GARANTIES POUR LE RECRUTEMENT ET LA STABILITÉ DES FONCTIONNAIRES
Art. 100. — Sur la base des qualités requises et au moyen d’un concours, une loi spéciale déterminera les conditions de la nomination et de l’avancement des fonctionnaires publics sauf les exceptions dont il sera fait mention dans les lois; à capacité égale, la préférence sera donnée à ceux qui ont rendu des services personnels à la patrie. Cette même loi règlera le mode et les causes de la révocation et du transfert des fonctionnaires et l’institution d’un Conseil de surveillance composé en majorité de magistrats. Ce (Conseil statuera sur la révocation des fonctionnaires jouissant de l’inamovibilité. Ceux qui ont encouru après la date du 8 décembre 1898 une des peines criminelles ou correctionnelles mentionnées dans l’article 22 du Code pénal, dépassant un an d'emprisonnement, ne pourront en aucune façon obtenir des emplois rétribués, civils ou municipaux.
Pour ce qui concerne les magistrats :
Art. 87. — La justice est rendue par des juges nommés en conformité du règlement judiciaire.
Art. 88. — Aucun juge ou procureur ne peut être nommé sans la proposition, ni transféré sans l’avis, ni suspendu, ni révoqué sans une décision du Conseil de justice composé du président, du procureur et de trois juges de la Cour d’appel de la Canée.
Sont exceptés les Présidents et les Procureurs des Cours d'Appel. Le règlement judiciaire règlera le mode de leur nomination et de leur révocation.
Art. 89. — Les Présidents, Juges et Procureurs indigènes seront inamovibles aussitôt après leur nomination et ne pourront être définitivement révoqués que pour les motifs suivants :
1° Triple peine disciplinaire définitive infligée par un tribunal composé de plusieurs membres et dont l’une au moins infligerait la suspension.
2° Condamnation définitive à un emprisonnement d’au moins six mois.
30 Condamnation définitive pour un acte relatif à leur service et puni comme délit par le Code pénal
4° Condamnation définitive pour un des actes prévus par l’article 22 du Code pénal.
5° Incapacité de remplir leurs fonctions, résultant de vieillesse ou de maladie incurable. La suspension ne doit pas dépasser Six MOIS.
Le Haut Commissaire tient en outre à informer les Puissances Protectrices que les dispositions des alinéas 5 et 10 paragraphe I de la note du 10/23 juillet ont été également prévues dans la nouvelle constitution. Pour ce qui concerne la prolongation de la surtaxe douanière de 3 0/0 la conclusion d’un emprunt et le mode de son affectation par les articles 117 et 118, ayant comme suit :
Aït. 117. — Le Gouvernement est autorisé à négocier et à contracter en fournissant les garanties nécessaires, un emprunt de 9.300.000 drachmes à un intérêt maximum de 4 0/0.
Dans le cas où le gouvernement n'aurait pu obtenir cet intérêt l’emprunt devra être soumis à la Chambre.
Du produit de cet emprunt on prélèvera la somme nécessaire pour porter à 3.000.000 de drachmes le fonds des recettes de la surtaxe de 3 0/0 existant actuellement dans la Caisse du Gouvernement, La somme ainsi obtenue est destinée à acquitter totalement par le paiement des quote-parts respectives, les réclamations des indigènes et sujets hellènes pour des dommages prouvés pendant les insurrections de 1896 et 1897 et dont le montant a été reconnu par la Commission d'estimation compétente.
Le reste de l’emprunt sera affecté à des travaux de communication par terre, conformément aux lois spéciales qui seront votées par la Chambre. Cette somme sera répartie par département, en proportion de leur population et de l'utilité publique.
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Art. 118. — La surtaxe douanière de 3 0/0 continuera avec le consentement des Puissances à être perçue dans l’avenir. Le Gouvernement est autorisé à demander aux Puissances leur assentiment à l’augmentation de cette surtaxe.
Pour ce qui concerne le traitement sur un pied d’absolue égalité des éléments chrétiens et musulmans, l’organisation des démogéronties, ete., par les articles 2, paragraphes 2 et 4, 2, 104, 106, et 108, reproduits ci-après en traduction française.
