‹ L'Occupation Internationale en Crète de 1900 à 1906Chapitre 36 sur 80 · DISPOSITIONS GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Ab 1%5:— L'Ile de Orète, avec les îlots adjacents constitue un Etat (moMtetx) jouissant d’une autonomie complète dans les conditions établies par les quatre Grandes Puissances.

Art. 2. — Le territoire crétois est inaliénable®; aucune servitude ne peut être établie sur ce territoire.

Art. 3. — La défense du pays et le maintien de l’ordre intérieur sont confiés à un corps de milice et de gendarmerie indigènes.

Le service dans la milice est obligatoire.

Art. 4 — Après le départ des troupes d’occupation actuelle, des troupes étrangères ne peuvent stationner sur le territoire crétois, ni traverser ce Pays sans une loi à cet effet.

Art. 5. — Le grec est la langue officielle de l'Etat.

Art. 6. — Jouissent de l’indigénat crétoise:

a) Les personnes nées ou domiciliées en Crète avant la date du 1% janvier 1897 si l’un, au moins, de leurs parents était Crétois.

b) Les personnes nées dans un autre pays, d’un père crétois, sujet ottoman.

c) Les personnes nées en Crète de parents inconnus.

Les personnes ci-dessus, jouissant d’une nationalité non ottomane, peuvent acquérir l’indigénat crétois sur une simple déclaration, faite par devant une autorité municipale de l’Ile, dans le courant d’une année à partir de la promulgation de la présente Constitution, au plus tard, s’il s’agit d’un majeur,

et dans un délai égal après avoir atteint la majorité, s’il s’agit d’un mineur.

L’acquisition par voie de naturalisation et la perte de l’indigénat crétois seront réglées par une loi spéciale. Cette loi doit être promulguée dans les trois mois à partir de la promulgation de la présente Constitution. Elle accordera des facilités particulières pour l'acquisition de l’indigénat crétois :

a) Aux nationaux domiciliés depuis longtemps en Crète.

b) Aux personnes nées de parents crétois, sans égard à leur nationalité, au lieu de leur naissance ou de leur domicile.

c) À ceux qui ont pris part aux luttes de l'indépendance de l'Ile.

La même loi autorisera la naturalisation, par voie législative, de ceux qui auraient rendu des services insignes aux pays.

Art, 7. — Les Crétois, à quelque religion qu’ils appartiennent, sont égaux devant la loi et jouissant des mêmes droits.

Art. 8 — Les fonctions publiques sont accessibles à tous les Crétois, sans distinction de religion, suivant leurs aptitudes et leur moralité.

Les emplois publics sont dévolus aux indigènes, sauf les cas où la loi autorise l'admission des étrangers.

Art. 9. — Les impôts sont établis et prélevés dans un but d'utilité commune. Chacun y contribue en proportion de son revenu ou de sa fortune.

Art. 10. — Chacun est libre de professer la religion qu’il préfère, Le prosélytisme est défendu (mais cette interdiction ne doit pas servir de prétexte pour limiter illégalemknt la liberté des personnes professant publiquement une religion)

La différence de religion n’a aucune influence sur l’acquisition, la perte ou l'exercice de n'importe quel droit personnel ou réel et ne dégage d'aucune obligation légale.

Aït. 11, — L'exercice du eulte extérieur de toutes les religions reconnues est libre et protégé par l'Etat, Il est tenu

LA CONSTITUTION DU 29 AvRIL 1899 95

toutefois de se conformer aux lois et règlements de police.

Art. 12. — Chaque Crétois peut se rendre librement dans l’intérieur ou hors de l’Ile et s'établir dans n’importe quelle lccalité du pays, en tant que les règlements de police ne S'y opposent pas.

Art, 13. — La liberté personnelle est garantie, Nul n’est poursuivi, arrêté, emprisonné ou soumis à une restriction quelconque, que dans les cas prévus et selon les formes prescrites par la loi.

Sauf le cas d'application des dispositions de la loi martiale légalement proclamée, nul n’est arrêté ou emprisonné qu’en vertu d’un mandat de justice motivé, qui doit être notifié au moment de l'arrestation.

