‹ L'œuvre économique de L. WolowskiChapitre 6 sur 25 · SI · texte numérisé non relu

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Or, qu'est-ce là autre chose que le service entrepris par le Crédit foncier de France^ auquel l'Etat fait une concurrence très-sérieuse, on le voit, puisque le taux de ses prêts aux communes a été jusqu'à cette année, de 4. i5 à 4.5o 7o ?

Qu'est-ce autre chose que l'application de l'idée de Wolowski, de donner contractuellement l'argent des épargnes de ceux qui regorgent aux entreprises agricoles que l'industrie des banques laisse dépourvues, puisque la Caisse des dépôts et consignations est le réceptacle matériel de ces recettes nominales qu'on appelle caisses d'épargne, caisse des retraites, etc. ?

Et pourquoi n'en serait-il pas ainsi ? Pourquoi, pour l'honneur des principes, à côté d'un placement aussi sûr, aussi utile, l'Etat garderait-il improductifs les fonds des dépôts dont il sert un intérêt au public ? On sait comment le ministre des finances a été critiqué, à la Chambre, à raison des 3o5 millions dormant au solde créditeur de son compte avec la Banque de France, à la date de sa communication au parlement, le 2 juillet j88o. Pourquoi l'Etat ne ferait-il pas des avances aux industries qui en ont un besoin pressant et universel, dans le but surtout de se transformer?

N'a-t-il pas prêté trente millions aux manufacturiers après la révolution de i83o ? n'a-t-il pas, après celle de 1848, prêté aux associations syndicales ? n'a-t-il pas prêté, de nouveau, à l'industrie, après la réforme douanière (loi du i" août 1860) ? n'avait-il pas ouvert en i856, pour le drainage, ce fonds de cent millions, que le Crédit foncier de France a limité à un seul ? •

Etait-ce contraire aux principes ? Mais, en Angleterre, le pays, par excellence, de la non-intervention, les prêts sont feit concurremment à la propriété foncière par les banques et par l'Etat. M. Ménault (V Agriculture en Angleterre)^ pour une période donnée, récente, estime que la part du Trésor y fut de deux cents millions sur 376,

généralement aux conditions suivantes, vingt-deux annuités de 6.5o 7o, dont 3.5o pour intérêt, le reste pour amortissement.

Ne pourrait-on dire, après le jour jeté sur la condition de l'agriculture, par les enquêtes de 1866 et de 1878, autant que par les débats parlementaires de cette année sur le tarif général douanier, que cette industrie est dans les conditions anormales de faiblesse et de transformation qui motivent, par exception, l'intervention de l'Etat ?

La première de nos industries, la seule à la perte de laquelle on ne puisse se résigner, est la seule à laquelle les principes de la politique commerciale en vogue aujourd'hui refusent la protection douanière ! Qu'on lui donne autrement les moyens de lutter !

On lui a implicitement promis qu'on ferait ce qu'on pourrait pour la faire jouir du crédit foncier et agricole. Quoi de plus facile ?

On pourrait encore, dans le même sens, invoquer l'autorité d'un économiste distingué, Léon Faucher, qui, dans un mémoire écrit en juillet 184S, admet l'intervention de l'Etat dans une matière où l'industrie banquière est moins insuffisante, certes, et, en proposant la réforme du décret du 7 mars précédent, voulait élever à la moitié du capital des comptoirs la part du Trésor, que ce décret avait fixée au tiers.

Mais nous ne pensons pas qu'on puisse étendre cette concession faite, à une époque dont la date est éloquente, par un économiste très-fermement attaché aux principes et qui, précisément, on l'a vu, malgré son amitié, ne se laissait point dériver dans les propositions théoriques et humanitaires de Wolowski.

Notre avis, sur la question, de l'organisation du crédit foncier, consiste à approuver ce qui est ; la distinction entre les prêts aux personnes morales dont les intérêts h

un titre quelconque sont remis à l'administration et ceux demandés par les particuliers, qu'on renverra aux banques.

