DE LA CHAMBRE
Art. 38. — La Chambre partage avec le Prince le pouvoir législatif. Elle se compose de membres élus par le peuple et de membres nommés par le Prince.
Art. 39. — Pour être élu ou nommé député, il faut avoir son domicile en Crète depuis cinq ans au moins, jouir de l’indigénat crétois, avoir l’âge de 30 ans accomplis et posséder les autres qualités requises par la loi éléctorale.
Art. 40. — Les fonctions de députés sont incompatibles avec celles d’employé publie où municipal rétribué, de représentant où employé d’une Puissance étrangère, de ministre de culte ou de militaire en général, à l'exception des retraités ou
réformés, qui peuvent être élus députés, si la réforme n’a pas eu pour cause une conduite répréhensible dans les rangs de l’armée où ils ont servi.
Art. 41. — Dans les deux années qui suivent son élection, le député ne peut être nommé à un emploi publie ou municipal rétribué, sauf celui de Conseiller du Prince.
Art, 42. — Les membres électifs de la Chambre sont élus par département au vote uninominal, dans la proportion d’un député sur 5.000 habitants ou fraction de ce chiffre, et au moyen d’un mode de suffrage assurant, autant que possible, la représentation des minorités.
Art. 43. — Les membres de la Chambre nommés par le Prince sont au nombre de 10; ils sont choisis en proportion de la population, dans tous les départements et parmi les citoyens en vue pour leur honnêteté et leur expérience.
Art. 44 — Le candidat, qui a échoué aux élections législatives, ne peut être nommé membre de la Chambre dans la même session. Ne peut également siéger comme membre nommé dans une session, celui qui siégeait au même titre dans la session précédente.
Art. 45. — Le député représente l’Ile entière et non seulement le district où il à été choisi.
Art. 46. — La vérification des élections contestées est faite par la Cour supérieure en séance plénière.
Art. 47. — Les députés sont élus et nommés pour deux ans, et la Chambre se réunit en session ordinaire une fois chaque deux ans.
Art. 48. — La durée de la session ordinaire de la Chambre
est de deux mois. La session terminée, le député perd Ia qualité et le titre de député.
Art. 49. — En cas de besoin, le Prince peut convoquer la Chambre en session extraordinaire, même avant la période des deux ans.
La durée et le programme de la session extraodinaire sont réglés par ordonnance princière. La Chambre, en session extra-