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Tien Livre, 59, M. L. Il, p

I Kl I.K DKolT, l.liS ÉTUUKS JUKlDIQUËS ET LES LEGISTES

qui n'a qu'un rapport de sens très superficiel ou même un simple rapport de mots avec la tiièse exposée par Bridoye, c'est le jirincipe comique essentiel de tout cet épisode. — Le plaidoyer du juge est un paradoxe, dont les arguments sont des preuves d'autorités, citées à contre-sens ou à faux sens. Selon que cette absurdité du rôle de la référence est plus ou moins claire pour nous, nous la trouvons plus ou moins plaisante ; mais pour un juriste familiarisé avec le Code, le Digeste, le Décret et leurs commentateurs, chacune de ces allégations pouvait être amusante.

Il reste une question intéressante à examiner pour comprendre la méthode de composition de Rabelais : connaissait-il ces textes auxquels il renvoie ? avait-il même une notion suffisante de l'objet des lois ou des gloses qu'il allègue, pour concevoir le contraste plaisant que procurerait aux juristes le rapprochement de l'idée de Bridoye avec l'autorité juridique mentionnée ?

A vrai dire, nous ne le croyons pas. Xous pouvons diviser toutes ces allégations en deux catégories : la première comprend tous les textes, brocards ou apophthegmes qu'il pouvait connaître par cœur, la seconde est composée des allégations qu'il a dû transcrire des Recueils.

La première catégorie est assez vaste; elle n'est pas exclusivement juridique. — Les apophthegmes, qui en font partie, ne sont pas du domaine propre des jurisconsultes. Nous les avons rencontrés chez des auteurs et dans des genres très divers. — Quelques-uns sont des mots dorés du « Caton », en usage dans les écoles, et connus de tous les clercs.

Seniio daliir cuiiclis, aniini sapieiilia paucis... Cum labor in daiiiiw est, crescit iiiotialis et^cstas... Ploratiir lachrvniis iiiiiissa ptxiiuia vois... Inlerpoiic tiiis interdiiin gandin citris... Qui non lahorat, non mandiicet.

sont des bribes de ce « Liber Catlmiis » que nous voyons le jeune Gargantua apprendre par cœur sous la discipline des régents sorbonagres. Il est vrai que les jurisconsultes les alléguaient souvent. Ils représentaient dans leurs gloses, à côté de l'autorité des graves docteurs, la sagesse des nations, exprimée en tornmles simples et amies de la mémoire, et les plus savants ne les dédaignaient pas.

Le droit, les études juridiques et les légistes Î15

D'autres sont de vieux dictons, fonds banal dont usaient tous les clercs ; — tels l'axiome : Gatideiit brevitate modenxi, que l'on rencontre un peu partout, dans les Epistulx obsciironim virorttm comme dans les gloses juridiques.

Currere plus que le pas vdtdain compellit egeslas, est traduit dans R. Gaguin :

« L'autre dit et confesse bien Que besoin fait vieille trotter ' . »

Sxpe sokt similis filins esse Patri se rencontre dans le De legibiis conuiihialilnis de Tiraqueau, accompagné de tout l'appareil de références juridiques alléguées par Bridoye : Oiiciii citât gl. in l. quod si nolit, etc. -.

Enfin la plupart des axiomes juridiques cités sonc des lieux communs de jurisprudence, des « brocards » sans cesse allégués par les juristes '. Ils circulaient sans doute dans toutes les Facultés de Loix et de Décret ; ils figuraient nécessairement dans toute parodie des usages de judicature et de jurisprudence. C'est ainsi que nous en relevons un grand nombre, dans la glose que Benoit Court s'était avisé de joindre, comme un ornement appro prié, aux Aircsta Amoriun de Martial d'Auvergne ^. Sur ces arrêts « intervenus » en matière de galanterie, qui reproduisaient les formes judiciaires (Par devant le Bailli de Deuil... les parties ouïes, etc.) Benoit Court avait cousu une « brodure » de jurisprudence, où nous discernons tous les « brocards » cités par Rabelais : Accessoriiim iiatitram sequitiir prindpalis, Figilaiitilms jura scripta sunt, Oui prior tempore, potior jure, Bcatius est dare quain accipcre, etc.

