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LE REGIME FONCIER

Le régime foncier est basé sur le principe de l'attribution à l'Etat des terres vacantes, principe que consacrent d'ailleurs toutes les législations du bassin conventionnel.

Ce système sert efficacement la cause de la civilisation ; en effet, le fait de réserver pour toujours aux indigènes les terres inoccupées par eux, opposerait à l'œuvre du progrès, par la stagnation qu'elle provoquerait, un obstacle insurmontable.

Par suite de l'application de ce principe les terres se subdivisent en 3 catégories :

a) Les terres indigènes, c'est-à-dire celles que les indigènes habitent, cultivent ou exploitent d'une manière quelconque conformément aux coutumes et usages locaux. En règle générale, on leur attribue une superficie triple de l'étendue de celles habitées et cultivées effectivement, mais cette superficie augmentera graduellement d'importance : le Gouvernement a fait connaître, en effet, qu'il entrait dans ses intentions d'étendre le plus possible les cultures indigènes parce qu'il considère, à juste titre, que le développement normal des populations et du travail indigènes est un des éléments les plus importants de la richesse d'une colonie.

b) Les terres appartenant à des non-indigènes, qui sont enregistrées et bornées.

c) Les terres domaniales comprenant toutes les terres vacantes.

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Mais si le Gouvernement reste jaloux de son droit de propriété, le Ministre des colonies a décidé d'abandonner par étapes son droit d'usage ou l'exploitation des produits naturels, en substituant au système de la régie, celui de l'initiative privée : une première et importante partie du territoire a été abandonnée le V'' juillet 1910 ; à la même date de l'année 1911 s'est effectué l'abandon d'une seconde partie et enfin le 1" juillet 1912 s'est ouverte la troisième et dernière partie.

A mesure qu'une région est abandonnée, les indigènes qui l'habitent peuvent récolter les produits du domaine: caoutchouc, copal, etc., et les vendre aux particuliers.

La vente ou la location des terres domaniales peut avoir lieu soit par adjudication publique, soit de la main à la main ; de plus, afin d'éviter toute perte de temps en ce qui concerne les parcelles de peu d'importance, le Gouverneur-général a reçu délégation pour la vente ou la location de parcelles de 10 hectares au plus.

Du 20 juin 1910 au 16 juin 1911, environ 180 hectares de terrains domaniaux ont été cédés parle Gouvernement en dehors du district du Katanga; pour ce dernier le chiffre approximatif est de 23 hectares.

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