‹ L'Obstruction au Parlement AutrichienChapitre 5 sur 19 · SES · texte numérisé non relu

SES

responsabilité politique, se basant sur le fait que la Chambre a, par un vote précis, refusé sa confiance au cabinet, et ayant pour sanction unique la perte du pouvoir, n'existe pas. Le règlement du Reichsrat empéche les Chambres de donner aux interpellations la conclusion pratique d’un ordre du jour motivé. Les partis, dans les Chambres, n’ont que deux moyens, détournés encore, de manifester leur mécontentement envers le gouvernement. L'un est le refus des nécessités d'Etat — budget et contingent militaire — qui met le ministère dans l'impossibilité de gouverner. Ce moyen est à la portée d’une minorité; une majorité, même oppositionnelle, se gardera toujours d’avoir recours à cette extrémité qui frappera le ministère, mais arrêtera en même temps la vie régulière de l'Etat. ; Et les voix n’ont pas manqué dans le Reichsrat, qui

sont intervenus sur leurs propositions, à ceux qu'ils ont contresignés et aux ordonnances rendues par l'Empereur sous le contreseing d'un ministre ; b). Aux mesures et aux ordres émanant d’euxmêmes dans les affaires de leur compétence ; c). À l'assistance qu’ils auraient intentionnellement donnée à la prévarication commise par un autre ministre. — Article 4 — Les fonctionnaires chargés de la direction indépendante d’un ministère sont assimilés aux ministres au point de vue de la responsabilité, — Article 7. — Le droit de mise en accusation appartient à chacune des deux Chambres du Reichsrat. Toute proposition de mise en accusation d’un ministre doit être présentée par écrit et signée de vingt membres à la Chambre des seigneurs, et de quarante membres à la Chambre des députés. La proposition doit indiquer exactement les faits sur lesquels elle s'appuie et l’acte illégal qui fait l’objet de l'accusation. {Annuaire de législation étrangère. Paris, 1875, p. 249).

REX Res

faisaient ce reproche à une opposition décidée à refuser le budget et le contingent militaire, qu’elle commettait un double crime et contre l'Empereur et contre la patrie (4). Le second moyen qui reste pour essayer de renverser un ministère, c’est de lui refuser les fonds secrets, le dispositions-fond. Ceci est un acte purement parlementaire qui ne frappe que le ministre qui se pose sur le terrain parlementaire. En Autriche, il y a des exemples quele ministère, après un pareil échec continuait à gouverner en déclarant être sûr de la confiance de la Couronne qui seule, a le droit de nommer et de révoquer les ministres (art. 3 de la loi constitutionnelle sur l'exercice du pouvoir gouvernemental et exécutif du 21 décembre 1867) (2).

La constitution autrichienne ne connaît donc pas cette double responsabilité des ministres devant les tribunaux et devant les Chambres (3), solution que M.Esmein signale comme l’un des principes de la liberté moderne. L’Autriche n’a pas de gouvernement parlementaire, et ceci ne nous parait qu'une conséquence

(1) Débat sur Le budget 1871. Discours du docteur Smolka, auquel le député Fux de l'opposition allemande libérale, répondait : On pourrait rayer de la constitution le droit de refuser le budget et le contingent militaire et ce droit serait alors une fiction sans valeur pratique (Kolmer).

(2) Au débat sur le budget en 1880, une majorité de 154 voix refusait, contre 152 voix, au comte Taaffe, les fonds secrets (Kolmer). :

(3) Esmein, Éléments de droit constitutionnel français et comparé, p. 100.

logique de la tradition parlementaire, quand nous considérons les règles et les conditions auxquelles doit saüsfaire (dans la théorie)le ministère, et qui constituent l'exercice même du gouvernement parlementaire (1).

