CHAPITRE PREMIER
ARRIVÉE DU PRINCE GEORGES. SITUATION DE L'ILE AU POINT DE VUE INTERNATIONAL, TANT DANS SES RAPPORTS AVEC LA TURQUIE QU'AVEC LES AUTRES PUISSANCES. Droit n'occt-
PATION DES PUISSANCES.
Le peuple crétois manifeste à l'arrivée du prince Georges en Crète un véritable enthousiasme. Le prince fut considéré comme le sauveur de l'île, comme celui qui apportait un gage de paix et de bonheur : si les vœux des Crétois pour l'annexion à la Grèce n'étaient pas entièrement comblés par la solution adoptée par l'Europe, c'élait du moins un pas fait vers cette annexion et un espoir de la voir se réaliser un jour. Chacun avait foi dans l'avenir et la Crèle semblait enfin être sortie à tout Jamais de l'ère des troubles et des révolutions.
Avant de poursuivre notre étude, et avant d'étudier les rouages de l'organisation de l’île, il convient de se demander quelle est au juste la situation de la Crète au point de vue international.
L'article Premier de la Constitution dit: « L'ile de
Crèle, avec les ilots adjacents, constitue un Elat parfai-
tement autonome aux conditions déterminées pat les quatre grandes puissances. Or, celte autonomie à des caractères spéciaux : d’un côté, la Crète est sous la suzeraineté du sultan ; d’un autre côté, elle est occupée par des détachements internationaux et le prince Georges est le délégué des puissances. II nous semble donc qu'il y ait deux questions à envisager : une question de misouveraineté pour ce qui est des rapports de la Crèle avec la Turquie et une question d'occupation pour ce qui est des relations avec les puissances.
Nous avons vu que, d'après l'article premier de la Constitution, l'Etat « jouit d’une autonomie complète dans les conditions établies par les quatre grandes puissances ».
Or, en remontant aux décisions relatives à l'introduction du régime actuel, on trouve deux conditions d'ordre international : 1° la suzeraineté du sultan : 2° la sauvegarde du drapeau ottoman qui, en signe visible des droits de la Sublime Porte, doit flotter sur l'un des points fortifiés de l’île.
L'Etat crétois est donc un état mi-souverain (1), mais pour déterminer quels sont les rapports qui unissent un Etat mi-souverain à son souverain, il faut recourir aux décisions des puissances, et à la Constitution, car il y a autant de mi-souverainetés que d'Etats mi-souverains. Il est un fait certain, c'est que l'île est une prin-
@ STREIT. La Question Crétoise au point de vue international. Xevue de Droit International publ., 1903, p.
LA CRÈTE, ÉTAT MI-SOUVERAIN LES cipauté (Chapitre IT de la Constitution), mais, depuis la suppression de l’art. 38 de la Constitution, relatif au mode d'élection du prince,en cas de vacance du trône, il y à une lacune non comblée.Il semble, cependant, que les puissances ont en principe, reconnu au peuple crétois le droit -de choisir le chef de l'Etat indépendamment de toute ingérance de la puissance suzeraine. Il est vrai, du reste, que l'Etat mi-souverain a tous les droits de l'Etat souverain, tant qu'ils n'ont pas été réduits par l'acte constitutif de la mi-souveraineté. Il faudrait donc une disposition formelle pour priver un Etat du droit dedéterminer la succession au trône. Du reste, celte question ne serait soulevée que si le prince Georges venait à cesser d'exercer le pouvoir qui lui est conféré indépendamment de sa qualité de haut commissaire absolument indépendante. Le prince pourrait ne plus avoir son mandat renouvelé comme haut commissaire qu'il n’en serait pas moins prince de Crète.
