‹ L'Occupation Internationale en Crète de 1900 à 1906Chapitre 35 sur 80 · INSTITUTION D'UNE COMMISSION MILITAIRE · texte numérisé non relu

INSTITUTION D'UNE COMMISSION MILITAIRE

reconnaître à l'administration de la dette que le droit de perception sur le sel seulement. M. Law alla discuter à Rome la question.

Une solution fut apportée le 12/25 août 1901, solution bitarde, où on reconnaît une créance de 1.500.000 francs en faveur de la dette et où le monopole du sel lui fut accordé. Ces questions d'ordre financier étant résolues, il y avait encore fort à faire. Une commission militaire fut instituée en janvier, afin d'élaborer un projet pour la: formation d'une gendarmerie et d’une milice. Elle est composée de 4 officiers de troupes internationales sous la présidence du colonel français Spitzer. Les officiers de la gendarmerie doivent être européens, pour être remplacés plus tard par des officiers indigènes. Le capitaine Craveri, chef des carabiniers italiens, est nommé commandant.

Les hommes sont recrutés parmi les Crétois de 22 à 38 ans, qui ont signé un engagement de 3 ans avec solde mensuelle de 2 à 3 livres turques. La formation de la milice est ajournée. Une autre commission, composée de 4 membres, 3 chrétiens et 1 musulman, est instituée pour la réorganisation des tribunaux. Elle décide la création de 6 tribunaux de première instance. Cette réorganisation fut terminée en avril. Une Cour d'appel et une Cour d'assises siègent à la Canée et sont également créées, ainsi que 22 justices de paix.

Quelques difficultés eurent lieu en ce qui concerna la nomination du métropolite de Crète, nomination qui eut

lieu par le patriarcha œcuménique de Constantinople. D'où une situation embarrassante, car la Crète ne dépendait plus de la Porte. On nomma M. Eumirius Kirondaki, élection que le prince Georges ratifia pour apaiser les susceplibilités des Crétois.

Restait à élaborer un projet de constitution. Le prince confia ce soin à une commission de 16 membres, dont 12 chrétiens et 4 musulmans, chargée de conduire les travaux dans un esprit des plus conservateurs. La Commission, pour activer les choses, se subdivisa en sous-commissions, et, dès les premiers jours de février, le projet était élaboré. Le H. C. annonça par décret que des élections auraient lieu le 5 février. Les élections furent faites avec représentation de la minorité, la Chambre se réunit le 21 février et on lui soumit le projet concu par les seize. Le 16 mars, le projet est définitivement voté en 2° lecture. La Constitution fut transmise au conseil des ambassadeurs à Rome, où elle fut approuvée après quelques modifications. Elle fut promulguée et entra en vigueur le 29 avril 1899. Cette Constitution comprend 115 arlcles et est divisée en 10 chapitres.

Le chapitre premier contient des dispositions générales sur l'autonomie de l'île et l'inaliénabilité, sur l’organisation de la gendarmerie et de la milice, sur la jouissance de l'indigénat crétois. On y proclame l'égalité de tous devant la loi et les impôts, l'égalité et la hberté religieuse.

Le chapitre IT, spécialement réservé au prince, contient

l'énumération de ses pouvoirs, la sanction des lois votées par la Chambre, l'ajournement, la suspension, la prorogation ou la dissolution de cette dernière.

Le chapitre LIT est relatif à la Chambre. Pour les conditions d'éligibilité, il en est une assez bizarre. Un candidat malheureux ne peut pas se représenter pendant la même session. Quant à la vérification des élections, elle est faite par la Cour supérieure en séance plénière. La Chambre ne se réunit qu'une fois en deux ans : pour session ordinaire pendant deux mois.

Le chapitre IV a trait aux conseillers du prince, àleur responsabilité, et au cas où ils peuvent être mis en accusation par la Chambre.

Le chapitre V contient des dispositions relatives au pouvoir judiciaire.

Les chapitres VIT et VIT sont relatifs aux fonctionnaires publies et à l'administration des départements et des communes.

Le chapitre VIIT énumère les cas où la loi martiale est prononcée. Les questions de revision de la Constitution furent l’objet du chapitre IX. La revision d’une de ces dispositions ne pourra avoir lieu avant 5 ans, elle devra être demandée par la Chambre en session ordinaire, à la majorité des 2/3 en précisant les points à réviser. La révision sera faite par l'assemblée convoquée spécialement à cet effet et comprenant le double des membres électifs de la Chambre.

Le chapitre X contient des dispositions transitoires,

92 PREMIÈRE PARTIE — CHAPITRE IV L'assemblée devait être dissoute aussitôt après le vote de la Constitution et la nouvelle Chambre ne devait se réunir que deux ans après ; les pouvoirs les plus étendus étaient donnés au prince dans le but d'assurer le fonctionnement du gouvernement autonome. Deux restriclions seulement élaient apportées à ces pouvoirs. D'abord, de ne pas établir de nouveaux impôts que ceux votés par l'Assemblée et ensuite de ne pas engager l'Etat audelà des limites du budget des deux premières années. Enfin, dans l’art. 114, on donnait au prince Gcorges H. C. des puissances en Crète les pouvoirs confiés au prince par celte nouvelle Constitution.

On le voit, cette proclamation amena l'autonomie de la Crète et son affranchissement du joug musulman.

Nous ne saurions mieux faire pour terminer la première partie de ce travail, que de donner cette Constituon en entier. C’est le point final de la longue lutte de la Crète pendant le xix° siècle pour son indépendance. Nous dirons que la situation de l'ile demande encore des modifications et que les sept premières années du xx° siècle ne prouvent pas que l'ile de Crète soit au comble de ses vœux, car elle manifesta encore son mécontentenent par des luttes, qui, pour être moins sanglantes que les précédentes, n’en troublèrent pas moins la quiétude de l'Europe et amenèrent une nouvelle Constitution.

br.

LA CONSTITUTION DU 29 AvRIL 1899 93

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