‹ L'Oeil et la Conduite des AutomobilesChapitre 20 sur 32 · RÉPUBLIQUE FRANÇAISE · texte numérisé non relu

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 23 novembre 1934.

Le Ministre, à M. le Directeur du Service des Examens pour la conduite des automobiles.

J’ai estimé qu’il pourrait y avoir lieu de déterminer réglementairement les, incapacités physiques incompatibles avec l’obtention du permis de conduire en général et les conditions à exiger, dans certains cas, des dispositifs destinés à remédier à limpotence des candidats. Il s’agit, bien entendu, du permis de conduire les véhicules autres que ceux de transports en -commun et de poids lourds, les candidats au permis de conduire ces derniers véhicules devant produire un certificat médical d’aptitude avant d’être soumis à l’examen pratique.

J’ai saisi de cette question la Commission des incapacités physiques du permis de conduire, et, conformément à son avis, j'ai décidé que vos instructions aux inspecteurs du service des examens devront contenir dorénavant les dispositions suivantes.

Les incapacités physiques, mutilations, infirmités apparaissant à l’inspecteur, après un examen pratique satisfaisant, comme étant susceptibles de faire obstacle à la délivrance du permis de conduire peuvent être classées en deux catégories :

a) Celles dont l'importance ne peut étre exactement appréciée par l'inspecteur et qui nécessitent un examen médical (vision, audition, neurologie).

b) Celles qui peuvent être dûment appréciées par l'inspecteur. C’est le cas notamment des infirmités ou amputations de membres inférieurs ou supérieurs.

. . . ° e e e e = - rs :

Page 1