‹ L'Occupation Internationale en Crète de 1900 à 1906Chapitre 44 sur 80 · CHAPITRE VII DE L'ADMINISTRATION · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII DE L'ADMINISTRATION

Art. 96. — Chaque département constitue une personne légale.

Il sera institué dans chaque département un Conseil départemental, qui discutera et statuera sur les besoins particuliers du département et sur tout ce qui contribue à sa prospérité.

Les Conseils départementaux disposeront des ressources qui leur seront allouées par voie législative, pour répondre aux besoins particuliers des départements. Ils auront le droit d’établir des surtaxes pour des buts spécialement désignés, dans des limites fixées par la loi.

Il en sera de même des communes.

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