CHAPITRE II
Du PRINCE
Art. 28. — Le Prince est le chef de l'Etat. Il confectionne les lois de concert avec la Chambre des représentants, exerce le pouvoir exécutif par l'entremise des Conseillers responsables et rend la justice par les tribunaux.
Art. 29. — Légalement le Prince n’est ni responsable, ni sujet à aucune contrainte.
Chacun de ses actes doit être contresigné par son Conseiller
compétent, lequel, par sa seule signature, assume toute la responsabilité pour cet acte.
Cette signature n’est pas nécessaire pour l'investiture du métropolite et des évêques, pour la nomination des membres de la Chambre nommés par le Prince, ou la révozation des Cadis et des Muftis des Conseillers du Prince, du Président et du Procureur près la Cour d'appel et des Préfets.
Art. 20. — Le Prince représente l'Etat, conclut des conventions pour lesquelles il demande le vote de la Chambre, frappe monnaie et confère des décorations.
Art, 31. — Le prince est le chef suprême de la force armée.
Il confère les grades militaires; nomme aux places selon les formes établies par la loi et destitue tous les employés publics, y compris les Muftis et les Cadis. Ces derniers sont pris parmi les personnes ayant une autorisation du Cheikh-ul- Islam pour exercer leurs fonctions.
Il accorde ou non son assentiment pour l'investiture du métropolitain élu par le patriarchat œcuménique, ainsi que des évêques élus par le synode épiscopal de Crète.
Il a le droit de sanctionner les projets de loi votés par la Chambre, promulgue les lois et rend les ordonnances concernant leur exécution. Il ne peut toutefois suspendre lapplication d’une loi, une fois publiée, ni en soustraire qui que ce soit.
Art. 32. — Le Prince convoque la Chambre et en prononce l'ouverture et la clôture.
Il a le droit d’ajourner, suspendre, proroger ou dissoudre la Chambre. L’ajournement, la suspension ou la prorogation
ne peuvent durer plus de quarante jours, ni se répéter, durant la même session, sans l’assentiment de la Chambre.
Le décret de dissolution doit fixer en même temps la date de la convocation de la nouvelle Chambre, qui doit avoir lieu dans les trois mois.
Art. 33. — Le Prince a le droit de commuer, réduire ou remettre à son gré, les peines prononcées par les tribunaux en
LA CONSTITUTION DU 29 Avril 1899 99
cas de délits politiques et ceux de la presse’; en cas de délits communs, il faut l'avis préalable du Conseil de justice. Il a également le droit d’amnistie dans le seul cas de délits politiques.
Art. 34. — Le Prince peut, par ordonnance contresignée par tous les membres de son Conseil, proclamer la loi martiale dans toute l’Ile ou dans une de ses parties.
Art. 35. — En cas de vacances du poste de Chef de l'Etat, le pouvoir à lui conféré sera exercé au nom du peuple, par le Conseil du Prince, sous sa propre responsabilité, Ce Conseil convoque, dans les deux mois, l’Assemblée, afin qu’elle statue, tant sur la personne du Prince que sur la révision des prescriptions de la Constitution qui seraient jugées susceptibles de révision par suite de ce changement.
Art. 86. — Toute décision de l’Assemblée, concernant la personne du Prince, est prise à la majorité des 2/3 et par scrutin découvert.
Art. 37. — La liste civile du Prince est fixée par une loi. Celle de $. A. R. le Prince Georges est fixée à 200.000 francs par an.