La situation de la Crète est du reste, à notre avis, préérable à celle des principautés danubiennes. En effet, ilest stipulé dans le traité de Paris du 30 mars 1856 et dans le traité de Berlin du 13 juillet 1878 pour la Bulgarie « que le prince serait élu par la population et confirmé par la Sublime Porte avec l’assentiment des puissances ». En outre, l'Etat crétois n’est pas tributaire de la Sublime Porte, comme c'était le cas pour la Moldavie et la Valachie, ainsi que pour la Bulgarie (c'est en-
core le cas pour l'Egypte). Il fut bien parlé d'un tribut
dans les arrangements antérieurs qui devait être payé au Trésor ottoman, mais, lors de l’arrangement définitif actuellement en vigueur, des considérations tenant aux conditions financières de l'île ont persuadé les puissances qu'il ne serait pas équitable de charger le nouvel Etat d'une obligation que-les ressources de la Crète rumée par les révolutions n'auraient pu supporter. À ce sujet, un mémoire fut soumis aux amiraux par le président de l'Assemblée crétoise où il relate la situation précaire de l'île minée par les troubles et la situation difficile des musulmans obligés d'abandonner perpétuellement leurs demeures. En outre, des dépenses allaient être occasionnées par la création de la gendarmerie, par les intérêts à payer pour l'emprunt, par l'organisation de la Justice et par les Travaux publics. Dans ces conditions, un tribut eut été une trop lourde charge.
La situation de la Crète est encore particulière en ce qui concerne le droit de battre monnaie. Tandis que la question s'était posée pour la Bulgarie, lorsque le prince Ferdinand avait voulu frapper monnaie, la question ne se posait pas pour la Crète à qui ce droit a été reconnu (Art. 30). IT est également donné au prince Georges le droit de conférer des décorations, des ordres nationaux.
L'île possède un régime douanier absolument indépendant de celui de la Turquie, malgré, du reste, les protestations de celle-ci. La Crète a encore le droit de signer avec d'autres puissances, y compris l'Empire ottoman, des conventions de commerce et de navigation.
LA CRÈTE,: ÉTAT MI-SOUVERAIN 119 Cependant, en sa qualité d'Etat mi-souverain, la Crète ne pourrait conclure des traités d'ordre poNtique en tant qu'ils pourraient porter atteinte à la suzeraineté. La Crète, usant de ses droits, a adhéré à l'Union Postale (1).
En ce qui concerne les traités existant entre la Turquie et les puissances, ils demeurent en vigueur vis-à-vis de la Crète, tant qu'un article spécial ne les aura pas modifiés ou remplacés. C'est, du reste, la solution qui est adoptée par les Etats allant de la mi-souveraineté à la pleine souveraineté. Il faut excepter cependant les traités qui pourraient entraîner des obligations qui n'ont pas été imposées par l'acte constitutif de mi-souveraineté. En ce qui concerne la continuation des capitulations, ce principe a été formellement reconnu par la Crète. Le gouvernement crétois a soumis au Corps consulaire de la Canée des propositions de modifications, l'adhésion des puissances ayant été obtenue, la matière fut réglée par un décret du prince Georges du 20 octobre 1900, reconnaissant l'application des capitulations avec quelques modifications.
La Crète a le droit de légation actif et passif, puisqu'on lui reconnaît le droit de conclure des traités. La Bulgarie a, elle aussi, des représentants quoique d'ordre inférieur ; le droit de suzeraineté n'impose, en effet, au vassal que des devoirs personnels, mais n’aflecte pas la souveraineté de l'Etat fondataire. Pour ce qui est des
consuls en Crète, qui avaient reçu leur exequatur de la
(1) Traité de Washington, 15 juin 1899.
Sublime Porte, ils conservent la validité de leur exéquatur sous le nouveau régime. Maintenant, l'exéquatur est accordé par le gouvernement crétois. La question du droit de guerre actif et passif se pose également, comme pour tous les Etats mi-souverains, Rolin-Jaequemyns (1) l’a résolue affirmativement pour la Bulgarie. Cependant la majorité des auteurs se prononcent pour la négative. Quelle opinion devrons-nous adopter pour la Crète ? D'après l’art. 3, « la défense du pays et le maintien de l’ordre intérieur sont confiés à un corps de milices et de gendarmerie indigènes » et, d’après les articles 30 et 31, « le prince qui représente l'Etat crétois est le chef suprême des forces militaires du pays. Les forces militaires ne sont pas limitées et elles ont pour but la défense du pays. Il nous paraît donc certain que l'Etat crétois a le droit de déclarer la guerre, si la défense du pays le lui imposait.
