‹ L'Obstruction au Parlement AutrichienChapitre 7 sur 19 · RS ER · texte numérisé non relu

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d'en prendre acte dans une déclaration de loyalisme.

Nous venons de voir, par l'examen de la constitution autrichienne, les lacunes du régime parlementaire, affaibli surtout au bénéfice du pouvoir personnel de l'Empereur. Qu'il nous soit permis, pour faire ressortir davantage cette idée, d'ajouter à cet exposé une brève comparaison de la constitution autrichienne avec celle de l’Angleterre.

Il n’y a pas de doute que la constitution autrichienne a été faite à l'image de la constitution anglaise. Mais elle est « un don du prince », et cette différence entre les deux constitutions — l’une, octroyée aux peuples par l'Empereur, l’autre résultant d’une lutte séculaire entre les trois pouvoirs en présence, royauté, noblesse et Chambre des Communes — cette différence que l’on trouve dans leur origine, se retrouve aussi dans leur contenu.

Les prérogatives de la royauté sont, en Angleterre, de pure théorie. Le roi (1) déclare la guerre, fait la paix et conclut les traités, il convoque, proroge et dissout les Chambres et sanctionne les lois votées par le Parlement pour qu’elles deviennent obligatoires. II nomme aussi les pairs, mais tout cela sur les conseils et les propositions de ministres qui, eux, sont respon-

(1) Todd-Walpole, Le gouvernement parlementaire en Angleterre, I, p. 120.

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sables devant les tribunaux et devant les Chambres du Parlement; devant les premiers, ils sont responsables de leurs actes illégaux et devant les secondes, non seulement de ces dits actes, mais aussi de-leurs actes simplement fautifs et préjudiciables à la nation (1). Cette franche responsabilité politique du ministère est le principal ressort du parlementarisme britannique. Elle oblige le roi à prendre les ministres dans le parti qui réunit la majorité dans le Parlement, ou tout au moins dans la Chambre populaire (2). De plus, il est dans la logique du système que les ministres soient eux-mêmes membres du Parlement, par suite, ce sont naturellement et ordinairement les chefs de la majorité dans les Chambres, et spécialement dans la Chambre des députés, qui constituent les ministères. C'est donc en s'appuyant sur la majorité que gouverne le chef de l'Etat qui, obligé de faire contresigner ses actes par son ministère, n’a aucun moyen constitutionnel de passer outre à la volonté du Parlement. C’est le Parlement « qui peut tout, dit le proverbe, sauf de faire d’un homme une femme ». Pour le bon fonctionnement de ce système qui impose, pour ainsi dire, le ministère au chef de l'Etat, il faut deux partis fortement organisés et peu nombreux, qui réunissent l’un

(1) Esmein, Eléments de droil constitutionnel français et com-

paré, éd, 1903, Il, p. 116.

(2) Ibid.

ou l’autre une majorité indiscutable des députés. Il suit de là, d’abord qu'il n’y a, en Angleterre, que deux partis, en somme, le parti du gouvernement, qui est la majorité, et celui de lopposition; qu’en second lieu, le ministère, composé uniquement de membres appartenant à un même pari, peut être homogène et solidaire. Le Parlement étant ainsi une force réelle, en communion d'idées avec le pays tout entier, a pu prendre des racines si profondes, que la liberté laissée par les règlements à ses membres, quand même elle pourrait prêter parfois à l'obstruction, ne pourrait jamais dégénérer en désordre. Les partis ont trop en vue la conquête du pouvoir, ceux de l'opposition tendent trop à une activité gouvernementale, pour oser paralyser le fonctionnement du gouvernement. Grâce aux moyens préventifs que la Chambre a à sa disposition pour écarter un gouvernement qui ne jouit pas de son entière confiance, les moyens violents dont elle dispose ont pu être négligés par elle. L'institution de ’Impeachment ou accusalion intentée contre un ministre par la Chambre des Communes, devant la Chambre des lords, est tombée en désuétude depuis qu'on y eût recours, contre lord Melville, en 1805. Le refus du budget annuel n’a pas été employé depuis 1687 (1). En Angleterre, le gouvernement royal ne pourrait —

(4) Esmein, op. cit. p,. 119.

so —

comme en Autriche, grâce à l’article 14 — suspendre les lois sans le consentement du Parlement. Ce droit, réclamé sous les Stuarts, lui est formellement dénié par l’article À de la fameuse Déclaration des droits (13 février 1689) (1). Le Parlement peut déléguer au roi le pouvoir législatif. Mais, seule, une loi votée dans les conditions normales, pourrait suspendre l'effet des lois ordinaires, sauf la faculté pour le ministère, pendant l’absence du Parlement, de prendre l'initiative d’une pareille mesure, quitte à obtenirplus tard un bill d'indemnité (2), prérogative dont la couronne faisait usage au XVIIe siècle.

Quant à la sanction des lois, c’est aujourd’hui un fait acquis que le roi d'Angleterre a le devoir d’approuver les bills votés par les Chambres. « La volonté du roi s’est, en quelque sorte, extériorisée. C’est le Cabinet qui l’exprime » (3). Le refus de sanction ne peut plus s'exercer, sauf dans des cas tout à fait exceptionnels en matière de législation coloniale, par exemple.

Après ce court parallèle entre le gouvernement parlementaire autrichien et son modèle, la constitution parlementaire britannique, il nous reste encore à examiner le règlement de la Chambre autrichienne, éton-

(1) Théodore Reinach, De l'état de siège et des institutions de salut public à Rome, en France el dans les législations étrangères, p. 259.

(2) Ibid.

(3) Bompard, Le Velo du président, p, 69,

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nant de libéralisme, en face d’une constitution assez étroite. L'opinion sévère de M. de Pressensé sur ce règlement est partagée par tous ceux qui ont eu à l’appliquer ou à la juger. Les présidents de la Chambre le déclarent inefficace, les Chambres nomment des commissions et déposent des projets de modification, même le gouvernement a pris, plus d’une fois, l'initiative de soumettre à la Chambre des règlements nouveaux, mais l’ancien règlement du 142 mars 1873 reste, en somme, toujours en vigueur.

On ne peut pas dire qu'au Parlement autrichien, comme dans certains parlements étrangers, le trop grand nombre de députés soit la cause du désordre et de limpuissance de l’assemblée. Car la Chambre des députés autrichienne n’occupe à ce point de vue que le cinquième rang des assemblées législatives, avec 425 membres (1).

Par contre, l’énervement et l'agitation du Reichsrath autrichien peut, dans une certaine mesure, être attribuée à la salle des séances. C’est un fait, depuis longtemps reconnu, que le milieu dans lequel une

(4) Chamontin, Essai sur la discipline parlementaire, p. 18: Chambre des communes, 670 députés; Chambre française (d’après la loi du 30 mars 1902), 591; Chambre italienne, 508; Chambre espagnole, 432; Chambre autrichienne, 425; Reichstag allemand, 397; Chambre des représentants de l'Amérique du Nord, 357; Chambre suédoise, 225 ; etc.

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