‹ L'Occupation Internationale en Crète de 1900 à 1906Chapitre 74 sur 80 · SESSIONS ET BUDGETS ANNUELS · texte numérisé non relu

SESSIONS ET BUDGETS ANNUELS

Art. 40, paragraphe I. — Le Haut Commissaire convoque la Chambre des députés en Session ordinaire régulièrement une fois par an et en s°ssion extraordinaire toutes les fois qu'il le juge opportun.

Art. 54. — La Chambre détermine annuellement l'effectif de la milice le recrutement et le budget et se prononce sur le compte rendu de la gestion financière. Toutes les recettes et les dépenses de l'Etat doivent figurer dans le budget et le compte rendu. Le budget est soumis à la Chambre dans les dix premiers jours de chaque session. Il est examiné par une Commission spéciale de la Chambre et il est voté une seule fois.

Création d’un organe de contrôle financier.

En corrélation avec la disposition de l’alinéa 6 de la note :

« Désignation d’un fonctionnaire étranger chargé de créer un service d'inspection des finances et de faire annuellement Son rapport à la Chambre. »

Art. 97. — Une loi spéciale votée à la 1e Session législative instituera un service d'inspection et de contrôle des comptables et de l’administration des personnes morales. La création et la direction de ce service peuvent être confiées à un étranger. Celui-ci ainsi que les autres membres de cette institution seront inamovibles à l'instar des magistrats. Le traitement fixé dans la loi au moment de leur entrée en fonctions, ne pourra subir de réduction tant que durera leur service.

Art. 54 ci-dessus, paragraphes 1 et 2.

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