‹ L'Occupation Internationale en Crète de 1900 à 1906Chapitre 51 sur 80 · L'INTERVENTION EN CRÈTE · texte numérisé non relu

L'INTERVENTION EN CRÈTE

douer la Crète d'un régime stable et elles considèrent que la Porte est incapable, à elle seule, de satisfaire aux exigences de l'Europe. Les puissances envoient des troupes et occupent l’île, elles créent des commissions el tout cela aboutit à la constitution de 1899.

Jusqu'ici, nous ne trouvons rien de bien particulier à ce qui s'est maintes fois passé, mais où la question devient bien particulière, c'est qu'une fois cette constitution donnée à la Crète, les puissances ne se retirent pas. Elles occupent l’île de fa façon suivante : le prince Georges est nommé H. C. représentant des puissances, bien que la Crète soit, comme nous l'avons étudié, douée d'une autonomie sous la suzeraineté du sultan et ait, par conséquent une véritable souveraineté. Les puissances, en outre, maintiennent des consuls avec des pouvoirs spéciaux el des troupes internationales résident dans l'île qui est divisée en secteurs. N'est-ce pas là une situation tout à fait spéciale ?

Le prince Georges, disons-nous, est H. C., nommé pour trois ans avec faculté d’avoir son mandat prolongé ; il est bien représentant des puissances, puisque nous le verrons aller fréquemment en Europe exposer les doléances de ses sujets.

En dehors de leur rôle purement consulaire, les consuls généraux ont à servir d'intermédiaire entre le H. C. et son gouvernement, d’une part, et leur propre gouvernement d'autre part. Ils surveillent les communications entre les uns et les autres, Comme représentants de leur

gouvernement, c'est à eux qu'incombe la protection des musulmans stipulée par les engagements internationaux et la proclamation des amiraux. En effet, c'est le plus sérieux motif d'intervention des puissances.

En décembre 1897, dans les bases du statut organique de la Crète, les garanties à donner aux musulmans comprenaient (1) : 1° réintégration des musulmans de l'île dans leurs biens ; 2° adoption à leur égard des mesures de protection contre les violences ; 3° disposition de nature à assurer, de la part de tous les services publics, l'impartialité nécessaire à la sauvegarde des biens et des droits de tous les Crétois. De même, en septembre 1898 (2), les amiraux s'engagent à protéger les musulmans ; les amiraux déclarèrent que, sans le concours des troupes turques, ils s'engagent à protéger les musulmans. Les amiraux estiment que leurs gouvernements peuvent s'appuyer sur cette déclaration pour exiger le retrait des troupes en fixant un court délai au-delà dusoin de faire partir les troupes turques.

On le voit, l'engagement est formel et c'est peut-être la meilleure justification de l'intervention. Les consuls ont sous leurs ordres les commandants des troupes internationales, le H. C. n'ayant pas d'ordres à donner à ces troupes. Dans les secteurs propres, le commandant des troupes relève de son consul général respectif. Dans le

(1) Livre Jaune, décembre 1897.

(2) Livre Jaune, page 167, n° 215.

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