TONNAGE
tonnes et vingt-neuf bateaux d'un tonnage moindre ; la flottille du Bas-Congo comprend dix steamers jaugeant globalement cinq cents tonnes.
Le Gouvernement s'est préoccupé de rechercher les moyens de remplacer le bois comme combustible pour l'alimentation des chaudières de steamer. Cette mesure entraînerait la suppression de nombreux postes de bois et permettrait d'utiliser pour d'autres travaux le personnel qui en assure le service actuellement.
Un bateau à moteur Diesel est en construction et un bateau à moteur Bolinder navigue sur le bas Congo. De plus on se propose de chauffer au pétrole certains bateaux du Bas Congo et d'appliquer le même système à quelques unités du Haut-Congo dans les directions où le bois est rare.
Enfin, pour compléter le réseau des voies de communication, d'importantes routes ont été créées, parmi lesquelles: la route Congo-Nil reliant Buta sur l'Itimbiri, à Redjaf sur le Nil ; on y a emploj^é des bœufs et des automobiles, mais ces dernières n'ayant pas donné des résultats encourageants, le tronçon Buta-Uele où elles étaient mises à l'essai, sera desservi par un chemin de fer Decauville — la route carrossable partant de Pania-Mutombo, sur le Sankuru, à Buli sur le fleuve et où l'on utilise des chariots à bœufs ; de Buli on peut atteindre dans de bonnes conditions de transport, soit le lac Moero,soit le Katanga — la route Avakubi-Mawambi- Irumu-Mahagi avec embranchement de Mawambi vers Béni.
La roule Kasongo-Kabambare-Baraka (17 jours). » » » » Albertville (23 jours).
Enfin, la roule vers le lac Dilolo parlant de Lusambo €t passant par Kanda-Kanda et Kalola.
Les voies de communication
De nouvelles mesures sont prises dès qu'en apparaît la possibilité, en vue de diminuer encore la corvée du portage à dos d'hommes : c'est ainsi que le Ministre des
Colonies a décidé la suppression de l'ancienne ligne de portage de Stanleyville à Avakubi : le trafic se fait par vapeurs de l'embouchure à Yambuya et de là en pirogue jusqu'au poste d'Avakubi.
Un autre moyen employé par le Gouvernement pour diminuer la corvée des transports, c'est l'envoi par la côte orientale des ravitaillements destinés aux postes voisins de la frontière.
Des voies télégraphiques suivent les voies ferrées : la plus importante est celle qui prolonge d'une part vers Boma et d'autre part vers Coquilhatville, la ligne qui suit le chemin de fer des Cataractes ; cette dernière devait être prolongée vers Stanleyville mais les résultats obtenus par la télégraphie sans fil sont tels, qu'on a renoncé aux travaux de prolongement ; une autre ligne relie Kasongo sur le fleuve, à Uvira sur le Tanganika ; Sakania est reliée télégraphiquement à Elisabethville ; un cable sous-fluvial de Kinshasa à Brazzaville, unit le réseau télégraphique congolais au réseau français et par lui au réseau mondial ; enfin des lignes téléphoniques suivent les tronçons du chemin de fer des grands lacs.
On le voit, le perfectionnement des voies de communication marque journellement des progrès nouveaux dans la diminution du portage, corvée inhérente à tout début dans une colonie non outillée. Si l'on se reporte à l'époque de la construction du chemin de fer de Matadi à Léopoldville on est effrayé de constater combien le portage décimait les malheureuses populations aux-
quelles il fallait s'adresser pour obtenir les porteurs indispensables ; aussi faut-il être doué d'une bonne dose d'imagination pour se figurer ce qu'était l'organisation du recrutement des porteurs à cette époque dans la région des Cataractes et je ne puis me dispenser, à ce sujet, de citer le nom du commandant Vereycken qui sut mener à bonne fin cette tâche lourde et ingrate.
Le développement des voies de communication a réduit le portage à un strict minimum qui, dans l'avenir, ira toujours en diminuant, et à ce point de vue son action est éminemment civilisatrice.
L'introduction de la monnaie.
L'introduction de la monnaie est considérée comme un des moyens les plus efficaces d'améliorer la situation matérielle des indigènes : le travailleur, en effet, peut grâce à la monnaie, disposer librement de son salaire et en tirer des satisfactions qui l'engagent à persévérer dans l'effort tenté.
