‹ L'œuvre économique de L. WolowskiChapitre 15 sur 25 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

WOLOWSKI A LASSEMBLEE LÉGISLATIVE (1849 - 1851).

L'enseignement de 1 économie politique. — Les coalitions. — La circulation fiduciaire. • — Le tissage à façon. — Les logements ouvriers, — L'enseignement professionnel et agricole. — Les mandats postaux. — La caisse des retraites. — La réforme hypothécaire. — Le régime de l'Algérie. — La condition ouvrière.

Le Gouvernement provisoire avait, supprimé la chaire d'économie politique, si bien, si utilement occupée au Collège de France par Michel Chevalier.

L'année suivante, il proposait la suppression de TEcolc d'administration, (séance du 9 août 1849). Le rapporteur du projet de loi, M. Dumas, exposait que, dans la pensée du ministre, l'enseignement du droit public et administratif serait, avec fruit, transporté, de cette école spéciale, dans les facultés de droit, disséminées sur tout le territoire. Devant la commission, au cours de la discussion, est venu se joindre à la proposition du ministre le projet d y faire enseigner aussi l'Economie politique.

« Il a bientôt ctc reconnu toutefois, poursuit le rapporteur, que cet enseignement est difficile à introduire dans une faculté de droit et qu'il vaut bien mieux attendre, pour en préciser les bases et en marquer la place, que la commission récemment nommée pour étudier toutes les questions relatives à l'enseignement supérieur ait fait son rapport. »

Et Ton proposait dès lors la suppression pure et simple de l'Ecole.

Wolowski prit la parole, pour expliquer qu'il ne votait, comme plusieurs autres représentants, cette proposition, que sous le bénéfice de l'étude à laquelle était soumise la question de l'enseignement des sciences politiques et administratives.

« C'est un phénomène étrange, ajouta-t-il, de voir la France dépourvue d'un enseignement de ces sciences, alors que l'Allemagne, qui, ainsi qu'on le sait, est bien loin d'être aussi avancée dans le développement de sa liberté et de ses institutions politiques, possède une organisation vaste et complète de ces études, qui ont conquis leur droit de cité dans l'enseignement supérieur, par le développement qu'elles ont reçu, »

On comprend que l'Economie politique n'ait pas figuré dès Tabord dans le programme des facultés de droit, organisées par la loi du 22 germinal anxi, quoiqu'elle s'y rapportât très-bien. Elle aurait dû y être introduite, du moins, après que la publication du traité de J.-B. Say fut venue lui donner une notoriété et une précision qu'elle n'avait pas eue jusqu'alors en France.

C'était peut-être la pensée du duc Decazcs, lorsqu'il appela Fauteur à enseigner cette science au Conservatoire des Arts et Métiers et, en même temps fi8u)) que les cours du Conservatoire, créait une chaire à la Faculté de droit de Paris.

Mais une politique timorée fit supprimer cette chaire, dès 1822, afin qu'on donnât aux auditeurs le droit romain à approfondir et qu'ils « n'eussent rien à étudier que de positif et d'usuel. » Par ce nième motif, on leur enlevait la chaire de droit administratif, législation moins usuelle apparemment que le droit romain. La Faculté de Paris ne recouvra sa chaire d'économie politique qu'en 1864. M. Batbie ouvrit son cours le 2 décembre de cette année-là.

Il a fallu, pour la réforme de l'enseignement supérieur, comme pour les autres, bien du temps, bien des méditations sur les progrès tentés et réalisés à l'Etranger. Enfin, la loi du 29 décembre 187(3 et le décret du 26 mars 1877 ont introduit l'étude de l'économie politique dans les facultés de droit ; alors que, depuis longtemps, une foule d'écoles lui étaient ouvertes en Angleterre, en Allemagne, en Suisse, et que, au Pérou, par exemple, on l'enseignait même dans les collèges. Chez nous, dans le programme de l'enseignement spécial des lycées, figure, depuis plusieurs années, un cours sommaire d'économie politique et d'économie rurale, en vertu de la loi du 21 juin i8(35. Enfin aujourd'hui, le décret du 2 août rSSo place l'économie politique dans l'enseignement général classique ; la nouvelle loi sur l'instruction gratuite obligatoire en comprend les éléments dans le programme des instituteurs communaux.

