‹ L'Occupation Internationale en Crète de 1900 à 1906Chapitre 45 sur 80 · CHAPITRE VIII DE LA LOI MARTIALE · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII DE LA LOI MARTIALE

Art. 97. — La loi martiale est proclamée dans les cas suivants :

1° Lorsque les habitants s'opposent à l’exécution d’une loi, d’une ordonnance princière rendue dans les formes, ou d’un règlement ;

20 En cas d’un mouvement armé ou de troubles graves si

les organes ordinaires du pouvoir se trouvent dans l’impossibilité de rétablir l’ordre,

Art. 98. — L’ordonnance proclamant l’état de siège doit être motivée ct publiée dans toutes les communes où il doit être appliqué, pour avoir force légale.

Aït. — 99. La loi martiale est levée aussitôt que la cause qui l’a rendue nécessaire a cessé.

Art. 100. — Les effets de la proclamation de la loi martiale

seront déterminés par une loi spéciale.

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