D'ailleurs, sans monnaie, il n'y a pas de vie économique possible.
L'impôt indigène, avons-nous vu, est estimé et acquittable en argent, mais là où la monnaie fait défaut il peut être fourni en produits.
Le Gouvernement s'est décidé à apporter des modifications profondes à l'ancien régime : l'impôt se perçoit presque partout en argent et les vivres sont achetés aux indigènes.
Bien que la rémunération accordée à ces derniers fut toujours payée autrefois en marchandises de leur choix, ceux-ci revendaient parfois avec perte les objets qui leur étaient remis en échange de leur travail : c'était le cas, par exemple, pour celui qui avait conservé pendant trop longtemps des marchandises qui naturellement diminuaient de valeur dans les échanges entre indigènes, à mesure que la région en devenait saturée. Le payement en numéraire a fait disparaître cet inconvénient.
Enfin, le relèvement progressif des salaires aura pour effet d'augmenter encore le rôle de la monnaie.
Un décret du 15 mars 1909 a fixé le type des monnaies de billon de la colonie et arrêté les conditions de la frappe de pièces de un et de deux centimes en cuivre, de cinq, dix et vingt centimes en nickel.
Un arrêté royal du 23 mai 1911, a décidé une nouvelle frappe de monnaie de nickel pour une valeur nominale de un million de francs.
Enfin, le décret du 18 juillet 1911 a doté la Colonie d'une institution de crédit, organisée d'une façon analogue à la Banque nationale de Belgique : la Banque du Congo belge est autorisée, sous certaines conditions, à émettre dans la Colonie, des billets au porteur payables à vue.
Au cours de l'année 1911, l'administration a importé pour 11.557.300 francs de numéraire ; cette importation, s'élevait, pour la banque du Congo, à 3.231.200 fraiics, soit un total de 14.788.500 francs.
Les pièces d'argent frappées par l'Elat indépendant du Congo ont cessé d'avoir cours légal dans la colonie.
L'importation des armes à feu
L'article 8 de l'acte général de la Conférence de Bruxelles indique très nettement dans quel esprit a été
Les armes à feu
réglée la question de l'importation des armes à feu au Congo :
« L'expérience de toutes les nations qui ont des rap-
ports avec l'Afrique ayant démontré le rôle pernicieux et prépondérant des armes à feu dans les opérations de traite et dans les guerres intestines entre tribus indigènes, et cette même expérience ayant prouvé manifestement que la conservation des populations africaines, dont les Puissances ont la volonté expresse de sauvegarder l'existence, est une impossibilité radicale si des mesures restrictives du commerce des armes à feu et de leurs munitions ne sont établies, les Puissances décident que l'importation des armes à feu ainsi que
de la poudre, des balles et des cartouches, est
interdite entre le 20^ parallèle nord et le 22*^ parallèle sud »
En vertu de cet acte, l'importation des armes était donc interdite en principe ; elle fut cependant autorisée dans certains cas et moyennant certaines conditions : le dépôt des armes dans un entrepôt public placé sous le contrôle de l'Etat ou exceptionnellement dans un entrepôt privé, et leur retrait par des personnes offrant des garanties suffisantes lorsqu'il s'agissait d'armes devant servir exclusivement à leur défense personnelle ; le retrait limité aux fusils à silex non rayés et aux poudres communes dite de traite pour les armes destinées à la vente.
Les décrets du 10 mars 1892 et du 28 avril 1904 autorisaient le transport, le trafic et la détention des fusils à silex non rayés et des poudres communes dites de traite dans les anciens districts du Bas et du Moyen-Congo, du Kwango, du Kasai et du Kalanga.