En s'étendant aux écoles primaires, comme il a été décidé, cet enseignement deviendra à la fois plus vulgaire et plus pratique ; mais il ne faut pas se dissimuler qu'on a bien fait de l'introduire d'abord aux facultés de droit, où il présente une utilité spéciale. Il servira à éclairer toutes les autres études, notamment celle du code civil ; « les jeunes gens devant apprendre ainsi à lier les connaissances générales du droit avec la science administrative et ceux qui se destinent à cette carrière n'3' pas entrer sans les lumières

qui doivent diriger sûrement leurs pas. » (Expo? ides motifs de la loi du 22 germinal an xi.)

En outre, comme dans nos facultés de droit, il se rencontre un grand nombre de jeunes gens qui entreront plus tard dans les carrières juridiques ou administratives et qui exerceront une grande intluence sur la marche des affaires publiques, enseigner l'économie politique dans ces écoles, c'est lui assurer d'une part d'incessantes recrues d'écrivains, de professeurs, et de l'autre hâter le développement de nos institutions conformément à ses principes.

On peut remarquer en ce sens les v(eux émis à la Société d'économie politique de Paris, dans sa réunion du G juin 1876. La tradition républicaine par excellence, suivant Wolowski, c'était celle de prol'esser l'économie politique.

Mais il faut reconnaitre que l'enseignement dans les facultés et certaines écoles spéciales ne suffisait pas, l'économie politique comptant parmi les sciences de l'application la plus générale. Pour les sujets mêmes qui entrent dans ces écoles supérieures, il n'est pas surabondant d'étudier l'économie politique une première année au lycée, car les jeunes esprits ont beaucoup de peine à se plier à la saine observation des phénomènes sociaux, et les principes qui reposent sur des données juridiques ou statistiques sont pour eux d'une assimilation difficile.

Pour ceux qui ne doivent pas dépasser l'enseignement secondaire et au sein des établissements où il se donne, l'étude économique a son utilité et son application immédiate.

Les histoires classiques ne sont faites que de guerres, d'intrigues politiques et l'on est d'accord, aujourd'hui, qu'il convient d'étudier aussi et même principalement la condition commerciale et tinancière des peuples. Mais, d'après les observations faites par nos professeurs des lycées, les élèves de l'enseignement secondaire comprennent et retiennent mieux des événements propres à saisir leur

imagination que les faits de Tordre sociologique. Il faut donc faire, chez les jeunes esprits, l'éducation de Tobservation et du raisonnement, pour obtenir d'eux autant d'intérêt au moins, comme le disait Wolowski, pour la science de la production que pour celle de la destruction.

Le II octobre 184Q, l'assemblée délibéra sur une proposition faite par MM. Doutre, Pelletier et d'autres députés de Paris et de Lyon, tendant à l'abrogation des articles 414 3416 du code pénal.

Cette proposition, déjà présentée à la précédente assemblée, était, selon ses auteurs, un pas vers la réalisation du programme du Luxembourg.

La commission nommée pour étudier la proposition la repoussa. Elle accordait, toutefois, une satisfaction secondaire à ses auteurs.

En lisant les articles 414 et 415 de l'ancien code pénal, qui punissent les coalitions de patrons ou d'ouvriers, on observait ce disparate entre les caractères légaux des deux délits. Le fait par les ouvriers de se concerter, pour interdire ou faire cesser le travail dans un atelier, était punissable de plein droit ; le concert des patrons, au contraire, ne tombait sous le coup de la loi, qu'autant qu'il tendait à forcer l'abaissement des salaires injustement et abusivement. Or la commission, par l'organe de son rapporteur, M. Leblond, proposait la suppression de cette circonstance, pour mettre lin au disparate. On ne devait plus faire acception, en eflet, des deux catégories de citoyens, disait-il,

alors que la nouvelle loi électorale conférait à tous des droits politiques pareils. La disproportion des peines était plus choquante encore, ù raison de l'égalité des citoyens devant la loi, établie depuis la Révolution. La coalition des patrons étant punie d'un emprisonnement de six jours ;\ un mois, outre une amende -, contre celle ouvrière, en ayant soin d'omettre l'amende, le législateur avait édicté un emprisonnement d'un mois à trois mois. Enfin, contre les moteurs des résolutions d'interdit et de grève, il avait porté l'emprisonnement à la durée inouïe de deux à cinq ans. (C. P. art. 414 et 4ibJ.

