‹ L'Occupation Internationale en Crète de 1900 à 1906Chapitre 49 sur 80 · LE DROIT D'INTERVENTION · texte numérisé non relu

LE DROIT D'INTERVENTION

Elat. Ce droit d'intervention ne peut donc être mvoqué que dans des circonstances exceptionnelles et dans la mesure stricte de la sauvegarde de l'Etat qui veut s'en servir, C'est simplement à défaut d'autorité Judiciaire supérieure et à l'impossibilité d'obtenir justice autrement que par soi-même qu'il faut attribuer le droit à un Etat de prévenir les actes accomplis par une souveraineté dans les limites de son indépendance, dans des conilitions telles qu'il peut violer le droit d'un autre Etat. Aussi ne faut-il pas dire, lorsqu'un Etat intervient, qu'il use d’un droit spécial, mais seulement d'un droit général de défense et de conservation sous la forme d'une atteinte nécessaire portée à la souveraineté d'un pays dont il a à se plandre.

Mais, avant d'aller plus loin, il convient de déterminer exactement les cas dans lesquels un Etat est considéré comme étant intervenu, de façon à ne pas les confondre, avec les simples attaques et mesures d'hostilités. I faut, pour qu'il y ait intervention proprement dite, qu'un Etat impose sa volonté à un autre, même par menace de recours à la force si c'est nécessaire. Aussi ne faut-il pas voir une intervention dans une offre de médiation ou de conseil faite à un Etat, qui est toujours libre de la reluser, ni dans les mesures d'armement et de précautions ayant pour but d'arrêter les conséquences d'un acte accompli ou annoncé par un autre pays, ce que M. Thiers appela en 1840 l'attitude de la paix armée, car on prétend ici combattre éventuéllement les entreprises d'un

Etat sans vouloir lui imposer une conduite différente de celle qu'il suit. Il en est de même pour l'alliance ou la coalition. Ce sont là des mesures d'exercice de souveramneté individuelle de chaque Etat.

On peut dire qu'il y a intervention seulement dans le cas d'immixtion dans les affaires intérieures d'un Etat. IH faut qu'il y ait défense, appuyée par la menace du recours à la force, faite à un Etat d’user librement de son iniliative souveraine, pour constituer une intervention. Mais il importe peu que la question à propos de laquelle on intervient concerne la politique intérieure ou extérieure. Il ÿ a aussi bien intervention quand on défend à un pays de s'allier avec un autre que lorsqu'on lui commande de respecter son ancienne constitution ou d’'accorder la liberté du culte à tous ses nationaux.

Il faut, en second lieu, pour qu'il y ait intervention, que l’on attente à l'indépendance d'une véritable souveraineté. Il n'y a pas intervention quand la souveraineté de l'Etat auquel un autre veut imposer sa souveraineté n'existe plus vis-à-vis de lui, ou quand l'Etat qui s'immisce ne fait que répondre à l'appel librement consenti par cet Etat, Ainsi, il n'y a pas d'intervention quand, dans un Etat fédéral ou dans une Confédération, le pouvoir central s'immisce dans les affaires intérieures ou extérieures de l’un des Etats. Il n’y a pas d'intervention non plus lorsqu'un Etat a Soumis à l'approbation d’un autre sa politique intérieure ou extérieure, ce qui arrive

pour les Etats protégés : ni quand l'immixtion d'un Etat

LE DROIT D'INTERVENTION 125 étranger a été stipulée par traité à propos du cas où elle se manifeste, par exemple, quand elle est provoquée par la sauvegarde de la neutralité dont cet Etat s'est porté garant ; ni enfin quand l'immixtion dans les affaires d'un Etat est provoquée par ce dernier. À ce sujet, on à discuté pour savoir si le secours donné à la Grèce en 1827 et à la Belgique en 1830 constitue ou non une intervention. C'est, à notre avis, une intervention parce qu'on a imposé par la force à un pays la reconnaissance de l'indépendance d'insurgés. Ce n'est pas, au contraire, intervenir que reconnaître comme Etat souverain un pays insurgé, ou attribuer le caractère de belligérant à ses habitants qui combattent pour l'indépendance ; on constate simplement des résultats auxquels on est resté étranger et qui se sont accomplis en dehors de toute immixtIion.

Il s'agit maintenant d'étudier dans quels cas on peut intervenir en général.

Une intervention pourra être provoquée par l'immixlion injustifiée d'un pays dans les affaires d’un Etat dont on veut Sauvegarder l'indépendance ; c’est un acte de solidarité internationale el souvent d'intérêt bien entendu pour éviter les abus dont on pourrait souffrir plus tard. En 1826, l'Angleterre intervint en Portugal pour arrêter l'intervention de l'Espagne: En 1831, la France occupa Ancône pour paralyser l'effet de l'intervention autrichienne dans jes Etats pontificaux.