Il existe un indigénat crétois séparé de celui de l'Empire ottoman (Art. 6). La Constitution a, en outre, reconnu au pays le droit de modifier son acte constitutionnel. Le pouvoir législatif est exercé par le prince avec la coopération de la Chambre. La principauté a son sceau et ses armes. La justice est rendue au nom du prince. L'Etat crétois jouit de la souveraineté intérieure la plus complète. La Crète, vis-à-vis des autres puissances a à supporter certaines charges. Telles sont : Ia liberté des
(1) ROLIN-JAEQUEMYNS. Âevue de Droit International et de Législation C'omparées, 1886, t. XVIII.
LA CRÈTE, ÉTAT MI-SOUVERAIN 121 cultes, la reconnaissance de la religion musulmane et l'égalité politique de tous les sujets sans distinction de race.
Enfin, un deuxième principe a été appliqué à la Crète: celui qui veut qu'un Etat formé par la séparation d’un autre Etat supporte une partie de la dette. La convention du 12/25 août 1901 entre le gouvernement crétois et la Dette publique n’aboutit pas, il est vrai, entièrement. Le taux des intérêts que devait produire la créance de 1.500.000 francs reconnue en faveur de la Dette publique ne fut résolue que suivant un compromis des deux parties parl'arbitrage des quatre puissances à Constantinople. Entre autres, le monopole du sel fut donné à la Dette ottomane.
Telle est, à notre avis, la situation de la Crète vis-àvis de la Turquie ; il nous reste maintenant à envisager sa situation vis-à-vis des puissances et à étudier en vertu de quels principes et pour quelles raisons l'Europe s'est reconu le droit d'intervenir en Crète et de l'occuper. Nous allons exposer la théorie de l'intervention en droit publie, citer les cas où elle est permise et les comparer avec celui de la Crète.
Qu’entend-on par intervention ? On entend par imtervention le fait de la part d’un Etat de s’immiscer de sa propre autorité dans les affaires intérieures ou extérieures d'un autre, de manière à lui imposer, soit la solution d'une difficulté particulière, soit une ligne de conduite
déterminée à propos d'une ou de plusieurs questions.
L'intervention semble donc incompatible avec la souveraineté des Elats, car elle ten1 directement à subordonner l'indépendance des uns au bon vouloir des autres, Les auteurs sont absolument divisés sur cette queslion, 11 y à à peu près autant d'opinions que d'auteurs, surtout lorsqu'il s'agit de déterminer les cas où l'intervention est permise et ceux où elle est défendue. Cependant la majorité des auteurs déclare que la non intervenlion est de règle, elle est commandée par le respect de la souveraineté des Etats, à laquelle on ne peut déroger que très exceptionnellement, quand la nécessité de conservation des autres Etats le commande, Comme le disait Kant : « Aucun Etat ne doit s'immiscer de force dans la Constitution et le gouvernement d’un autre Etat. » Or, cette manière de voir a été officiellement approuvée dans différents pays, par exemple dans le discours de la Couronne, devant le Parlement anglais, le 9 février 1861, à propos des événements d'Italie et dans celui du roi de Prusse, le 14 février 1870.
Pour nous, le droit d'intervention n'existe pas en soi, car ce serait nier le droit incontestable de souveraineté qui est l'élément même ce l'existence des Etats.
Tout ce que l'on peut dire, c'est qu'en vertu du droit de conservation, chaque pays peut mettre obstacle aux actes accomplis par une autre souveraineté, qui constituent une atteinte à ses droits et à sa sécurité.
En agissant ainsi, il peut se trouver amené à intervenir dans les affaires intérieures et extérieures d’un autre