Nous comprenons très-bien que, tuteur des communes, ayant incontestablement, à ce titre, à s'occuper de leurs besoins d'argent, à autoriser les conditions de leurs emprunts, à contrôler notamment le taux de l'intérêt, l'Etat aille plus loin et leur prê^c :, car, en somme, la richesse publique y est directement intéressée.

Nous comprenons encore que le développement des voies de comm unication et, d'une façon générale, tous les travaux publics ayant le même caractère, " le ministère et le pouvoir législatif subordonnent souvent leur exécution au concours pécuniaire des départements ou des communes, et ce concours, souvent, étant subordonné par les conseils généraux ou municipaux à la conclusion à des conditions modérées de l'emprunt de la somme demandée par le ministre, nous comprenons très-bien que l'Etat fasse luimême le prêt, puisque son crédit est supérieur à tous, sauf à celui du Crédit foncier ;a raison des obligations à lots), mais que la suppression de cet intermédiaire constituera un avantage pour l'emprunteur.

Nous admettons donc qu'on multiplie ces contrats qui tendent à se faire de plus en plus avec tant de probité, tant de science financière, entre l'Etat et les départements, communes ou S3'ndicats de départements, ou de communes; invention récente et féconde à tous les points de vue.

Nous admettons encore, à raison du caractère d'utilité collective des travaux pour lesquels les associations syndicales sont autorisées par l'article i la loi du 21 juin i865, que ces personnes morales, qui sont aussi soumises à une certaine tutelle administrative, puissent recevoir le crédit réel de la part de l'Etat.

Mais les associations syndicales peuvent se former pour tout intérêt agricole, selon la disposition précitée ;

l'intcTct d'une telle entreprise, comme la conservation d'un chemin rural, par exemple, pouvant n'oifrir aucune utilité générale, nous ne pensons pas que l'Etat dût prêter à des syndicats de cette nature.

Bien moins encore à des particuliers, pour l'un des buts que Wolowski avait en. vue, c'est-à-dire la transformation de leur dette hypothécaire ou celle de leurs fonds.

Nous ne nous étendrons pas à justifier notre sentiment à cet égard, malgré le développement que nous venons de donner aux arguments qu'on peut faire valoir au soutien de la théorie du Crédit foncier remis au Trésor, parce que nous rentrons ici dans l'application des principes classiques.

Nous nous bornerons à mettre en lumière deux considérations : la première, relative à la constitution de l'engagement -, la seconde, à l'exécution du gage.

Au premier point de vue, nous voulons faire une observation bien connue et déjà signalée plus haut : c'est que les conditions morales et la conclusion d'un prêt, même réel, dépendent grandement du caractère et de la conduite de l'emprunteur.

(' D'où vient, disait Léon Faucher à l'Assemblée, dans ce discours du lo octobre 1848, que nous avons cité déjà, d'où vient que tel propriétaire peut, avec une terre d'égale valeur, emprunter à des conditions meilleures que tel autre propriétaire ? Cela se voit ! Il y a des propriétaires qui empruntent à 4.60 7o- I^ y en a qui empruntent à 7 et à 8. Pourquoi cela ? C'est parce que le prêteur fait la dillercnce entre celui qui administre mieux et celui qui administre moins bien.

» J'avais l'honneur d'exposer à l'Assemblée que le crédit, quoi qu'on fasse, est toujours personnel ; que toute tentative pour le rendre purement réel, pour le matérialiser, pour l'attacher à un gage, est une illusion et une peine

perdue. J'ajoute que cela me paraît incontestable et ce que Je dis des particuliers, nous pouvons le dire des Etats. » Si tel est le caractère des prêts, on voit qu'il ne s'agit pas là de ce qu'on nomme service public ^ mais d'une série de contrats pour la conclusion desquels il faut plus d'indépendance et de responsabilité que n'en offrent les fonctionnaires. Comment admettre que la tâche de contrôler un placement sur les biens d'un particulier, qui nous paraît si délicate, que nous déléguons si volontiers à un juge rompu à ces difficultés, c'est-à-dire au notaire, si rigoureusement responsable d'après la jurisprudence, puisse être remplie par un percepteur qui n'oftre ni la même garantie morale, ni celle civile ?

