CHAPITRE IX DE LA RÉVISION
Art. 101. — Les dispositions de la présente Constitution sont sujettes à révision après cinq ans, si la Chambre, en session ordinaire, et à la majorité des deux tiers de ses membres électifs, a demandé cette révision par un acte spécial, précisant les dispositions à réviser.
Art. 102. — La révision une fois décidée, conformément à l’article précédent, la Chambre est dissoute de droit et on doit procédez à la convocation de l’Assemblée.
Les élections pour l’Assemblée ont lieu 8 mois après la décision de révision et l’Assemblée est convoquée dans les dix mois à partir de la même époque.
Art. 103. — L'Assemblée se compose exclusivement de membres électifs, en nombre double des membres électifs de la Chambre, élus de la même manière que les députés.
Art. 104. — L'Assemblée statue sur les dispositions à réviser à la majorité absolue de tous ses membres, en se tenant dans les limites du programme établi par la Chambre dans son acte relatif à la révision.
Art. 105. — Ce programme épuisé, l’Assemblée est dissoute de plein droit.
LA CONSTITUTION DU 29 AvRIL 1899 111
Aït. 106. — La disposition de l’art 42, relative au vote uninominal, est sujette à révision par la voie législative ordinaire, après cinq ans à partir de la piomulgation de la présente Constitution.
Art, 107. — Les dispositions relatives aux membres de la Chambre nommés par le Prince peuvent être modifiées ou abolies par la majorité des memb-es électifs de la Chambre, si celle-ci avait pris une décision à ce sujet dans sa troisième session ordinaire, à partir de la promulgation de la présente Constitution.