Rabelais, à Fontenay-le-Comte, dans le cercle de Tiraqueau, avait dû entendre citer bien souvent tous ces axiomes, dictons et brocards. Il est même probable qu'on ne manquait pas de les

1. Epistolx et Orationes Roherti Gaguini, n, p. 425. Question mené... à savoir dont procède vertu...

2. De legibus ccnnuhialihus , p. 155. « Propterea, ut testatur versus nostris omnibus ohvius. Sa;pe solet similis filius esse Patri, etc. »

3. Ils sont, il est vrai, particulièrement nombreux dans le discours de Bridove. Aussi se dit-il l'élève d'un professeur, qu'il appelle d'un nom de fantaisie : Brocadium juris. Cf. .\i. L. 11, p. 194. — Voir p. 200 des cnumérations de « brocards déificques ».

4. Arresla Aniorum, cutii erudita Benedicli Curlii Sympboriiiiii exphriiiitioiie. Lyon, S. Grvphc, 1553.

Il6 LE DUOIT, I.KS ÉTUDES JL'RIDICIUES ET LES LÉGISTES

alléguer parfois par plaisanterie. Il connaissait sans doute non seulement leur sens réel, mais encore le sens burlesque qu'on leur donnait dans certaines facéties, traditionnelles dans le « monde

palatin ».

Nous supposerions volontiers que la première idée du plaidoj-er du plaidoyer paradoxal de Bridoye lui a été suggérée par quelqu'une de ces plaisanteries professionnelles.

Le mode de « sententier» les procès adopté par Bridoye et l'apologie qu'il en donne, reposent sur son interprétation littérale de la métaphore : alca jiidicioniiii, la chance des jugements. Cette locution latine était usuelle alors non seulement chez les légistes, mais chez tous les clercs. Nous la rencontrons, par exemple, dans une préface du médecin Jean Gonthier d'Andernach : « /// aticipitoii jiidicionim alcain securc experiatur '. » Elle avait été traduite en français par la métaphore : les dés des jugements. Sous cette forme, Rabelais l'emploie plusieurs fois au Tiers Livre : chap. 5 « l'amour que votre grâce me porte, dit Panurge à Pantagruel, est hors les des d'eslimalion » et chap. 29 « les perfections d'un chacun sont hors tout des de jugement ». Bridoj^e, dans son interprétation de la locution latine aléa jitdiciorum, ne fait que prendre à la lettre la métaphore française qui en était la traduction usuelle, et peut-être Rabelais avait-il entendu le même jeu de mots dans quelque cercle de juristes. Restait ii justifier cette interprétation littérale, cette réalisation de la métaphore en judicature, par l'allégation de quelques textes juridiques. Bridoye invoque le droit canon, le droit civil, Bartole, Balde, Alexandre, Henry Ferrandat, sans compter les « Doctores » en général. — Dans toutes les autorités auxquelles il renvoie, on trouve en effet le mol aléa : mais il n'est question du recours au sort par les dés que dans un seul texte, une glose de la loi Sed cum atiibo $ De j'iid.

Dès lors, il est licite d'en conjecturer que pour alléguer tous ces textes qui n'ont de commun avec la thèse de Bridoye qu'un mot, aléa, Rabelais s'est contenté de copier les références données par quelque index au mol aléa.

C'est ainsi qu'il aura procédé pour celles des citations qui ne sont ni des apophthegmes scolaires, ni des dictons, ni des « bro-

1. Patili .iVvHW.T ofiis de re iimiicj. Dédicace à Jean ilu 13cll.iy, 1532.

LE DROIT, LES ÉTUDES JURlDiaUES ET LES LÉGISTES I IJ

carJs » de droit ; il aura emprunté cette catégorie d'allégations à des Iihifx. — C'était une besogne aisée.

Les Répertoires abondaient. Pour le droit canonique, le plus fameux était celui de Guillaume Durand, que Bridoye cite trois fois par son surnom de Spir[iilator] qui lui venait précisément de son grand ouvrage de division méthodique du droit canonique : le >S'/i(r///;(//; jiidiciaJe. En 1531, le Spcculmii était encore édité à Lyon, avec son Répertoire alphabétique, commenté et glosé par cet Henri Ferrandat que cite Brido3'e'. Sur le modèle du Spéculum et du Répertoire alphabétique qu'en avait dressé Bérenger Frédol Qnvaitoriiiin ou Repcrtoriiim), on avait établi des répertoires du droit civil ; à la suite même du Digeste, on trouvait de bonnes tables des matières, des concordances de textes et de gloses empruntés au droit civil et au droit canonique-. Avec de tels instruments, rien n'était plus simple que d'entourer d'un appareil de références juridiques soit un brocard, soit un mot quelconque. — Rabelais a pu ajouter à peu de frais cet ornement au discours de Bridoye. La réconciliation autour du piot, que Perrin Dandin ménageait à ses parties, lui suggère-t-elle l'idée du vin : il interrompt immédiatement le dé\-eloppement de Bridoye pour transcrire une série de références, lit ml. per doct. § De peric(nJo) et com(inodo) rei vendilœ .1. i. Il n'est question ni dans cette loi, ni dans sa glose traditionnelle de réconciliation autour du piot. Elle stipule dans quelles conditions la perte résultant des avaries d'une marchandise, intacte au moment de la vente, peut être imputée au vendeur ou à l'acheteur ; l'exemple choisi est celui d'une pièce de vin. « Si viiiinii venditum aciierit, vel qiiid alitid vitii sustiniierit, einptoris erit daniiiinii. » Le mot viiiiiiii, constitue tout le rapport entre les propos de Bridoye et les autorités alléguées. Il en est de même pour une bonne moitié des références dont le plaidoyer de Bridove est hérissé.