Il n'en est pas ainsi à l'égard des communes et personnes publiques, dont les biens ne sont pas grevés d'hypothèques occultes, dont l'administration est soumise à des règles sévères qui excluent l'idée de prodigalité ou de gaspillage ; dont, enfin, la solvabilité est assurée par les principes de la contribution qui font nécessairement acquitter leurs dettes.

Voilà pour la constitution du contrat hypothécaire ; considérons son exécution.

La saisie des biens du débiteur doit être, comme le prêt, le résultat d'une décision très-réfléchie et trèséclairée, car c'est une question d'opportunité des plus graves.

Et se fait-on à l'idée de l'Etat venant saisir le malheureux auquel il se sera chargé de faire des avances, dans un but de bienveillance et de philanthropie ? Quand un pauvre cultivateur a été ruiné par les rigueurs de la nature, suivies de celles de ses créanciers, il n'est pas rare, aujourd'hui, que le Trésor lui accorde un secours ; que, tout au moins, la commune l'assiste. Pourquoi l'administration le mettrait-elle, quand elle est chargée de la

poursuite, dans l'état où l'assistance publique devrait le recueillir ?

Vis-à-vis des communes et des autres personnes publiques, vis-à-vis encore des associations syndicales, on n'aura pas de pareils ménagements à garder ; parce que jamais la saisie n'offrira le même caractère, n'entraînera les mêmes conséquences et que, pour l'éviter, l'administration ellemême peut frapper les contributions nécessaires.

Un fait administratif considérable s'est produit, relativement à l'ingérence de l'Etat dans les opérations de crédit foncier, depuis le jour où nous formulions notre doctrine économique à ce sujet, de la façon qu'on vient de lire ; et il est propre à montrer que le gouvernement actuel ne s'écartera pas sensiblement des principes, tels que nous les comprenons ; ne se désintéressant pas des prêts fonciers et ne s'y substituant pas à l'industrie banquière. ^^' ^^^'

Nous parlons de la déclaration ministérielle du 20 novembre 1880.

La question de l'organisation du crédit foncier est ou verte et pendante en France, avons-nous vu, par suite de l'enquête administrative ordonnée à ce sujet et, depuis l'extinction du privilège du grand établissement financier, le Gouvernement, a^'^ant les mains libres, pourrait la résoudre par la création, à la Caisse des dépots et consignations, d'un service de prêts hypothécaires à la propriété, surtout agricole.

Mais il ne se le propose pas pour la France.

C'est à l'égard de l'Algérie seulement que, après avoir autorisé la constitution d'une société du (Ircdit foncier algérien^ formée sous le patronage du Crédit foncier de France^ c'est-à-dire assez bien soutenue pour pouvoir se défendre contre toute concurrence, le Ciouvernement a le projet d'établir un (Crédit foncier d'Etat.

Son immixtion dans des affaires d'intérêt privé peut se justifier par des considérations qui ne se rencontreraient pas pour la propriété du territoire continental : le régime de réglementation et de tutelle qu'autorise la colonisation, l'existence encore précaire de la propriété africaine, la rareté et la cherté de l'argent.

Le taux légal de l'intérêt en Algérie est deux fois plus élevé que dans la mère-patrie. Le décret du 1 1 janvier 1860, qui y a étendu le privilège du Crédit foncier de France, abaisse cette limite, mais en la laissant encore à 8 0/0.

On ne manquera pas de s'élever contre l'idée d'un Crédit foncier d'Etat, même en Algérie ; mais on ne pourra dénier l'intérêt majeur qu'a la mère-patrie à y voir diminuer le prix de l'argent, et, les moyens pour l'obtenir n'étant pas nombreux, nous préférons, quant à nous, l'action envahissante de l'Etat à l'action démoralisatrice de la loterie.