Art. 2 — Chacun est libre de professer le culte qu’il préfère.
La différence de religion n’a aucune action sur l’acquisition, la perte ou l’exercice de n'importe quel droit personnel ou réel et ne dégage d'aucune obligation légale.
Art. 22. — Les Crétois sont égaux devant la loi ; ils contribuent sans distinction aux impôts publics en proportion de leur fortune ou de leurs revenus.
Les charges publiques sont accessibles à tous les Crétois, quelle que soit la religion qu’ils professent et sont réparties en proportion du nombre des deux éléments cohabitants, selon leur capacité et leur honnêteté, conformément aux lois : sauf les cas où la loi en dispose autrement, sont seuls admis aux charges publiques les indigènes.
Art. 104 — Le Haut Commissaire nomme et révoque les Cadis. Il les choisit parmi ceux qui ont été investis de leur juridiction spirituelle par le Cherk-ul-Islam et qui ont prêté le serment religieux entre ses mains.
Avant d'entrer en fonction les Cadis doivent également | prêter serment de fidélité à l'Etat Crétois.
Le Haut Commissaire nomme et révoque les Muftis sur la désignation de la démogérontie musulmane compétente.
Les Cadis et Muftis peuvent aussi être choisis parmi des étrangers.
Art. 106. — Les juges religieux ont le droit de nommer et de révoquer les fonctionnaires religieux sur la proposition des démogéronties respectives.
Les démogéronties musulmanes sont élues par les électeurs musulmans de la circonscription respective au suffrage universel direct et en scrutin secret; elles nomment et révoquent les directeurs des établissements religieux musulmans ainsi que le reste de leur personnel.
Sur la proposition de ces mêmes démogéronties sont nommés en conformité de la loi les directeurs et les autres membres du personnel de l’enseignement des écoles musuimanes.
Elles ont le droit d'émettre leur avis en ce qui concerne la rédaction du programme de l’enseignement de leurs écoles. Ces affaires relatives à la curatelle, la tutelle et l'émancipation des mineurs ressortissent aux démogéronties musulmanes, qui s2 conformeront aux dispositions de la loi.
Aït. 108. — Pour les élections des députés, les musulmans des départements de Candie, Rethymo et La Canée, forment des collèges électoraux spéciaux. D’autre part, en adoptant dans son entier la note du 10/23 juillet, fait que le Haut Commissaire a eu l’honneur de porter à la connaissances des Puissanc:s Protectrices, le 5/18 octobre dernier par l'intermédiaire de leurs consuls généraux en Crète, l’Assemblée nationale Crétoise a déjà Pourvu, pour autant que cela dépendait d'elle, à la mise en exécution des autres mesures arrêtées par les Puissances, mais n'étant pas de nature à figurer dans la Constitution.
Le Haut Commissaire estime que l’Assemblée nationale Crétoise, a ainsi loyalement accepté les réformes projetées dans la note collective du 10/23 juillet et sans omettre de signaler que l'observation du statu quo politique de l’île a été sauvegardée dans la Constitution votée (art 1%), il a l’honneur de prier les gouvernements des quatre Puissances de vouloir bien lui faire connaître si elles considèrent comme répondant à leur intention, les articles ci-dessus de la constitution afin qu’il soit avisé sans retard à sa promulgation.
Le Haut Commissaire croit néanmoins devoir informer les Puissances qu’à soù avis une nouvelle réunion de l’Assémblée
nationale aux fins de réformer tels articles de la Constitution éventuellement reconnus susceptibles de modification, ne serait pas de nature à profiter aux intérêts du pays et pourrait susciter des difficultés qui auraient pour résultat d’entraver l’œuvre actuellement poursuivie dans l’Ile (1).
La Canée, 8/21 décembre 1906.