MM. Valette et Wolowski développèrent un amendement, que ce dernier était allé soutenir longuement et sans succès au sein de la commission. Il tendait aussi à faire disparaître la différence des caractères juridiques dans les deux coalitions ; mais, pour cela, au lieu de raN-er, dans l'art, 414 du code pénal, les mots injustement et abusivement, ils les reproduisaient dans Tart. 4i5. D'après le projet de la commission donc, la coalition de patrons ou d'ouvriers était punissable par elle-même et il y avait une aggravation apportée à la loi pénale ; d'après l'amendement, c'eût été une atténuation, car la coalition injuste aurait été seule réprimée. Rien de plus attachant, surtout en 1849, que la discussion d'un problème économique et social, si intéressant par lui-même, d'une si haute importance pratique ; d'une nature si délicate, que ce même fait d'excitation à la grève, naguères puni plus que l'escroquerie et le vol, est aujourd'hui licite !

Bastiat soutint, comme la généralité des économistes, que la coalition n'est pas un délit de droit naturel et ne doit pas être réprimée. Il fut combattu par M. Heurtier, qui s'appuva sur la loi du 14 juin 1791. Cette loi. se rattachant à celle du 2 mars précédent sur la liberté d'industrie, fournissait des arguments d'une grande forée.

Voici, par exemple, une observation de M. Heurtier :

« Que disait l'assemblée législative ? Elle disait que, pour arriver à la liberté individuelle, qu'elle avait fondée quelques mois plus tôt, il fallait que cette liberté fût défendue, contre quoi ? contre les excès de cette liberté même... et je suis convaincu que l'expérience bientôt viendrait éclairer M. Bastiat. »

MM. Valette et Wolowski développèrent leur amendement, à deux séances ditierentes. Valette, quoiqu'il eiJt la parole aussi élégante et plus agréable que son collègue, eut beaucoup de peine à se faire écouter : l'assemblée aurait voulu éluder ce débat.

« Nous sommes, dit Wolowski, au fond, d'accord avec la commission, qui combat notre amendement. Elle admet que les ouvriers peuvent se retirer en masse ; mais ce n'est pas ce que dit la loi. Nous demandons la consécration du droit de travailler, qui entraine celui de ne pas travailler.

Ce que la loi a le droit et le devoir d'interdire, c'est qu'on empêche d'autres ouvriers de travailler, mais non pas qu'on se résigne à ne pas travailler, parce qu'on croit que les conditions de travail qui vous sont imposées ne sont pas justes ni légitimes. La commission n'entend donc frapper que la coalition répréhensible, le concert de moyens contraires à la loi. »

Le discours de Wolowski, aussi étendu que celui de Valette, réussit mieux pourtant à fixer l'attention de l'Assemblée, Il le mérita, notamment, en donnant sur la question des coalitions, dans les comtés et devant les lois de la Grande-Bretagne, des renseignements précis, qui auraient dû être apportés à la délibération par la commission même et que peut-être elle ne possédait pas entièrement.

Le ministre de la justice, M. Rouher, crut devoir réfuter l'argumentation habile de Wolowski. irsutTsaisir''adroitcment le point où l'amendement prêtait le flanc. L'interpré-

tation par les tribunau.'c des conditions économiques de la coalition, la solution de la question industrielle, constituaient un jugement trop étranger à leurs connaissances, à leur mission ordinaire et les auraient amenés, comme arbitres entre les patrons et les ouvriers, à la réglementation des conditions du travail et en particulier des salaires.

Dans la troisième délibération, Wolowski revint sur la distinction proposée par lui :

« Je ne suis pas de ceux qui appellent ou excusent les coalitions. Mais je crois qu'il y a un grand mal à confondre sous ce noni des faits qui sont parfaitement licites, parfaitement dans le droit des ouvriers. On expose ainsi la loi à ne pas être suffisamment respectée. »

Il pouvait citer l'exemple d'ouvriers qui s'étaient mis en grève faute de paiement régulier ; d'autres, pour obtenir des entrepreneurs l'abandon de procédés nuisibles à la santé et que la science permettait de suppléer.

(( Je crois, au contraire, continuait-il, que la nieiileurc manière d'cmpècher les coalitions 'et je veux les empêcher;, c'est de ramener l'opinion publique vers ceux qui entendent ne pas laisser un libre cours à cette guerre organisée, qui ne peut produire que les plus tnauvais résultats. »

Il faudrait citer ce que Wolowski dit, incidemment, pour la défense de THconomie politique, accusée de mauvais vouloir contre les ouvriers et le conseil qu'il leur donne de renoncer aux élévations factices de salaires, qui leur attirent la concurrence des ouvriers agricoles, moins rétribués et produisent en même temps le renchérissement des subsistances dans une ville industrielle.

Quelle que fût l'issue des ciVorts de Wolowski, quant au projet de loi, ces paroles devaient avoir du retentissement et une heureuse influence.

L'amendement fut rejeté, en effet. L'assemblée vota simplement le projet de la conimission, rendant la coalition

des patrons punissable, comme celle des ouvriers, sans circonstance aggravante.