Rabelais, d'ailleurs, ne s'est probablement pas soucié de la

1. Tiers Livre, 39, M. L. 11, p. 187. — Repcrtoriiim siii<;i!larc ml lottnii aurcum opiis speculi vcilde utile et necessariiiiii. Prima pars spec. Gailleliiii Diirantis ; ciiiii ailditionihns Joaii. An. et Bal. iina cutii novis additionilnis clarissimoruni vwderitonim et maxime ciiiii copiosissimis additionibus Henrici Fcrraii, Xii'erneii. (B. N. Rés. F. 1072).

2. Cf. le Digeste, imprimé par J.icob Maréclial, eu 15 12. B. N. Rés. F. + 15.

Il8 I.K DROIT, LES ihX'DES JURIDIQUES ET LES LÉGISTES

qualité plus ou moins grossière des plaisanteries qu'il obtenait à chaque application de ce procédé ; et faute de savoir dans quelle mesure les textes allégués étaient connus des jurisconsultes de son temps, nous ne pouvons juger de l'impression qu'ils recevaient de cette sorte de calembour infatigablement répété. Il est certain toutefois que les jeux de mots et les contre-sens les plus comiques sont ceux qui naissent de l'interprétation abusive des brocards, des dictons ou des apophthegmes : comme ils étaient parfiiitement connus de Rabelais, il pouvait juger de toute la portée du contre-sens qu'ils produisaient et de toutes leurs ressources comiques ; tandis que les allégations d'après les Index peuvent être plaisantes ou fitstidieuscs, au hasard de la rencontre.

Quoi qu'il en soit, il apparaît bien que seuls les légistes pouvaient goûter tous les éléments comiques de ce plaidoyer. L'épisode est né de l'observation de leurs habitudes et de leurs travers ; il a peut-être son point de départ dans quelqu'une de ces plaisanteries qui sont de la « cabale » traditionnelle de certaines professions et corporations. Il a quelques-uns des caractères de ces « charges », dont la saveur n'est appréciée que des initiés, auxquels la communauté d'études et de vie a donné un tour d'esprit commun. Les profanes, qui ignorent le mode de citation des Recueils de jurisprudence canonique et civile, ont peine à déchiffrer les abréviations et les sigles variés de ces références. — Les études juridiques de Rabelais ont donc enrichi son livre d'un épisode d'un caractère technique et d'un comique spécial.

En outre, il y a lieu de remarquer le caractère de la composition de cet épisode et le cadre que Rabelais a donné à toutes ses observations, caricatures et critiques du « Monde palatin ». C'est dans un discours paradoxal, l'apologie de la sentence par le sort des dés, que tous ces éléments comiques sont groupés. — Il y a sans doute des narrations qui ont par elles-mêmes un grand charme, l'anecdote de Perrin Dandin, de Messieurs les Généraulx jouant à la mouche, du gascon Gratianauld ; mais c'est à titre d'argument qu'elles entrent dans un plaidoyer. Or, le principe de cette argumentation rappelle celui de l'apologie de la Dilapidation et delà Louange des debteurs. C'est un paradoxe, dans lequel Rabelais établit d'abord la conformité du mode de jugement de Bridoye avec les usages de la judicature et justifie ensuite les gestes ordinaires de celle-ci, que le recours au sort pourrait faire croire superflus.