On intervient aussi pour arrêter une guerre qui me- :

120 DEUXIÈME PARTIE — CHAPITRE PREMIER nace Ja sécurité des autres Etats, soit en conduisant à une rupture de l'équilibre, soit en maintenant une silualion troublée qui peut nuire à la paix des autres Etats. Cette raison fut invoquée pour justifier l'intervention des puissances dans la lutte de l'indépendance grecque et celle de la Russie dans les combats des populations slaves des Balkans contre la Turquie en 1877-1878. Mais, nous le répétons, il faut que la sécurité de l'Etat imtervenant soit sérieusement menacée, sans cela, le moindre trouble serait une cause d'intervention et un droit pour les plus forts d'écraser les plus faibles.

Les troubles et les révolutions peuvent, quand ils menacent les Etats voisins, justifier l'armement et toutes les précautions possibles : mais il nous parait difficile d'admettre l'intervention, car alors, c'est la négation de la liberté des peuples. C’est ce qui se passa au moment où la Pentarchie, pour maintenir les monarques contre les mouvements révolutionnaires, s’avisa de contrôler les agissements du peuple. Cette intervention serait, du reste, illusoire, car les populations soumises par la force reprendraient bien vite leur indépendance. On ne saurait justifier de même le soutien donné à un parti révolutionnaire, même dans le cas où une population lutterait contre son souverain dont la conduite serait blämable, ce qui se passa au Congrès de Paris en 1856, où la France et Angleterre s'occupèrent des abus de pouvoir du roi des Deux-Siciles. Les ambassadeurs furent rap-

pelés, et des navires de guerre furent envoyés pour pro-

LE DROIT D'INTERVENTION Fer léger les nationaux. La Russie protesla contre cette intervention. L'intervention même contre un gouvernement qui, dans l'exercice de sa souveraineté interne, viole les lois de l'humanité, ne peut pas être admise non plus, sous peine de donner lieu à tous les abus. Ce serait la violation flagrante de l'indépendance absolue des Etats.

Souvent, l'intervention est provoquée par la défense des nationaux dont les droits sont violés à l'étranger, chaque Etat a évidemment le droit et le devoir de e protéger ses nalionaux en pareille cir constance, et, si ses réclamations ne sont pas écoutées, il peut recourir à des mesures énergiques, telles que les représailles et la déclaration des hostilités. Mais ce n'est pas là une intervention, il faudrait que l'Etat contraigne l'autre à modifier sa législation, Où Son organisation administrative, de manière à donner satisfaction aux nationaux étrangers de son territoire. Ainsi l’action combinée de la France avec l'Angleterre et l'Espagne, dans le Rio de la Plata, de 1838 à 1850, et'au Mexique de 1861 à 1863, n'était qu'une mesure de coercition pour sauvegarder es droits de leurs nationaux et obtenir réparation des dommages qu'ils avaient soufferts. La France seule intervint en prenant parti au Mexique contre le gouvernement de Juarès. el en voulant imposer le gouvernement de Maximilien d'Autriche.

On intervient aussi, pour protéger les nationaux en qualité de créanciers d’un Etat étranger, soit que, par

l'effet d'un contrat, ils soient devenus créanciers de l'Etat si l'Etat débiteur ne respectait pas ses engagements : soit qu'ils aient souscrit à un emprunt d'Etat, si celui-ci commettait à leur égard des spoliations où dénis de justice. Tel serait le cas où l'Etat les dépouillerait du gage qui leur a été donné en garantie, au cas seulement où il s'agirait d'un gage spécial. Sans cela, les créanciers n'ont fait que courir l’aléa de toute opération financière, Cependant, quand un Etat fait banqueroute, les Puissances intéressées organisent parfois un contrôle de sa gestion financière par une immixtion directe dans son administration intérieure, et c'est là une intervention des plus caractérisées. Ainsi le Bey de Tunis dut accepter le contrôle de la France, de l'Angleterre et de l'Italie en 1869. Nous étudierons plus loin le contrôle exercé en Grèce.

On ne saurait admettre l'intervention lorsqu'il s'agit de défendre des corréligionnaires opprimés par l'intolérance d'un gouvernement étranger, car le simple lien de religion ne peut autoriser l'immixtion dans les affaires intérieures d’un pays, au point de vue confessionnel. Du reste, chaque fois que ce genre d'intervention fut prâtiquée, il n’a servi qu'à créer des difficultés internationales, comme en Turquie. Il en serait de même pour l'intervention consistant à empêcher la modification d'un régime constitutionnel pouvant nuire à un autre gouvernement ; ce serait là encore une atteinte au droit de souveraineté des nations : on pourrait plus facilement admettre une intervention consistant à empêcher la modi-

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