Un certain nombre de Puissances représentées à la Conférence de Bruxelles de 1908 conclurent, le 22 juillet
de la même année, et en dehors de la conférence, une convention en exécution de laquelle un décret du 6 janvier 1909 publié au bulletin officiel, interdisait l'exportation de toute espèce d'armes à feu, de munitions et de poudres destinées à des indigènes ainsi que la vente et la délivrance de toute espèce d'armes à feu, etc. à des noirs. Il résultait de ces différents décrets que le Congo belge pouvait être divisé en 1909 au point de vue du régime des armes, en 4 zones :
a) la zone pointillée où l'importation, la vente et la délivrance d'armes à feu, de munitions et de poudre destinées à des indigènes étaient interdites (décret du 6 janvier 1909) mais où le transport et la détention des fusils à silex non rayés et de la poudre de traite étaient autorisés (décrets du 10 mars 1892 et du 28 avril 1904) ;
b) la zone striée verticalement, où l'importation, la vente et la délivrance d'armes à feu, de munitions et de poudre destinées à des indigènes étaient interdites (décret du 6 janvier 1909) ;
c) la zone striée horizontalement, où le transport, le trafic et la détention des fusils à silex et des poudres de traite étaient autorisés (décrets du 10 mars 1892 et du 28 avril 1904) ;
d) le restant du territoire où l'importation, le trafic, le transport et la détention d'armes à feu, de poudre, de balles et de cartouches étaient interdits (décret du 10 mars 1892).
Le décret du 6 janvier 1912 a modifié certains articles de celui du 10 mars 1892 et abrogé celui du 28 avril 1904 : désormais c'est le Gouverneur général qui détermine
les circonscriptions territoriales où sont autorisés le transport, le trafic et la détention des fusils à silex non rayés et des poudres communes dites de traite.
Ces opérations ne sont licites qu'à la condition que l'on soit muni d'un permis de port d'armes valable pour un an et délivré après paiement d'une taxe variant de un à six francs, suivant la nature des armes.
Cependant les personnes qui se livrent au commerce des armes et des munitions, ne payent qu'une taxe unique de cinquante francs.
La protection des indigènes.
L'acte général de la Conférence de Berlin prévoyait dans son article 6 des dispositions à prendre pour la protection des indigènes.
. Fidèle à cet engagement, l'Etat indépendant institua, le 18 septembre 1896, une commission pour la protection des indigènes, dont les membres, choisis parmi les représentants des associations philanthropiques et religieuses, étaient nommés pour un terme de deux années.
Actuellement une Commission permanente est chargée de veiller sur tout le territoire de la colonie, à la protection des indigènes et à l'amélioration de leurs conditions morales et matérielles d'existence. Cette Commission dont le président est le procureur-général près le tribunal d'appel de la Capitale, comprend neuf membres et se réunit au moins une fois chaque année. Elle adresse tous les ans au Roi un rapport collectif sur les mesures qu'il convient de prendre en faveur des indigènes. Les membres de la Commission ont le droit et le devoir de
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signaler à l'attention des officiers du ministère public, même d'une façon individuelle, tout abus ou illégalité dont les indigènes pourraient être victimes.
Le Gouvernement ayant admis le principe de la minorité des aborigènes s'est trouvé dans l'obligation de prendre encore d'autres mesures parmi lesquelles nous examinerons l'organisation de la justice et la réglementation des contrats de louage.
La Justice.
L'organisation de la justice soutient avec avantage la comparaison avec celle des autres colonies du bassin conventionnel du Congo.
Le Gouvernement s'est préoccupé d'assurer à ses sujets noirs une bonne et prompte justice, intègre, impartiale, éclairée, indépendante et assurée par un personnel suffisamment nombreux.
Il ne faut pas perdre de vue que dans une colonie, en raison de la présence de deux races dont l'une, colonisatrice, a parfois des tendances à opprimer la race autoclitone, la justice a pour objet de protéger nonseulement entre eux les hommes d'une même race, mais aussi les deux races l'une contre l'autre.
Voyons comment l'organisation de la justice au Congo répond à ces desiderata :
Tout d'abord, lorsque les parties en cause sont des indigènes, ceux-ci peuvent indifféremment soumettre leurs litiges soit aux juridictions européennes, soit à leurs chefs locaux, qui deviennent dès lors de véritables juges.
En matière répressive, les chefs locaux auxquels la coutume indigène reconnait ce droit, peuvent réprimer conformément aux coutumes locales et pour autant que celles-ci ne soient pas contraires à nos principes de civilisation, les fautes peu graves commises par les noirs soumis à leur autorité.
En cas d'infractions graves, les chefs locaux n'interviennent pas, en principe, si ce n'est pour aider le parquet dans la recherche de ces infractions ou pour l'arrestation des coupables.