C'est la loi du 27 novembre 1849, qui a, une première fois, remanié, sur ces matières, le Code pénal.

On peut regretter cette issue. La législation, rendue plus rigoureuse et choquant, en certains cas, l'équité, dût avoir plus de peine à se maintenir. On sait qu'une loi plus récente, (loi du 25 mai 1804), tient la coalition, au contraire, pour licite et ne punit plus que l'emploi des violences, menaces ou manœuvres frauduleuses ; l'emploi de l'intimidation, arme si puissante et si contraire à la liberté du travail, n'est pas même proscrit chez nous, comme il l'est par la loi allemande.

Emile Olivier a présenté cette loi comme une expérience ; en se résignant, d'un cœur léger, aux maux qu'elle pourrait entraîner. Or, cette expérience n'est-elle pas de nature à montrer la sagesse des dispositions auxquelles on a imprudemment porté la main ? Peut-on dire que la liberté individuelle existe pour les salariés, quand on a vu, en juillet 1878, huit mille ouvriers cesser ensemble le travail, dans les puits d'Anzin ? Devant la grève du Greusot, organisée par la société internationale des travailleurs^ conduite par Assi, l'un de ses affiliés, ne s'est-on pas rappelé les paroles de Wolowski, que la coalition ouvrière pouvait devenir une institution et former un état dans l'Etat ? Est-il sage de se désintéresser, comme le faisait A. Smith, par la réflexion que les ouvriers auront bien vite autant besoin du patron que lui d'eux-mêmes, alors que la grève fonctionne ainsi r Et quant aux résultats déplorables que présageait Wolowski, ne frappent-ils pas tous les 3^eux, en France ?

De deux choses l'une. Pour une industrie dont les ouvriers se mettent, chez nous, en grève, le législateur, fixant les tarifs de douane à l'importation, est indifférent ou protecteur. Au premier cas, l'élévation exagérée de salaire

constitue une prime pour l'industrie similaire des pays étrangers. La loi anglaise n'admettait nagucres la liberté des coalitions que dans les branches de production non protégées, où il y avait, pour le consommateur, facilité de s'approvisionner à l'Etranger, avec la seule aggravation des frais de transport. L'intérêt des consommateurs, qui est le véritable intérêt public, était donc dégagé ; mais on se résignait ouvertement à la ruine des fabriques mises à Vtfidex^ à la perte de l'industrie nationale attaquée par la grève.

Au cas où les industriels ont assez de crédit auprès du législateur pour obtenir des droits compensateurs de toutes leurs charges, l'élévation des salaires aboutit à une augmentation proportionnée du droit d'importation, et les barrières s'élèvent de plus en plus entre les nations. Les ouvriers sont entretenus et pourvus d'une rente, au moyen d'une taxe frappée sur leurs compatriotes.

Nous ne sommes pas systématiquement partisan de la répression des coalitions, que la plupart des économistes ont innocentées. Mais nous faisons la même distinction que Wolowski. Il y a une question de mesure à observer, entre la rigueur de la loi de 1849 et la facilité admise en 1864.

On voit reparaître Wolowski à la tribune, dans la discussion de la loi sur le séjour et la naturalisation des étrangers. (3o novembre 1849.)

Il y soutint deux amendements.

Le premier tendait à fixer à un an, au lieu de deux, la durée de résidence préalable, en cas où le demandeur peut faire valoir des services rendus à la France. Il fut adopté.

Le deuxième, qui fut rejeté, concernait l'avis du Conseil d'Etat.

Le 21 décembre, on délibérait sur le chiffre à fixer, comme limite, à la circulation des billets de la Banque de France.

Le 23 novembre, Léon Faucher avait interpelé M. Fould, ministre des finances, pour obtenir l'élévation de cette limite, fixée à 462 millions pour Paris et la province, par les décrets qui avaient établi les deux mesures du cours forcé et de la réunion des banques régionales à la Banque de France.

Voici les renseignements instructifs qu'avait apportés Léon Faucher.

La Banque ne suffisait pas à la demande des billets. Elle avait déjà approché, à moins d'un million, de la limite légale. Elle ne donnait de papier que pour les paiements supérieurs à 5ooo fr. et ses billets, loin de perdre au change, comme on eût pu le craindre, au lendemain d'une crise commerciale, qui avait encore pour conséquence une grande diminution du portefeuille, faisaient prime, dans le commerce. Cette situation ne pouvait se prolonger.