Nous parlerons encore d'une autre proposition relative à cette ingérence et dans la même matière.

Pour en revenir au Crédit foncier existant et à la compagnie du Crédit foncier de France, les considérations que nous avons présentées montrent qu'on devrait admettre une proposition incidemment faite à la Chambre des députés, dans la séance du 2 r juin dernier, et à laquelle M. Germain, directeur du conseil d'administration du Crédit Lyonnais, s'est empressé de se joindre, dans l'intérêt des grandes sociétés de crédit libres.

Il s'agirait d'imposer au Crédit foncier un taux uniforme d'intérêt pour les prêts par lui consentis aux communes, comme on le fait à la Caisse des dépôts et consignations. On peut objecter que, dans le Crédit foncier, il s'agit non des fonds de l'Etat, mais de l'intérêt des actionnaires, que l'esprit d'entreprise y doit avoir sa part et que cette

banque peut être gérée dès-lors, non administrativement, mais commercialemeni;; qu'elle doit être libre de faire varier le tauK de ses prêts selon qu'ils sont de plus ou moins grosse somme, de plus ou moins longue durée, qu'il }' a ou non faculté de remboursement anticipé, que l'argent est plus ou moins rare sur le marché (ce dont on tient compte pour faire varier le taux de l'intérêt dans les prêts faits par la (baisse des dépôts et consignations, précisément, tout comme dans les escomptes de la Banque de France) ; enfin, suivant que le comité des prêts se voit ou non limité par les offres qu'une banque privée fait, de son côté, à la commune en instance auprès du Crédit: foncier.

Cette proposition de M. Janvier de la Motte, quant a nous, paraît très-fondée.

La condition d'égalité est la première à imposer, soit dans les services publics, soit dans ceux des grands établissements qui otiVent le même caractère, et, si les objections faites au nom du Crédit foncier étaient justes, il faudrait supprimer la fixation du taux de l'escompte à la Banque de France et permettre aux compagnies concessionnaires des chemins de fer une entière liberté dans les contrats d'abonnement.

Si les mesures de maximum et de taxe sont une chose intolérable en présence de l'industrie privée, et indépendante, elles sont de droit vis-à-vis de celle qui jouit d'un monopole fondé sur le privilège.

Relativement à la taxe des denrées courantes, la seule dont il se soit occupé, Adam Smith, dans ses donsidi'ralions sur rorigine de la richesse des nations, a dit :

« Partout où il y a une corporation exclusive, il peut être à propos de régler le prix des choses de première nécessité. Mais où il n'y en a point, la concurrence le réglera bien mieux que toutes les taxes possibles. »

Dans les statuts du Crédit foncier, approuvés en i852 et remaniés depuis, figure un tarif pour les prêts à long terme, remboursables par annuités, et c'est la nature de ceux exclusivement faits avec les particuliers propriétaires agricoles, c'est-à-dire que les prêts étaient, en principe et sauf l'élévation de la commission, soumis à un taux uniforme.

Or, comme nous venons de le montrer, ce sont ceux où la considération des personnes qui empruntent a3^ant une importance capitale, on comprendrait que les conditions du prêt fussent différentes de l'une à l'autre.

Il y a aussi une mesure de taxe dans l'arrêté ministériel du 27 décembre, qui limite à 0,76 % le bénéfice du Crédit foncier sur les fonds empruntés en vertu de cette autorisation ; mais c'est là un maximum qui lui laisse toute liberté pour la concurrence dont se plaignent les banques privées. Or le législateur ne doit pas toujours respecter la concurrence, pas plus que la liberté de fixation des prix. Si la concurrence est sacrée en principe, dans l'intérêt des consommateurs autant que des producteurs qui veulent prendre leur place sur le marché, ceux-ci ont le droit de la déclarer odieuse quand elle est subventionnée.

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