Pour soutenir son paradoxe, Rabelais fait appel, comme dans les discours cités plus haut, à des preuves de toute nature, qui ne s'accommodent à sa thèse que par l'effet d'une interprétation plaisamment abusive des mots ou des idées. —Tant que ces arguments sont tirés de l'expérience, ou de textes formellement énoncés, comme les « brocards » de droit, nous pouvons juger de la hardiesse de l'interprétation qu'en donne Rabelais et de l'absurdité de leur rôle dialectique. — Nous soupçonnons bien vite que tout lui est bon, pourvu que la preuve alléguée offre un seul mot de rapport avec la thèse exposée. Nous constatons, par exemple, que l'anecdote de Gratianauld, dont la colère s'évanouit pendant un somme et la conclusion que Bridoye en tire, sur l'action pacifiante du sommeil, ne peuvent être utilisées pour légitimer sa pratique en matière criminelle, « le délit étant flagrant », car le « dormir » ne joue pas le même rôle chez les « demandeurs » et chez Gratianauld. Mais dès 'que Rabelais, conformément aux usages des juristes, tire ses preuves des textes législatifs et des jurisconsultes, alors nous ne pouvons plus le suivre. Ce n'est plus que par analogie avec le reste du discours que nous jugeons des effets comiques produits par ces allégations à contre-sens ou à faux sens. — Lui, cependant, comme enivré par l'abondance même des ressources que met à sa disposition cette nouvelle catégorie de preuves, renouvelle les prouesses d'argumentation paradoxale de l'Apologie des debteurs. Sans loi, ni but, sa fantaisie s'amuse éperdument à jouer avec des sophismes, des calembours et des jeux de mots inintelligibles aux profanes.

YV. — Li's « Uranopèies De'cretales ».

Qiuiil Livre, chap. xlix-liii.

Le juriste, initié au droit canonique, a marqué d'une empreinte originale l'invention de l'épisode de Papimanie. L'idolâtrie du « dieu Pape » est le ridicule des Papimanes et de leur évêque, Homenaz. Mais ce culte « de hyperdulie » ne s'adresse point seulement au Pape ou à son image, religieusement conservée dans leur église; il a un autre objet, aussi vénéré que le dieu lui-même: ce sont les « Uranopètes Décrétales », évangile de bonheur icibas, gage du salut éternel, dont le nom, sans cesse invoqué, pro-

120 LE DROIT, LES ÉTUDES JL'KlDlCiUES ET LES LÉGISTES

voquc effusions mystiques et extases, ciicz les bonsPapimanes.

Les Dd'crétalcs sont « les Epîtres et Lettres des Papes faites en forme de réponses aux questions qu'on leur a proposées, à la différence des Constitutions qu'ils rendent de leur propre mouvement, et qu'on appelle Décrets". »

Au xiii' siècle, le droit canonique était fondé sur un recueil unique de textes législatifs, établi en 1150, par Gratien, moine de Bologne, et désigné par le nom de Décret de Gralien -. En 12^.^, les Hpitres et Lettres de Grégoire IX, coUigées par Ramon dePcnnafort, furent envoyées aux Universités de Bologne et de Paris. Ce sont les Décrélaks proprement dites ; elles comprennent cinq livres.

Elles furent suivies de « leurs corollaires ' » : d'abord d'un sixième livre, le Sexte ou le « Sixième, » rédigé sous Boniface VIII, en 1298; puis des Clévientines envoyées par le pape Clément V aux Universités de Paris et d'Orléans, en i 3 1 5. Enfin, en 1 500, Chappuis qui publia les CIniieiiliiies leur adjoignit deux séries de Décrétales nouvelles, qu'il appela les Extravagantes, parce qu'elles sont en dehors (extra) du recueil officiel : ce sont les Extravagantes de Jean XXII et les Extravagantes amununes.

La rédaction et la publication de ces Lettres, qui avaient force de lois en droit canonique, avaient été déterminées par les ambitions de la politique pontificale. A mesure que le Saint-Siège cherchait à étendre sa juridiction et empiétait sur le droit des évêques, collateurs ordinaires des bénéfices, ou sur celui des électeurs, il légitimait ses prétentions par des textes juridiques. Les Décrétales constituaient, en réalité, un « droit nouveau. » différent du « droit ancien » renfermé dans le Décret de Gratien, où l'on ne voit, dit Durand de Maillane, « ni réserve de bénéfice, ni prévention, ni dévolution, ni exemption ', etc., » ni aucune des subtiles inventions par lesquelles l'or de France était tiré à Rome. — Ainsi l'objet des Décrétales était bien net : elles étaient l'instrument juridique de l'ambition de la Papauté.

:. Durand de Maillane, Dictionnaire Je droit caiioniqtie el de pratique Ih-nèficiale. Lyon, 1770, tome II, p. 234.

2. Cf. Paul VioUet, Histoire du droit cix-il français. Les sources du droit canonique.

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