« Quand on a établi le cours forcé, avait dit Léon Faucher, qu'a-t-on voulu ? On a voulu dispenser la Banque de donner des espèces, toutes les fois que les espèces lui seraient demandées en échange de ses billets. Qu'arrivet-il aujourd'hui ? Précisément tout le contraire. C'est l'argent qui se trouve avoir une sorte de cours forcé et ce sont les billets que la Banque se défend de livrer, quand on lui en demande.

» Vous aboutissez donc, malgré vous, à un état de choses qui est absolument contraire à celui qu'on a voulu établir par le décret du i5 mars.

» Cette situation ne peut que tourner au détriment du commerce du pays. Le commerce manque de moyens d'échanges et cette insuffisance de circulation paralyse le dé-

veloppemcnt des affaires. Les petites coupures, notamment, demandées à Paris, le sont encore dans les départements, et, pour vous montrer à quel point elles y sont nécessaires, je me bornerai à vous dire que, sur les 120 millions qui représentent la circulation des petites coupures dans toute la France, Paris en absorbe 100 millions ; il n'en reste que 20 pour la Province. »

Léon Faucher avait le droit d'être fier du succès du billet de loo fr. qu'il avait fait émettre et qui, grâce au cours forcé précisément, rencontrait une prime de i,25 7o-

Ensuite de cet interpellation, le ministre des finances proposait de porter à 525 millions la limite de la circulation de la Banque.

Ce projet ne laissa pas de soulever de très-vifs débats.

M. Ste-Beuve demanda que l'Assemblée mît fin au cours forcé, puisque les inspirateurs de la proposition n'y voyaient qu'une fiction, en désaccord avec les faits survenus depuis le décret du i5 mars 1848.

Léon Faucher répondit sur ce point, en homme d'affaires consommé.

Déjà antérieurement, M. de Neuville venait de combattre la proposition à un autre point de vue.

Il ne fallait pas, disait-il, faire sortir la Banque de son rôle et la convertir en un agent de crédit pour l'Etat. Or on y avait pris 100 millions. On venait de voter une avance de i5o millions à lui demander et c'était dans le but, évidemment, d'en faire les fonds, que la Banque, peu de jours après, allait être autorisée à multiplier ses billets, sous le régime du cours forcé ; puisqu'en 1846 et 47, quatre cents millions de ces billets suffisaient aux affaires. C'était donc là un emprunt forcé, une mesure révolutionnaire, dont l'effet pouvait être de déprécier les billets émis en quantité exagérée. Mieux vaudrait un véritable emprunt que l'état de la Bourse rendait possible.

Cette fois, Wolowski s'était chargé de la réponse. Il avait soutenu le projet de loi, en disant que l'émission n'était pas exagérée, mais conforme aux besoins du marché, dont il ne fallait pas juger par les années antérieures ; qu'à présent les affaires se faisaient bien plus au comptant, comme l'attestait la diminution du portefeuille de la Banque ; qu'on n'avait pas assez de ses billets pour les paiements ; qu'elle mécontentait le Commerce, en les lui refusant et lui donnant des sacs d'écus ; il insistait sur cette singulière interversion des faits et des principes ; ce n'était plus aux billets que se trouvait attaché le cours forcé ! La loi proposée, ajoutait-il, était si peu un moyen de lever sur le public de l'argent, pour le remettre à l'Etat, que les caves regorgeaient. Le dernier bilan accusait 433 millions d'en- . caisse, pour 421 en circulation.

« F^n ce moment, disait l'orateur en terminant, il y a sécurité complète, pour les billets qui circulent. En vertu de cette sécurité, il n'y a aucune espèce de danger à autoriser l'émission supplémentaire, telle que nous la demandons. Sans doute, la prudence est une très-belle chose; mais elle ne doit pas dégénérer en timidité. Et, en matière de banque, en matière de crédit, véritablement, nous sommes beaucoup trop timides en France. Non-seulement nous n'entrons pas dans la voie où, depuis longtemps, sont entrés tous les états d'Europe ; mais nous ne les suivons pas même de très-loin. Nous nous obstinons à rester dans une routine extrêmement périlleuse pour le pa3^s. »

Cette profession de foi, quasi infIatiomst^^ est un peu corrigée par ce qui suit ; sans quoi, quinze ans plus tard, Wolowski aurait pu en être embarrassé, comme on l'a vu.

