CHAPITRE IV DES CONSEILLERS DU PRINCE
Art. 66. — Les Conseillers du Prince sont nommés et révocables par lui à son gré.
Aït. 67. — Les Conseillers siègent à la Chambre et prennent paït à s:s discussions sans avoir le droit de vote.
Art. 68. — Tout député, nommé Conseiller du Prince, perd la qualité de député, et son siège à la Chambre est considéré comme vacant.
Art. 69. — La Chambre a le droit d’accuser par devant un tribunal spécial celui des Conseillers du Prince qui sciemment aurait :
1° Contresigné ou exécuté une ordonnance princière contraire aux dispositions de la Constitution, des lois ou des ordonnances princières rendues sur l’autorisation du pouvoir législatif ;
20 Procédé à l'exécution d’une ordonnance princière, non contresignée par le Conseiller compétent, ou ordonné l’exécution d’une pareille ordonnance ;
30 Pris ou exécuté une décision ou un ordre contraire aux dispositions de la Constitution, des lois, ou des ordonnances princières rendues sur l’autorisation du pouvoir législatif, ou ordonné l’exécution d’une telle décision ou ordre;
4° Omis d'exécuter une prescription de la Constitution, des lois ou des ordonnances princières rendues sur l’autorisation du pouvoir législatif, ou d’ordonner l’exécution d’une telle décision ;
5° Contresigné, pour le faire sanctionner comme loi, un acte non voté par la Chambre conformément aux prescriptions de la Constitution relatives à la confection des lois, et publié un pareil acte où ordonné son exécution.
Art. 70. — Est aussi accusé par la Chambre, devant le tribunal spécial, le Conseiller du Prince qui, dans l’exercice de ses fonctions, aurait:
1° Violé une disposition pénale des lois en vigueur, dont la violation est passible d’une peine criminelle ou correctionnelle ;
2° Sans violer une disposition formelle de la Constitution, des lois ou ordonnances prineières rendues sur l’autorisation du pouvoir législatif, porté sciemment préjudice, par un acte ou par une omission, aux intérêts de l'Etat.
Art. 71. — La Chambre accuse également le Conseiller devant le tribunal spécial, s’il s’est immiscé d’une manière ilhcite aux élections. .
Art. 72. — Est accusé également le Conseiller qui, par négligence inexcusable, a violé les prescriptions de la Constitution, des lois ou des ordonnances princières rendues sur l’au-
torisation du pouvoir législatif, au préjudice d'intérêts essentiels de l'Etat.
Art. 73. — Le Conseiller qui n'aurait pas participé aux dé- Lits ci-dessus mentionnés en est tout de même responsable et considéré comme complice, s’il y a consenti par un acte du Conseil portant sa signature.
Art. 74. — Le Conseiller est Jégagé de la responsabilité que comportent les dérogations susindiquées, si la dérogation a été le résultat d’une erreur excusable et justifiée sur le sens exact de la loi violée.
Art. 75. — Dans le cas d'actes ou omissions considérés par les lois en vigueur comme des délits ou crimes et qui peuvent être commis soit par tout individu, soit seulement par des fonctionnaires publics, soit par les uns et les autres, le Conseiller qui, dans l’exercice de ses fonctions, s’en est rendu coupable, subit la peine énoncée par les lois contre les auteurs de pareils actes ou omissions.
Aït. 76. — Pour toute violation de la Constitution ou des lois, commise par le Conseiller dans l’exercice de ses fonctions, pour laquelle il n’y a pas de peine expressément énoncée par la loi, le Conseiller contrevenant est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans ou d’une amende jusqu’à 5.000 francs, s’il à agi de propos délibéré, et d’un emprisonnement jusqu’à six mois ou d’une amende jusqu’à 5.000 fr. s’il a agi par négligence inexcusable.
Art. 77. — Le Conseiller coupable d’une des dérogations indiquées à l’art. 70 est puni d’un emprisonnemknt de deux mois à un an.
Art. 78. — Le Conseiller coupable du délit indiqué à l’art. 71 est puni d’une amende de 1.000 à 5.000 francs
Art. 79. — Toutes les fois que le délit qui a motivé la condamnation du Conseiller à été commis de propos délibéré, la condamnation entraîne pour le condamné la perte de ses droits civils pendant deux à dix années.
Art, 80, — La Condamnation du Conseiller pour un acte ou
omission dus à une négligence inexcusable entraîne pour le condamné l'incapacité, pendant deux cu æinq ars, d’occupex toute fonction publique rétribuée.
Aït. 81. — La responsabilité pénale pour les actes susindiqués est effacée par la preszription, passées 2 s#sions o:dinaires de la Chambre, à partir de la révocation du Conseiller qui les aurait commises.
Aït, 82. — Si l'accusation est formulée, le Conseiller accusé étant en fonctions, le Prince peut le maintenir à son poste, en attendant qu’un: ordonnance de mise en aczusation soit rendue par la Commission judiciaire.
Art. 83. — La Commission judiciaire est composée de 3 membres tirés au sort parmi les mêmes magistrats que les menibres du tribunal spécial.
Art. 84 — Le tribunal spécial est constitué par l: p'ésident de la Ccur d’appel, cemme président, et par 6 autres memb'es tirés au sort parnni les mazi£trats suivants, se trouvant en fcnction avant la date de l'accusation, soit :
Le procureur près la Cour d’appel,
Les juges de la Cour d’appel,
substitut du procureur,
Les présidents des tribunaux de première instance,
Les procureurs près les tribunaux de première instance.
L: tirage au sort a lieu devant le président de la Chambre, ea séance publique. La Chambre élit en même temps les persoines qui doivent remplir les fonctions de juge d’instruction ct d2 p'ocureu: près le tribunal spécial. L: greffier est noœxré par le tribunal spécial.
Jusqu'à la promulgatio1 d’une loi à ce sujet, la procédure sera réglée par le tribunal spécial en tenant compte des prescriptions de l’art 91 de la Constitution relatives à la publicité.
Aït. 85. — Le Prince: n2 peut gracie: le Conseiller condamné conformément aux dispositions ci-dessus qu'avec l’assentuvent de la Chambre.
Art. 86. — La décision de la Chambre concernant l’accusa-
tion d’un Conseiller et toutes les questions y relatives sont prises à la majorité de ses membres électifs.
Art. 87. — Les infractions du Conseiller hors fonctions ne sont pas sujettes aux dispositions ci-dessus.
Art. 88. — L'action civile contre le Conseiller et au profit du préjudicié, motivée par les infractions mentionnées dans les articles précédents, est portée devant les tribunaux civils et jugée d’après les prescriptions du droit commun.