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action se déroule n’est pas sans influence sur cette action. En Angleterre, dit M. Cornély, les choses sont aménagées pour l’ordre sérieux des délibérations. Les députés sont tenus à adresser la parole à leur président, travaillent dans un local dont les dispositions les invitent au calme. En France, les salles du Parlement sont de véritables théâtres (1). En Autriche la salle des délibérations du Reichsrath est une luxueuse salle de réunions publiques aménagée, après coup, pour sa destination actuelle. L’acoustique y est détestable; le député, parlant de sa place, n’est pas entendu par le président qui, par conséquent, ne peut pas réprimer immédiatement ses excès de langage. Il n’est pas non plus entendu par ses collègues qui doivent accourir pour l’écouter et se groupent autour de lui. Enfin, l'orateur lui-même est obligé de forcer sa voix pour être perçu. Et ces circonstances fâcheuses — auxquelles est très sensible une réunion parlementaire ou populaire — viennent s'ajouter aux causes profondes qui créent dans ce milieu une atmosphère surchauffée où un orage, à chaque instant, est prêt d’éclater. Mais il y a surtout la loi intérieure de l'assemblée, le réglement lui-même. D’après ce règlement, il suffit pour qu'une interpellation puisse être adressée au gouvernement, qu'un groupe de quinze députés la de-
(4) Siècle, 24 mars 1903, cité par Chamontin,
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mande. Ainsi, une fraction minime, un groupe négligeable de députés suffit à faire de l'obstruction, à noyer, sous un flot d'interpellations, la discussion des questions à l’ordre du jour.
Du reste, on comprend pourquoi les minorités, — même celles qui négligent l'arme de l’obstruction, — tiennent beaucoup à conserver ce nombre de quinze signatures. Il leur sert entre autre à élargir la compétence du Reichsrat. Ainsi les affaires communes qui sont enlevées aux délibérations du Reichsrat (art. 11 dela loi constitutionnelle du 21 décembre 1867) sont traitées par la Chambre par le détour des interpellations, ainsi que les affaires extérieures et les divers gouvernements ont, en effet, reconnu ce droit, en répondant à ces interpellations.
En second lieu, la réponse, ou le refus de la réponse de la part du gouvernement, peut avoir comme conséquence un vote, sans débat, il est vrai, si une discussion sur la question en suspens doit avoir lieu immédiatement ou à la séance suivante (art. 69). Et si cinquante députés sont décidés à l’obstruction, ils peuvent, pour ce vote comme pour les autres, demander qu’il soit procédé par appel nominal. Dix membres peuvent obliger le président à supprimer la publicité de la séance. De plus, la clôture est prévue par le règlement, mais les orateurs inscrits pour et contre ont encore le droit d’élire deux orateurs généraux (General-
Schiller Marmorek, 3