(( Je ne suis pas partisan des projets merveilleux qui ont été émis en ces derniers temps et qui, à l'aide d'une baguette magique, devraient multiplier les capitaux. Je sais à merveille que le travail seul crée les capitaux et qu'on ne peut

les improviser, au moyen d'une véritable fantasmagorie financière. Mais je sais aussi que, alors qu'on fait un usage normal du crédit, on réveille les capitaux engourdis, on les empêche de demeurer dans l'immobilité, on les rapproche des bras, de l'intelligence, qui sauraient les employer. Quant aux moyens de circulation fiduciaire, nous sommes en arrière d'un demi-siècle sur les autres pays, qui savent concilier ce que conseille la prudence et ce qu'exige le véritable intérêt public. )>

Le discours fut applaudi et la loi passa.

Wolowski avait coutume de faire la comparaison de la France avec les pays étrangers, et cela au détriment du nôtre. Très-généralement il avait raison et les leçons de cette nature, éclairant l'instinct économique, piquant l'amour propre national, portaient leurs fruits. Mais ici il y a, croyons-nous, un peu d'exagération oratoire.

Dans son historique de la Banque, analysé par nous dans la 3*"^ partie, l'auteur n'estime pas que nous fussions si arriérés, ni quant aux procédés, ni quant à la quantité de l'émission fiduciaire. Les circonstances, en tout cas, nous ont singulièrement avancés. Wolowski estimait que la Banque devait avoir de Goo à 700 millions pour les besoins nationaux, et ces chiffres n'étaient atteints que onze ans plus tard, au milieu du plus heureux développement de notre commerce. Puis, tout-à-coup, l'émission a doublé. De 1485 millions au début de 1870, nous avons passé à 3ooo en 1873.

Et le chiflVe supérieur à deux milliards et demi, que nous entretenons, s'il s'accroissait trop vite, nous donnerait une lâcheuse supériorité sur tous les états qui ont de la monnaie fiduciaire.

La circulation consistait naguères en des billets que Wolowski nomme warrants métalliques et, dans ces conditions, leur multiplication n'aurait rien que d'heureux.

Mais l'émission à découvert se dessine, à mesure que se multiplient les avances sur titres et celle-là est à surveiller.

Au commencement de l'année suivante, Wolowski présenta un amendement au projet de loi relatif à la constatation des conventions entre patrons et ouvriers.

Ce projet est devenu la loi du 7 mars r85o.

Les articles i et 2 avaient pour but de prévenir les surprises vis-à-vis des maîtres de métier , dont le salaire n'était fixé qu'après la mise en œuvre, souvent même après la livraison des pièces à tisser.

L'art. 3 portait, dans la rédaction proposée par la commission : « Si les parties conviennent que le salaire de l'ouvrier ne sera pas payé en monnaie légale, le mode de paiement adopté par elles sera constaté sur le livret. »

Wolowski rappelle, à ce sujet, que la commission avait adopté une rédaction tout autre, portant que le prix de la façon serait payé en argent, sauf convention expresse et inscrite sur le livret :

« Il faut protéger les ouvriers, dit-il, contre le troch- System^ qui leur a tellement fait tort, en Angleterre, que la loi a dû intervenir. »

L'art. 3 est rétabli dans son texte originaire, à la suite de la discussion ouverte ainsi par le représentant de Paris, (Séance du 29 janvier i85o).

Le 6 mars, commençait la discussion du projet de loi sur l'assainissement des logements insalubres. Wolowski annonça la présentation d'un article additionnel.

En attendant, il appelle l'attention de l'assemblée sur le défaut d'exécution de la loi du 22 mars 1841, article 8, portant que des règlements d'administration publique devront être pris, pour assurer la salubrité des ateliers où travaillent les enfants. Rien n'a été fait, dit-il, pour procurer l'exécution de la loi ; il n'y a pas d'instrument de contrôle organisé. Si on eût pourvu à l'insalubrité des ateliers où travaillent des enfants, les adultes en auraient profité. On parle d'une loi spéciale ; il ne faut pas tarder à la faire.

— Vous tuerez la charité privée, s'écrie assez mal à propos M. Gordier.

— Du tout, repart l'orateur. La charité privée a un cercle d'action immense qu'elle saura remplir glorieusement en France. Mais, à côté de la charité privée, il faut encore que la loi vienne relever ceux qui sont trop faibles pour se défendre par eux-mêmes.. .

» Le principe de l'assistance publique,continue Wolowski, me paraît être mis en application d'une manière très-heureuse par la loi des logements insalubres, qui est le point de départ de toute amélioration dans la situation des ouvriers. C'est parce que l'assistance n'est pas l'aumône, à mes 3'eux, parce que l'assistance doit justement dispenser les ouvriers de recourir à l'aumône, les relever dans leur

condition physique et morale, que j'approuve pleinement les dispositions de la loi. Elle ne me paraît fautive qu'en ce qu'elle est incomplète...

