression répétée les ministres (surtout article 3), et l'absence de celle de ministère, démontre le manque d'homogénéité (1).
Mais ce qui est surlout capable d’exaspérer une Chambre où la majorité n’est pas de beaucoup plus nombreuse que la minorité et de la pousser à user d'une tactique désespérément obstructionniste, c’est le fait qu’en Autriche, il n’y a pas de responsabilité politique du ministère. Il existe, 1l est vrai, une loi du 25 juillet 4867 sur la responsabilité des ministres pour les royaumes et pays représentés au Reichsrat, mais cette responsabilité n’est que pénale « lorsqu'il résultera, de dessein prémédité, ou par suite d’une négligence grave, une violation de la constitution (2) ». Une
(4) Article 2.— L'Empereur exerce le pouvoir gouvernemental par des ministres responsables et par des fonctionnaires et délégués subordonnés aux ministres.
Article 3. — L'Empereur nomme et révoque les ministres et il institue, sur la proposition du ministre compétent, tous les fonctionnaires dans toutes les branches du service publie, sauf les exceptions admises par la loi.
(2) Loi du 25 juillet 1867 sur la responsabilité des ministres pour les royaumes et pays représentés au Reichsrat. Article 2. — Les membres du conseil des ministres peuvent, par décision du du Reiïchsrat, être poursuivis comme responsables des actes ou omissions qui leur seraient imputables dans le cercle des attributions attachées à leurs fonctions, lorsqu'il en résultera, de dessein prémédité ou par suite d’une négligence grave, une violation de laconstitution des royaumes et pays représentés au Reichsrat, des constitutions provinciales qui régissent chacun d'eux, ou d'une autre loi. — Article 3. — Cette responsabilité s'applique en particulier : a). A tous les actes du gouvernement accomplis pendant la durée de leur fonctions et plus spécialement à ceux qui
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