Les ministres doivent être pris dans le parti qui réunit la majorité dans le Parlement, ou lout au moins dans la Chambre populaire, dans la Chambre des députés, lorsqu'il y en a deux. En Autriche, le chef du gouvernement n’a, jusqu'ici, jamais été pris dans un parti de la Chambre des députés, mais était toujours un haut fonctionnaire de lempire qui était appelé à former un ministère. Ce n’est que plus tard, après sa nomination, que le nouveau ministreprésident entre en pourparlers avec les chefs de par- {is pour conslituer une majorité. Ce n'est donc pas celle-ci qui, en désignant par voie de sélection naturelle, choisit le chef du gouvernement et le directeur de la politique, mais c’est un homme, pris en dehors du Parlement, qui désigne sa majorité, d’après ses idées politiques, sans doute en tenant compte de l’état actuel des partis. |

Les ministres autrichiens ne sont pas non plus politiquement et solidairement responsables dela politique du gouvernement devant les Chambres (2), pour cette

(1) Esmein, op. cüt., p. 112.

(2) Les ministres sont politiquement et solidairement respon-

sables devant les Chambres qui les contrôlent et les interrogent au besoin. Jbid., p. 114.

eo

raison que les Chambres n’ont pas, comme nous l'avons montré plus haut, l’occasion de formuler un jugement sur la politique des ministres.

Si les limites dans lesquelles le Reichsrat peut trouver matière à ses délibérations, sont assez étroites, d’autres sujets et non des moins importants, sont entièrement soustraits à sa compétence. Ce sont les questions considérées comme communes aux deux parties de la monarchie et qui doivent être discutées par la délégation (art. 6 de la loi Cisleithane, concernant les affaires communes à tous les pays de la monarchie autrichienne et la manière de les traiter, du 21 décembre 1867) (1). Nous voyons donc enlevée à la compétence du Reichsrat toute la politique extérieure de la monarchie (2), à l'exception des traités de commerce et de certains traités politiques (art.11, de la loi consti-

(1) Le pouvoir législatif appartenant aux corps représentatifs de chacune des deux moitiés de l'empire (Reichsrat autrichien et Diète hongroise) sera exercé par eux, en ce qui touche les affaires communes au moyen de délégations (Delegationen). Article 6 cité par Dareste, p. 362.

(2) Articie 1. — Sont déclarées communes aux royaumes etpays représentés au Reichsrat et aux pays de la Couronne de Hongrie les affaires suivantes : a). — Les affaires étrangères, y compris la représentation diplomatique et commerciale à l'étranger ainsi que les mesures relatives aux traités internationaux, sous réserve du droit, pour les corps représentatifs de chacune des deux moitiés de l'empire {le Reichsrat autrichien et la Diète hongroise) d’approuver les dits traités, en tant que cette approbation est exigée par la constitution ; b). — Les affaires militaires y compris la marine de guerre, mais à l'exclusion du vote du contingent et de la législation sur le mode d’accomplissement du service militaire,

De

tutionnelle sur la représentation de lempire, du 91 décembre 1867) (1).

des dispositions relatives à la répartition locale et à l'entretien de l'armée, enfin du règlement de la condition civile des personnes appartenant à l’armée et de leurs droits en ce qui ne touche pas au service militaire; c). — Les finances pour ce qui concerne les dépenses auxquelles il faut pourvoir en commun, spécialement l'établissement du budget pour cet ordre de dépenses et l'examen des comptes y relatifs.

(1) La compétence du Reichsrat embrasse toutes les affaires relatives aux droits, obligations et intétêts communs à tous les royaumes et pays qu’il représente, sous réserve de celles qui, par suite du compromis avec les pays de la Couronne de Hongrie, devront être traités en commun, entre eux et les autres pays de la monarchie.