» Il y a un reproche qu'on a coutume de faire à ceux qui ne sont pas socialistes, qui se nomment les économistes ; c'est de ne pas s'occuper de la misère des classes laborieuses. Ce reproche est tout-à-fait injuste. Ainsi que l'a dit un des plus illustres maîtres en économie politique, Ricardo, il n'y a pas de plan de secours qui mérite l'attention, s'il ne tend à mettre les pauvres en état de se passer de secours. Et c'est justement dans ce but que se trouve conçue la loi que nous examinons en ce moment. »

Wolowski demandait que, outre l'insalubrité des logements, la loi visât celle des manufactures et ateliers.

Le ministre et la commission combattirent son amendement, par le motif qu'il existe un comité d'hygiène, dont la mission générale embrasse cet objet. Wolowski répond, sans succès, que, si tant est qu'il fonctionne, ce comité, dénué de pouvoir et de juridiction, n'a rien pu faire pour assurer l'exécution de la loi de 1841.

L'amendement esi: rejeté.

La loi qui a passé ainsi est celle du i3 avril i85o.

Il était réservé à son auteur une satisfaction, dans une autre législature, encore bien éloignée. On sait que la loi du 19 mai 1874 proscrit de nouveau l'insalubrité des ateliers où. sont employés des enfants et institue, pour l'exécution, les commissions spéciales, qui faisaient défaut auparavant.

Quant au projet de loi sur les logements insalubres, auquel notre représentant avait rattaché l'amendement qu'on vient de voir, son article premier portait que des comissions municipales seraient chargées d'en indiquer les mesures d'assainissement. Wolowski demandait l'addition des mots : aussi bien qin' celles à oreiidrc pour favoriser la

constrnctioii. Cette allusion à l'article additionnel souleva tout de suite un débat très-animé :

« Nous voulons, dit Wolowski, donner à cette commission la mission de s'occuper de la construction de nouvelles demeures, qui puissent être habitées par les ouvriers qui, jusque là, ont occupe les logements dont la location se trouve interdite. Nous voulons lui donner les moyens de mener à bien cette grande, cette utile entreprise.

— Donnez-lui de l'argent, s'écrie une voix : ce sera plus commode !

— Nous voulons lui donner de l'argent, ainsi que le dit à juste titre un membre de la commission, repart spirituellement Wolowski. »

L'article additionnel, en effet, allouait des ressources à la commission municipale, au moyen d'une taxe de cinq centimes additionnels au principal de la contribution foncière. Sans ces ressources, disait son auteur, la loi actuelle resterait une lettre morte. Et, en bonne économie, ce ne serait pas une dépense perdue pour la commune que la suppression de logements hideux, comme il en a vu à Lille et en d'autres villes manufacturières.

Ces logements, dont il ne veut pas faire le tableau, poursuit Wolowski, sont le laboratoire de la maladie, de la misère, souvent du vice et du crime.

« Ne savez-vous pas que c'est par suite de ces logements insalubres, de leur influence délétère, que le budget s'accroit, à l'article des hospices et des prisons ? »

Puis, au milieu du bruit et de quelques cris : Ecoutez ! l'orateur cite les excellents elVets de moralisation qu'à obtenus un grand établissement métallurgique belge, en construisant une cité ouvrière.

« Qu'on ne prétende pas, poursuit-il, comme je l'ai entendu dire, que c'est faire là du socialisme ! »

Et il discute l'objection. D'abord, l'assemblée avait été

distraite, puis bruyante. En vain le président lui avait demandé l'attention, en signalant que l'article additionnel soulèverait de fort graves questions de principe. Mais enfin l'élévation du débat, la chaleureuse faconde de Torateur, s'emparèrent de tous les esprits,

« Le socialisme, disait-il ! On applique ce nom à bien des doctrines diverses. Selon certaines gens, c'est être socialiste que de vouloir l'amélioration de ce qui est. (Dénégations). Tout au moins, y a-t-il là une intervention trop marquée de l'Etat dans le domaine individuel ? »

Wolowski invoque l'exemple de l'Angleterre, le pays par excellence de la non-intervention. Le conseil de salubrité y peut, d'office, assainir les logements, aux frais du propriétaire. Gela encore, dit il, existe en Belgique ; où les conseils municipaux donnent de l'argent pour l'assainissement, à titre de prime ou d'avance remboursable.