À la suite de ces mesures, et depuis l'installation de M. Zaïmis, on peut dire que le régime gouvernemental de la Crète, toujours sous le contrôle des puissances, est nettement libéral et impartial. La Crète paraît donc être définitivement entrée dans une ère de tranquillité. Les Crétois sauront au moins rendre justice aux puissances protectrices que ce résultat n’a pu être obtenu que grâce au concours de ces dernières. Après avoir été longtemps asservis au joug de la domination ottomane, les habitants de l’île jouissent enfin d’un gouvernement hbéral; 1ls savent que la Grèce pour qui ils ont toujours éprouvé une si profonde amitié, est consultée pour le choix du H. C.; c’est là une atténuation notable apportée à la déception, qu'ils ont ressentie, de ne pouvoir être unis au pays vers lequel une tradition plusieurs fois séculaire les a constamment attirés. Il était impossible de faire plus, dans les circonstances actuelles, sans provoquer une complication redoutable de la question d’Orient, toujours si brûlante.
En tous cas, la conclusion qui se dégage des derniers événements, c'est que l'intervention des puissances a toujours été observatrice des plus grands ménagements
(1) Affaires étrangères. Documents communiqués.
vis-à-vis de la population crétoise. Au cours de la crise de 1905, les efforts constants des consuls généraux ont tendu à la pacification, au rétablissement durable de l’ordre sur des bases solides de droit, de justice et de liberté, conformément aux principes du gouvernement constitutionnel et du droit public moderne. Leur collaboration s'est traduite par une heureuse continuité d’entente entre elles, leur conduite a toujours été inspirée des vues de leurs gouvernements et approuvée par ceuxci et c'est à leur action commune que doit être attribuée la plus large part des résultats satisfaisants obtenus aujourd’hui ; ils ont su mener à bien une tâche d'autant plus difficile qu'ils avaient à lutter contre des divergences de race et d'intérêt, et à concilier en même temps des instructions souvent hâtivement données sous la rapidité des événements.
Vu bon à imprimer :
Le Président de la thèse, Vu : Le Doyen, F. LARNAUDE CH. LYON-CAEN.
Vu et permis d'imprimer :
Le Vice-Recteur de l'Académie de Paris, L. LIARD.
AVIS
En vue d'empêcher les insurgés de se ravitailler à la Uanée, des postes mixtes de gendarmerie et troupes internationales, de jour et de nuit seront placés aux quatre sorties de la ville Savoir :
À la porte de Koum-Kapou,
À la porte de la Sude,
A la nouvelle percée (prolongement de la rue Amiral-Pottier). = É
Au quai de Topana.
Les ravitaillements de toute nature pour l’extérieur ne pourront sortir de la ville que par la porte de Koum-Kapou (poste n° 1) et par la nouvelle percée (poste n° 3).
Aux quatre points de sortie, la circulation est permise pour les personnes ainsi que pour les animaux et les véhicules non chargés d’approvisionnements.
Ce service entrerä en vigueur à dater du jour 12/25 août. La Canée, 9/22 août 1905.
Le colonel commandant supérieur des troupes internationales,
Signé: BENEDETTI.
Messieurs les producteurs agricoles ou industriels et messieurs les négociants intéressés dans le commerce d'exportation ou d'importation maritimes de la Crète sont avisés que les stations douanières de :
Palaiochora, Kalyves, Colimbari, Stravou, Kissamou, Ghiorghoupolis, Mochlos et Makri-Yalou,
Sont actuellement au pouvoir des insurgés qui y perçoivent
indûment des droits d’entrée et de sortie sur le mouvement des marchandises.
En conséquence, il est recommandé à messieurs les producteurs et négociants susmentionnés de choisir exclusivement, pour y accomplir les opérations de commerce maritime, les ports demeurés aux mains des autorités régulières, c’est-àdire ceux de la Üanée, la Sude, Rethymo, Candie, Sitia, San Nicolo, Castelli, Kissamo, Chora, Sphakia, Aghios, Gallini, Panormos, Chersonissos, Hierapetra, Loutro Sphakia, Soughia, Plakia, Kalon Limenon, Matalla, Kokino Pyrgho, Fodele, Sissi, Spinalouga et Pachia Ammos.
La Canée, le 8/21 septenbre 1905.
Signé: ESMÉ HowarD, Consul général de S. M. Britannique,
DE BRONEWSKY, » » de Russie, L. MAUROUARD, » » de France, FASCIATTI, » » d'Italie.
