‹ L'Occupation Internationale en Crète de 1900 à 1906Chapitre 42 sur 80 · CHAPITRE V Du POUVOIR JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE V Du POUVOIR JUDICIAIRE

Aït. 89. — La justice est rendue, au nom du Prince, par des juges nommés par lui, conformément au règlement judiciaire.

Art. 90. — Le règlement judiciaire instituera un Conseil de justice, dont feront partie le président, le procureur et trois autres juges du tribunal supérieur, et en cas d’empêchement de ceux-ci, leurs remplaçants légitimes.

Après l’institution de ce Conseil, aucun juge où procureur ne peut être nommé ou promu sans une proposition, ni déplacé sans l’avis, ni révoqué provisoirement ou définitivement sans une décision dudit Conseil.

Sont exceptés le président et le p'ocu:eur près la Cour d’appel.

Art. 91. — Les séances des tribunaux sont publiques, sauf le cas où le tribunal, par égard aux bonnes mœurs ou à la tranquillité publique, ordonne le huis-clos par une décision à cet effet.

Art. 92. — Tout jugement doit être motivé et prononcé en séance publique.

Art. 93. — Sont soumis à la juridiction des Cadis musulmans, outre les affaires purement religieuses, celles qui suivent;

1° Les affaires relatives au mariage, au divorce ou aux rapports personnels entre époux;

2° Les affaires ayant trait à l'éducation des mineurs ;

3° Les affairés concernant la curatelle, la tutelle et l’émancipation des mineurs;

4° L'obligation légale d’une personne poux l’entretien d’une autre. Toutefois le montant de la pension alimentaire est fixé par les tribunaux ordinaires ;

5° Les affaires concernant les héritages et la succession à l’admanistration d’un legs vacant (tevliyet). Les jugements des Cadis sur ces affaires sont portés en appel devant les tribunaux c>dinaires, si elles ne sont pas acceptées par toutes les parties intéressées. l

Au cas où la question d’hoirie surgirait incidemment dans un autre procès, ou lorsque, dans le procès d’héritage, serait impliquée une personne non-musulmane, l'affaire est directement portée devant les tribunaux ordinaires.

De tout procès d’hoirie ou de succession à l’administration d’un legs vacant (tevliyet), la loi de la personne héritée fait foi.

L’exécution forcée de tout jugement des Cadis est du ressort des tribunaux ordinaires

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