Appartiennent, en conséquence, à la compétence du Reichsrat:

a). — L'examen et l'approbation des traités de commerce et de ceux des traités politiques qui entraîneraient des charges pour l'empire ou quelqu'un des États qui le composent, ou des obligations pour de simples citoyens, ou une modification du territoire des royaumes ou pays représentés au Reichsrat;

b). — Toutes les affaires concernant le mode de prestation, le règlement et la durée du service militaire, en particulier, le vote annuel du contingent et les prescriptions relatives à l’approvisionnement des relais, aux vivres et au logement des troupes ;

c). — Le règlement des budgets de l'administration publique et, en particulier, le vote annuel des impôts, taxes et droits à percevoir; l'examen des comptes de l'État et des résultats de la gestion financière, la décharge à donner à la suite de la reddition de ces comptes ; l'émission de nouveaux emprunts, la conversion de la dette publique ancienne, l’aliénation, la transformation et l'engagement du domaine immobilier de VEtat; la législation sur les monopoles et les droits régulierset, en général, toutes les affaires financières qui sont communes aux royaumes et pays représentés au Reichsrat;

d).— Le règlement des systèmes monétaires et des banques d'émission, des affaires de douanes et de commerce, des télégraphes, des postes, des chemins de fer, de la navigation et des autres moyens de communications de l'empire ;

La délégation du Reïchsrat est composée de soixante membres (art. 7) dont quarante sont élus par la Chambre

e).— La législation concernant le crédit, les banques, les brevets d'invention (Privilegien), l'industrie, sous réserve des droits sur les débits de boissons; les poids et mesures ; la protection des marques et modèles de fabrique ;

f). — La législation en matière médicale, ainsi que les mesures de protection contre les épidémies et épizooties ;

g). — La législation sur les droits des citoyens et des nationaux, la police des étrangers, les passeports et le recensement de la population;

h). — La législation sur les rapports confessionnels, les droits d’association et de réunion, sur la presse et la protection de la propriété des œuvres de l'intelligence;

i), — Le règlement des bases ou régime de l’enseignement dans les écoles primaires et les gymnases, ainsi que la législation sur les universités.

J). — La législation en matière de justice criminelle et de police en matière de droit civil, à l’exclusion de ce qui concerne la tenue des registres publics et les objets qui, aux termes des statuts provinciaux (Landesordnungen) et de la présente loi constitutionnelle, sont de la compétence des Landtags ;

k). — La législation en matière de droit commercial et de change, de droit maritime, de mines et de fiefs ;

l). — La législation sur les bases de l'organisation judiciaire et administrative ; m).— Les lois à faire en vertu et pour l'exécution des lois

constitutionnelles sur les droits généraux des citoyens, sur le tribunal d’empire, surle pouvoir judiciaire et sur le pouvoir gouvernemental et exécutif ;

n). — La législation sur les objets concernant les devoirs et les rapports respectifs des Etats particuliers ;

o).— La législation sur la forme dans laquelle devront être traitées les affaires reconnues par le compromis avec les pays de la Couronne de Hongrie, comme étant d'intérêt commun, les affaires concernant l'armée, la marine et les finances de la monarchie.

TR die

des députés, tandis que les vingt autres sont membres de la Chambre des seigneurs; les délégations enfin ne sont convoquées qu’une fois par an et pour des sessions qui ne sont ordinairement pas de longues durées. On comprend ainsi que des partis du Reichsrat se plaignent d’un état de choses qui soustrait à leur contrôle et à leurs discussions les matières les plus importantes sur lesquelles un Parlement peut être appelé à légiférer. Mais, en dehors des délégations, 1l y a encore les diètes (Landtags) qui restreignent la compétence du Reichsrat (1). Et il arrive que certains débats sont impossibles ou ne peuvent pas avoir toute l'extension désirée parce que les partis se heurtent à des EE de compétence.

Etant donné une telle supériorité du pouvoir personnel de l'Empereur, rien ne limite, même en théorie, son droit de sanction, et des propositions de loi, même plusieurs fois votées par les Chambres, n’obtiennent force de loi que par la sanction de l'Empereur. Ce droit n’est, du reste, que théorique. Car en fait l’empereur a la faculté d'empêcher certaines propositions de lois d’être soumises au vote des Chambres, puis-

(1) Article 12. — Loi sur la représentation de l'empire du 21 décembre 1867, Toutes matières de législation autres que celles expressément réservées au Reichsrat, par la présente loi, rentrent dans les attributions des Landtags des royaumes et pays représentés au Reichsrat, et sont réglées, dans lesdits Landtags, par voie constitutionnelle.

Page 1