PROCLAMATION
Vu la proclamation consulaire du 17/30 juillet 1905 instituant la loi martiale en certaines de ses dispositions et créant, en particulier, des Commissions militaires de police et de justice ;
Vu la décision consulaire du 4 septembre 1205, complémentaire de la proclamation susvisée, dédoublant les Commissions militaires de police et de Justice, en Commissions plénières de justice et Commissions réduites de police, ces dernières, assimilables, en compétence et procédure, aux juridictions prévotales sommaires en vigueur aux armées k
Vu l’opportunité d'entendre au secteur français cet organe spécial des Commissions réduites de police pour concourir au
APPENDICE Ps
maintien de l’ordre, à la sécurité des personnes visées dans la susdite proclamation et au respect des propriétés.
Le Consul général de France a décidé ce qui suit :
1° Il est institué dans chacun des postes militaires du secteur français une Commission de police présidée par le chef de détachement.
La compétence de cette Commission de police, définie, quant aux natures des contraventions et délits, par la proclamation consulaire du 17/30 juillet 1905, est limitée aux contraventions et délits n’entraînant pas des peines supérieures à 200 francs d'amende ou six mois de prison.
La procédure de ces Commissions de police sera exactement conforme à celle en vigueur dans la zone internationale de la Canée. :
Les sentences ne seront exécutoires et les jugements affichés qu'après approbation du colonel commandant supérieur des troupes françaises.
La prévention sera toujours comptée dans la durée de la peine.
Les dossiers du greffe devront être versés intégralement aux archives du commandant supérieur des troupes françaises si une décision consulaire vient abolir ou suspendre, dans le secteur français, le régime judiciaire militaire ci-dessus défini.
29 Pour les contraventions, délits ou crimes entraînant des peines supérieures à six mois de prison, les affaires seront instruites sur place par le chef de détachement faisant fonctions de commissaire rapporteur et s’adjoignant un greffier choisi dans le détachement.
Les dossiers seront adressés au colonel commandant supérieur des troupes françaises pour être étudiés.
Une fois les ordres de mise en jugement prononcés, il pourra être procédé aux jugements par l’un des deux modes ci-dessous:
A) Jugement devant la Commission militaire internationale de justice de la Canée. |
B) Transport sur le lieu de l'instruction d’une Commission
& de justice militaire mobile composée à cet effet d'officiers fran- ÇaIs.
Aux deux degrés de juridiction militaire ci-dessus définis, les détails de la procédure, comme aussi l’échelle des peines applicables dans les divers cas, seront strictement conformes aux règles en vigueur dans la svne internationale de la Cané:.
Les détachements du secteur français sont pourvus à et eflet de dossiers complets, pour servir de base au fonctionnement régulier’et parfaitement équitable des organes judiciaires
nouveaux ainsi constitués.
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Vu la décision consulaire visée dans la proclamation d1 29 juillet/11 août 1905 et instituant des Commissions militaires de censure pour les journaux et publications diverses en langue grecque, de provenance étrangère ou locale, le Consul général de France a décidé ce qui suit :
Les chefs de détachements du secteur français pourront être avisés de la Canée par le colonel commandant supérieur des troupes françaises de la prohibition permanente ou accidentelle frappant tels ou tels de ces Journaux et publications à raison de campagnes systématiques ou d’articles dangereux, offensants, ou tendant à égarer l'opinion.
Sur ces avis, les chefs de détachements devront faire procéder, à la poste crétoise ou à la douane, au renvoi aux expéditeurs ou à la saisie des Journaux prohibés.
Fait à Halépa, le 9/22 septembre 1905.
Le Consul général de France, Signé: L. MAUROUARD.
Pour exécution:
Le colonel commandant supérieur des troupes françaises Signé : LUBANSKT.
