‹ L'Occupation Internationale en Crète de 1900 à 1906Chapitre 47 sur 80 · CHAPITRE X DISPOSITIONS TRANSITOIRES · texte numérisé non relu

CHAPITRE X DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 108. — Les biens vacoufs de n'importe quelle catégorie, dans la possession de particuliers, de corporations ou de pexsonnes légales, deviennent des biens de possession libre, dans les mains de leurs possesseurs actuels, ou de leurs héritiers ou ayants droit.

Une Ici spéciale, qui doit être promulguée dans les six mois, fixera l’indemnité à accorder à l’ayant droit pour la redevance (idjaré) ou pour les droits payés à l’Evcaf par les gérants (mutévélis).

La redevance à indemniser pour les biens dont le droit de succession n’a pas été élargi (téfsin intical) sera évaluée à 1 pour 1.090 sur la valeur de l’immeuble, mentionnée dans le dernier a°te de transmission.

En attendant, le bien restera hypothéqué de préférence à toute autre hypothèque qui peut avoir été enregistrée, pour garantir le paiement de l'indemnité susmentionnée.

Ne sont pas visés par le présent article les biens vacoufs de toute catégorie dans la possession de l'Evcaf ou des gérants (mutévélis). Sont exceptés aussi les biens appartenant à des institutions pieuses, gérées par des mutévélis. Dans le cas ce-

pendant où ces biens seraient vendus par l’Evcaf, en vertu d’une loi spéciale qui sera votée à cet effet, 1ls le seront comme des biens de possession libre.

Art. 109. — Pendant une période de huit ans à partir de la promulgation de la présente Constitution, le Prince peut, par execption, nommer aux emplois publics des musulmans crétois ayant l’aptitude et l’honnêteté requises par la loi, bien que laissant à désirer au point de vue de l’instruction scientifique et de la connaissance des lettres grecques.

Art. 110. — Pendant les deux premières années après la promulgation de la présente Constitution, le Prince est libre d'accorder ou de refuser, à son jugement, la permission exigée pour la publication des journaux et imprimés contenant des matières politiques, comme aussi de retirer la permission déjà accordée.

Aït. 111. — Pendant le même laps de temps de deux années, le Prince a le droit d’expulser de l’Ile tout Crétois indigène dont la présence aura été jugée dangereuse pour l’ordre public.

Les personnes expulsées par les autorités internationales pendant l’occupation ou en vertu du présent article ne peuvent retourner dans l’Ile qu'après autorisation préalable du Prince.

Art. 112. — Pendant cette période de deux années, tout le pouvoir législatif est confié au Prince qui, dans les limites de la Constitution et sur l’avis unanime de son Conseil, préparera et mettra en exécution, par des ordonnances provisoires, toutes les lois judiciaires, administratives, financières, militaires et autres, nécessaires au fonctionnement du régime autonome. Le Prince aura le droit dans la même période de deux années et sur l’avis unanime de son Conseil :

a) De conclure toute convention relative aux travaux publics et à la communication du pays, mais sans engager les finances de l’Etat au-delà des limites des budgets ordinaires des deux premières années ;

b) De concéder, aux conditions les plus avantageuses, le droit de la fondation d’une Banque crétoise de crédit foncier, en lui

LA CONSTITUTION DU 29 AvRir. 1899 113

accordant au besoin le privilège de l'émission de billets de banque, qui ne peuvent avoir de cours forcé? ;

c) De modifier, en les augmentant au besoin, les impôts du timbre, du tabac, du tombak et des alcools, et de régler les questions relatives au monopole du sel ;

d) De fixer les droits de postes et télégraphes ;

€) D’autoriser les départements et les communes à prélever des impôts pour leurs besoins particuliers, conformément à l’article 96 ;

f) De contracter un emprunt de 4 millions de francs au plus, destiné à rembourser les avances faites par les Puissance, au Cas où ce remboursement serait exigé avant la prochaine session de la Chambre, ou à combler les déficits éventuels des budgets des premières années, en donnant au besoin certains revenus publics en garantie de cet emprunt.

En dehors des impôts ci-dessus mentionnés et de ceux déjà existants, qui continueront à être perçus d’une manière uniforme dans l’Ile, jusqu’à décision contraire faite par la voie législative ordinaire, aucun autre impôt ne peut être établi ni prélevé durant les deux années ; aucune obligation ne peut être imposée à l'Etat au delà des limites du budget des deux premières années, et aucune pension ou autre subvention à titre personnel ne peut être accordée, sans avoir été votée par la Chambre.

Art. 113. — Le Prince aura le droit de régler d’un commun accord avec le Patriarchat œcuménique de Constantinople l'exercice du droit d’investiture du Métropolitain et des Evêques, conformément à l’article 31.

Art. 114 — Le pouvoir conféré au Prince par la présente Constitution est exercé par $. À. R,. le Prince Georges de Grèce, actuellement Haut-Commissaire en Crète.

Article final. — La présente Constitution entre en vigueur dès le jour de sa promulgation.

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