‹ L'Occupation Internationale en Crète de 1900 à 1906Chapitre 43 sur 80 · DES EMPLOYÉS PUBLICS · texte numérisé non relu

DES EMPLOYÉS PUBLICS

Art. 94. — Sur la base de qualifications à exige des candidats et au moyen de concours, une loi spéciale réglera tout c2 qui concerne la nomination et la promotion des fonctionnaires publics ; sauf les exceptions qui seront mentionnées dans la loi, ceux qui ont offert des services personnels au pays, ayant, à capacité égale, la préférence.

La même loi réglera ce qui concerne la révocation et la transmutation des employés,

LA CONSTITUTION DU 29 AvRir, 1899 109

Art. 95. — En cas d’insolvabilité des employés, l'Etat est responsable envers les particuliers de tout dommage qui leur aurait été causé par suite de la négligence, de l’abus de pouvoir où des erreurs de ces employés.

Une loi spéciale règlera les cas et l'étendue de ces responsabilités.

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