AVIS
Le colonel commandant supérieur des troupes internationa'es porte à la connaissance du public l’avis ci-après de Messieurs les Consuls généraux des Puissances Protectrices: :
En vue de dissiper des incertitudes qui se seraient formées dans l’opinion publique concernant les conditions d’amnistie faites aux insurgés, par suite d’une supputation de connexité entre la lettre des Consuls généraux des Puissances Protectrices aux chefs de Thérisso en date du 17/30 octobre et l’avis du colonel commandant supérieur en date du 22 octobre/4 novembre, la publication des éclaircissements suivants semble opportune :
L'office consulaire du 17/30 octobre a pour objet d’édicter les conditions d’une soumission générale de l'insurrection ; l'avis subséquent de M. le Colonel Benedetti, également émis suivant délibération consulaire, s'applique seulement et particulièrement au cas des insurgés qui feront retour aux voies légales par actes isolés, indépendamment et sans attente d’une soumission d’ensemble.
Les deux déclarations se complètent donc sans se confondre ; les termes de la première subsistent intégralement pour la prévision de soumission d'ensemble à laquelle elle a trait et le but de la seconde est seulement d'ouvrir des facilités additionnelles pour ceux qui seraient disposés à faire individuellement remise de leurs armes.
Il peut convenir de faire connaître aussi à cette occasion que, dans l’opinion des quatre Consuls généraux, les remises isolées de fusils qui auront été ou seront, à partir du jour de la publication de l’avis de M. le colonel Benedetti, c’est-à-dire du 22 octobre/4 novembre, faites aux troupes internationales et dont il sera retenu note, pourront être admises, au moment
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de la soumission générale, en défalcation sur le nombre exigé
come condition expresse de cette soumission.
La Canée le 27 octobre/9 novemb-e 1905.
Le colonel commandant supérieur des troupes internationales,
Signé: BENEDETTI.
PROCLAMATION
Par application de la loi Martiale toujours en vigueur, et pour éviter toutes manifestations politiques, silenc'euses ou bruyantes, dans les rues, c2s manifestations ne pouvant avoir d'autre effet, quel qu’en soit le sens, que de retarder la réconciliation définitive des partis, le colonel commandant supérieur des troupes internationales décide qu’il sera fait des patrouilles mixtes de troupes internationales et de gendarmerie crétoise, qui auront pour mission de disperser les rassemblements nombreux aussi bien d’ailleurs que tous les groupes, même restreints, qui feraient entendre des cris, discours, exclamations ou vivats se rattachant à la crise politique actuellement en voie d’apaisement.
Ces patrouilles seront organisées selon l’oppo:tunité, dans toutes les circonstances où on pourra prévoir quelque excitation populaire.
Le fcolonel commandant supérieur des troupes internationales compte d’ailleurs sur la sagesse de la population de la Canés pour comprendre que le silence et une attitude réservée sont la meilleure garantie d’un prompt retour à la tranquillité et à la concorde générales.
La Canée, le 19 novembre 1905.
Le colonel commandant supérieur des troupes internationales,
Signé: BENEDETTI.
PROCLAMATION
L’insurrection ayant satisfait aux conditions de remise d’armes et de munitions posées par les Puissances protectrices. Nous, consuls généraux de ces Puissances en Crète, agissant conformément aux instruction de nos Gouvernements, et eu égard à l'existence de la loi Martiale, déclarons qu’une amnistie est accordée à la date de ce jour pour faits relatifs à l’insurrection et rentrant dans la compétence de la juridiction militaire internationale.
Cette mesure de clémence vise seulement les actes se qualifiant sans caractère politique, quels qu’aient été leur définition au moment des poursuites et la juridiction (civile ou mi- Litaire) qui en à été saisie; elle ne s’étend à aucun degré aux crimes et délits de droit commun, non plus qu'aux infractions d'ordre militaire.
L'application de l’amnistie se déterminera suivant les bases susmentionnées.
Les cas d’interprétation et d'appréciation y relatifs appartiendront, pour examen et pour décision définitive, à un Conseil composé des quatre Consuls généraux des Puissances Protectrices qui s’adjoindront le président de la Cour d'appel en ce qui concerne les espèces dont les tribunaux militaires in ternationaux n'auront pas été ou ne seront pas saisis.
Pour l’interprétation des cas évoqués par les tribunaux militaires internationaux et formant objet de doutes ou de contestations de l’ordre précité, le Conseil se composera des quatre Consuls généraux sans autre adjonction.
Halépa, le 11/24 novembre 1905.
Signé: ESMé Howaro.
A. DE BRONEWSKY.