CHAPITRE VIII DE LA LOI MARTIALE
Art. 97. — La loi martiale est proclamée dans les cas suivants :
1° Lorsque les habitants s'opposent à l’exécution d’une loi, d’une ordonnance princière rendue dans les formes, ou d’un règlement ;
20 En cas d’un mouvement armé ou de troubles graves si
les organes ordinaires du pouvoir se trouvent dans l’impossibilité de rétablir l’ordre,
Art. 98. — L’ordonnance proclamant l’état de siège doit être motivée ct publiée dans toutes les communes où il doit être appliqué, pour avoir force légale.
Aït. — 99. La loi martiale est levée aussitôt que la cause qui l’a rendue nécessaire a cessé.
Art. 100. — Les effets de la proclamation de la loi martiale
seront déterminés par une loi spéciale.