Les tribunaux de P"" instance, au nombre de sept, ont compétence en matière civile, commerciale et pénale. Pour éviter aux justiciables de trop longs déplacements, il y a obligation, pour ces tribunaux, de tenir dans les localités déterminées par le Gouverneur général, le nombre de sessions périodiques fixé par lui.
Douze tribunaux territoriaux n'ont de compétence qu'en matière pénale ; il y a lieu de faire remarquer que les officiers du ministère public, docteurs en droit, ont qualité pour juger sur place, au cours de leurs tournées et dans leur ressort respectif s'entend, les contestations et les infractions de peu d'importance ; leur compétence s'étend également aux infractions commises par les indigènes en violation de certains articles du code pénal : ceux qui prévoient les fautes les plus usuelles de la vie indigène.
Un tribunal d'appel siège à Boma. Il connaît des appels interjetés par les personnes de race européenne, quelle que soit la peine prononcée et par les indigènes condamnés à plus de sept jours de servitude pénale et de deux cents francs d'amende.
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Enfin le dernier échelon de l'organisation judiciaire est formé par le conseil supérieur qui siège à Bruxelles soit en cassation, soit en appel.
Cette organisation est complétée au point de vue militaire par des conseils de guerre de P^ instance qui peuvent juger même les civils dans une région placée sous le régime militaire spécial et par le conseil de guerre d'appel qui siège à Boma.
Le personnel de la justice comprend le Directeur de la Justice, deux Procureurs généraux placés sous la haute autorité du Ministre des Colonies, mais ayant le droit actuellement, en vertu de la loi du 18 octobre 1908, de décider de l'action publique et d'exercer tous les pouvoirs d'organisation et d'administration de la justice autrefois réservés au Gouverneur général. En dehors de ces hauts magistrats, le Ministère public comprend des procureurs d'Etat, des substituts et des oflîciers de police judiciaire.
Le régime pénitentiaire appliqué aux indigènes est tout-à-fait digne des peuples civilisés.
Une maison centrale est établie au siège de chaque tribunal de l'^'^ instance : on y envoie les condamnés qui ont à subir une peine d'incarcération de deux ans au moins et des maisons d'arrêt existent dans chaque cheflieu de district ou de zone et au siège de chaque tribunal répressif.
Tous ces bâtiments sont construits de manière à assurer l'hygiène des détenus en leur fournissant un
cube d'air suffisant ; l'hygiène morale n'est pas non plus perdue de vue : les individus y sont classés en catégories distinctes et séparées de manière à éviter non seulement la promiscuité des sexes, mais encore le mélange d'éléments tout-à-fait mauvais, avec des éléments en voie d'amendement, pour lesquels il a été créé une classe d'amendement. Les détenus sont généralement astreints à un travail et reçoivent la même nourriture que les travailleurs.
Le nombre des magistrats de carrière est actuellement de septante-sept dont cinquante-trois Belges.
Les contrats de louage
La réglementation des contrats de louage requit de bonne heure l'attention du Gouvernement et la chose s'explique aisément : il importait, en effet, après avoir fait d'aussi lourds sacrifices pour extirper la traite et dans une certaine mesure l'esclavage domestique, d'éviter que les contrats de louage ne pussent consacrer un esclavage déguisé.
D'où l'obligation imposée aussi bien aux agents de la Colonie qu'aux particuliers, de fournir à tont travailleur noir un contrat écrit et visé, quand le temps de service dépasse trois mois, le visa devant donner la preuve que le noir qui l'a signé a bien pris connaissance des clauses du contrat et qu'il les accepte de son plein gré : le fonctionnaire qui appose son visa a pour devoir de s'assurer, en interrogeant l'intéressé, s'il en est bien ainsi.
Le non-visa a pour conséquence d'enlever aux maîtres le moyen de prouver qu'il y a contrat, tandis que le noir peut s'en prévaloir s'il peut en établir l'existence par les voies de preuves du droit commun.
Un décret du 25 janvier 1912 complète les mesures de précaution prises en faveur du travailleur en réglementant très sévèrement le recrutement.
Enfin un décret du 9 février de la même année, a institué pour la répression des fautes commises par les noirs en violation de leur contrat, une procédure spéciale qui permet d'atteindre rapidement les coupables.