En cas de flagrant délit, l’arrestation peut être opérée sans mandat de justice, mais, même dans ce cas, le mandat doit être notifié dans les vingt-quatre heures au plus tard.

Art. 14. — Nul ne peut être distrait de ses juges naturels, ni soumis à une pénalité non prévue par la loi. Art 157 — [Le domicile de chacun est inviolable. Aucune

perquisition domiciliaire ne peut être opérée que dans les cas eë selon les formes prévues par la loi.

Art. 16. — La traite est prohibée. Tout esclave est considéré libre dès qu’il se trouve sur le sol crétois.

Art. 17. — Aucun genre de travail, d'industrie ou de culture ne peut être prohibé, à moins qu’il ne porte atteinte à la morale, à la sécurité ou à la santé des habitants.

Art. 18. — Il ne peut y avoir d’autres monopoles que ceux établis en vertu d’une loi, pour eréer des revenus publics ou dans un but de sécurité publique.

Art. 19. — Nul n’est privé de son bien, que pour cause d’utilité publique, dans les cas et suivant les formes établis par la loi, toujours moyennant une indemnité préalable.

Une loi spéciale réglera les questions relatives à l’acquisition et disposition des mines, carrières, antiquités et sources thermales.

Il ne peut être acquis des droits immobiliers sur les îlots adjacents, sans une autorisation du Gouvernement crétois. En cas de transmission de tels droits, le Gouvernement cré-

tois conserve le droit de préemption.

Art. 20. —— Les tortures et la confiscation générale sont défendues. Art. 21. — L'enseignement est libre ; il est exercé par des

personnes ayant les qualités et la moralité requises par la loi, sous la surveillance de l’autorité compétente, en ce qui concerne les bonnes mœurs, l’ordre public et le respect des lois

du pays.

L'enseignement primaire est obligatoire et gratuit. Art. 22. — Chacun est libre de manifester ses opinions de

vive voix, par écrit ou par la voie de la presse, en se conformant aux lois.

La loi réprime l’abus de cette liberté.

Art, 23 — La loi sur la presse doit contenir les dispositions suivantes:

1° La publication d’un journal ou recueil périodique est subordonnée à une autorisation du pouvoir exécutif.

20 S'il s’agit de la publication d’un journal ou d’un recueil périodique contenant de la matière politique, l’éditeur doit fournir une caution de 2.000 francs, destinée à assurer le paiement des amendes ou indemnités éventuelles.

En cas de condamnation d’un éditeur, par jugement exécutoire, à une peine pécuniaire ou indemnité, la publication du journal ou recueil périodique est suspendue en attendant le paiement de la peine pécuniaire ou indemnité.

3° L'autorisation ne peut être refusée au requérant, s’il possède les qualités requises et s’il a déposé la caution susindiquée.

La saisie du journal, du recueil périodique ou de tout autre imprimé peut être opérée:

1° $i une des religions reconntes et professées dans l’Ile est attaquée ;

2° En cas d’offense contre la personne du Prince.

3° Si, par ces publications, il est provoqué une irritation dangereuse parmi les habitants, de nature à compromettre l’ordre public.

La saisie est levée de plein droit, si, dès le lendemain, elle n'est pas sanctionnée par une ordonnance judiciaire.

La. censure préalable ne peut être établie.

Art. 24. — La correspondance livrée à la poste est soustraite à toute recherche des autorités judiciaires.

Art. 25. — Les Crétois ont le droit de s’assembler paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois, qui peuvent régler l'exercice de ce droit, sans toutefois le subordonner à une autorisation préalable.

Sont exceptés les rassemblements à ciel ouvert qui sont soumis absolument aux règlements de police.

Art. 26. — Les Crétois ont le droit de former des agsociations pourvu que, dans le but de l’association, où dans les moyens employés à cet effet, il n’y ait rien d’illicite, d’immoral ou de dangereux pour l'Etat.

La loi règle l'exercice du droit d'association ayant en vue le maintien de l’ordre public.

Art. 27. — Chaque citoyen a le droit d'adresser aux autorités des pétitions signées par une ou plusieurs personnes.

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