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ordinaire, ne peut entrer dans la discussion d’autres sujets que ceux déjà indiqués dans ce programme.
Art. 50. — En cas d'urgence, le Prince a le droit de convoquer en session extraordinaire les députés de la dernière Chambre, s’il ne préfère par ordonner de nouvelles élections.
Aït. 51. — La Chambre tient ses séances en public. Elle ne peut siéger à huis clos qu’extraordinairement et après une décision prise à cet effet.
Art. 52. — Avant d'entrer en fonctions, les députés prêtent serment devant la Chambre et en séance publique, selon la formule usitée pour chaque culte, qu’ils rempliront consciencieusement leurs devoirs, seront fidèles à la, patrie et-au Prince et respecteront les lois du pays.
Art. 53. — La Chambre établit par son propre règlement la manière de procéder à ses travaux.
Ait. 54. — Au début de chaque session, la Chambre choisit parmi ses membres son président, ses vice-présidents et ses secrétaires.
Art. 55. — La Chambre exerce sa police intérieure, par l’entremise de son président.
Le président seul peut donner des ordres à la garde de la Chambre.
Aucune force armée ne peut pénétrer dans l'enceinte de la Chambre, sans l’autorisation du président.
Art. 56. — La Chambre est en nombre légal lorsque la moitié des députés sont présents. Pour qu’une décision ait force légale, 11 faut qu’elle soit prise à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage des voix, la motion est rejetée.
Aït. 57. — Chaque député reçoit à titre d’indemnité 10 fr. pax jour, tant qu’il participe aux travaux de la Chambre.
Art. 58. — Le député est exempt de toute poursuite ou recherche à l’occasion du vote ou de l’opinion par lui émis dans l’exerçice de ses fonctions. Durant la session, et sauf le
cas de flagrant délit, le député ne peut être poursuivi, ni arrêté qu'avec l'autorisation de la Chambre.
Art. 59. — Aucune loi n’a force légale que si elle est votée par la Chambre, article par article, deux fois, et à deux jours différents et sanctionnée par le Prince.
Le budget est voté une seule fois.
Un projet de loi voté par la Chambre et non sanctionné par le Prince dans un délai de deux mois à dater de la clôture de
la session, est considéré comme rejeté.
Art. 60. — L'interprétation authentique des lois appartient au pouvoir législatif.
Art. 61. — L'initiative des lois appartient au Prince et à la Chambre.
Les projets de loi concernant des traitements, pensions, ou toute autre disposition d’argent à titre personnel, ne sont introduits à la Chambre que par le Prince.
Des propositions des députés tendant à une augmentation des dépenses du budget ne peuvent être discutées par la Chambre qu'après avoir été préalablement approuvées par la Commission du budget.
Art. 62. — Sans une loi votée par la Chambre et sanctionnée par le Prince, aucun impôt ne peut être imposé ni prélevé, des emprunts ou des conventions engageant les finances de l'Etat ne sont point contractés, des pensions ou gratifications à la charge du Trésor ne sont pas accordées.
Art. 63. — Au début de chaque session, il est soumis à la Chambre le budget des dépenses et des recettes de la période biennale prochaine et les comptes de l'exercice passé.
Avant d’être votés ou approuvés par la Chambre, le budget et les comptes sont renvoyés à l’examen et à l’appréciation de la Commission du budget, nommée par la Chambre à cet effet.
Dans le cas où les comptes n'auraient pu être dressés à temps pour être soumis à la session actuelle, ils sont définitivement soumis à la session suivante, ordinaire ou extraordinaire.
Art. 64 — Si la Chambre croit devoir supprimer ou réduire