L'article additionnel, ainsi motivé, était conçu en ces termes :

« Les communes où la présente loi sera applicable peuvent être autorisées à s'imposer extraordinairement, jusqu'à 5 cent, additionnels au principal des contributions directes, afin de former un fonds de prêt, de secours et d'encouragement, pour l'assainissement des locaux insalubres et pour la construction de petits logements présentant les conditions de salubrité nécessaires. »

M. Raudot combattit la proposition. Il dit qu'elle tend, en somme, à créer un nouvel impôt ; ce qui n'est guère le moyen de rendre le peuple plus heureux, comme on s'en flatte. Puis, à qui donnera-t-on l'argent ? Au propriétaire ! Il en fera sa spéculation, construira un logement plus convenable, mais le louera plus cher.

Wolowski demande à rétablir sa pensée, qui a été défigurée. Mais il y renonce, devant l'hostilité témoignée à l'innovation qu'il proposait. Et l'article additionnel fut repoussé.

— GTS —

Notre économiste philanthrope dut être vivement peiné de cet échec ; car, à la chaleur extraordinaire avec laquelle il défendait son projet, on ne peut douter qu'il s'y intéressât. Or nous sommes doublenient froissés de rinsuccès d'un dessein généreux.

L'opposition de l'assemblée, toutefois, se justifie à merveille, et nous pensons que la proposition était entachée de socialisme, de communisme peut être plutôt, sans parler des abus auxquels elle eût pu prêter, dans la pratique.

La proposition de Wolowski n'est qu'une sœur ainée de celle faite, en 1880, par M. Haentjens et dont nous avons parlé déjà, au sujet du Crédit foncier.

On devrait appeler socialisme toute institution qui repose sur l'action collective et surtout pécuniaire de l'Etat. Le ministère public, substitué par St. Louis à l'action privée, en matière criminelle, seule admise chez les anciens, pour nous, c'est du socialisme. Mais on ne prend l'expression qu'en mauvais sens, en la réservant pour les institutions qui, exagérant l'action de l'Etat, confisquent en sa faveur la liberté et l'activité individuelles. Or, dans sa première conception, le projet de Wolowski, supprimant le propriétaire-entrepreneur du bâtiment, était de faire construire des cités ouvrières par l'Administration.

Il le restraignait ensuite, il est vrai, à des primes ou avances à fournir par la caisse communale, pour obtenir l'assainissement et la reconstruction des logements insalubres. Mais, là encore, Wolowski rencontrait l'objection de socialisme, qu'il a bien légèrement discutée.

Il encourait même celle de communisme, car on devrait, selon nous, taxer ainsi toute institution publique par l'eftet de laquelle un avantage est acquis à quelque citoyen et pavé par l'argent d'un autre.

En face de cette définition large, nous n'avons pas besoin de dire que nous distinguerions aussi le sage du mauvais

communisme et qu'on n'emploie le mot qu'en ce dernier sens. Dans Tapplication des impôts et de toutes les taxes municipales règne le communisme ; car il est impossible que chacun jouisse des services publics dans la même proportion exactement où il paie les impôts.

Cela est inévitable; mais, au contraire, les diverses applications de la bienfaisance publique prêtent à discussion. Or le projet de Wolowski n'était pas autre chose.

En quoi l'orateur avait parfaitement raison, c'est quand il disait qu'il n'y a pas une ligne de démarcation bien nette entre les bonnes institutions et celles qu'on doit rejeter, comme entachées de socialisme. L'action sociale s'accroit sans cesse, depuis Torigine jusqu'à l'entier développement d'une société. Doit-elle, plus tard, diminuer, par suite des ressources matérielles et intellectuelles que l'Etat même a accumulées à la disposition des individus, telles que les moyens d'instruction, d'échange, de communication et de transport? Nous l'admettrions en théorie ; mais les circonstances peuvent amener un résultat inverse, surtout à présent.

Par suite de Taccélération des transports, qui favorise la circulation, il en a été ainsi chez nous de l'assistance publique envers les indigents, les aliénés, les enfants assistés. Pour les premiers services, les subventions vont croissant toujours. Pour le dernier, la loi du 5 mai 1869 en fait une œuvre d'administration générale, en mettant à la charge de l'Etat la surveillance et l'inspection. La loi du 21 mai 1.873, en réorganisant les commissions hospitalières, a créé la nécessité d'un concours bien plus large de l'Etat.

Un gouvernement républicain se préoccupera particulièrement du souci d'améliorer le sort ou de soutenir la vie des prolétaires. En outre, censé procéder du mandat libre et universel des citoyens, un tel gouvernement peut être porté à se charger de leurs atfaires plus qu'une monarchie libérale.

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