III. — La Législation sociale
L'élaboration d'une législation sociale apparut à de Mun indispensable, lorsqu'il se rendit compte que les excès de la liberté avaient placé l'ouvrier dans un état de subordination, d'autant plus injuste et intolérable vis-à-vis du patron, que les pouvoirs incontrôlés de ce dernier allaient en s'accroissant de jour en jour ; pour rétablir l'ordre et la justice dans le monde économique, il était donc nécessaire de faire appel à l'Etat, la seule puissance qui subsistât dans la société.
De Mun se référant en cela à la notion chrétienne du Pouvoir, telle que l'enseigne la philosophie thomiste, déclare, en effet, que l'Etat a, non seulement le droit, mais le devoir d'intervenir dans les questions ouvrières, car sa fin le met dans robligation de faire régner l'ordre et la justice sociale. « Le
(1) De Mun. Combats. T. II, p. 284.
<2) Mgr BaudrillXrt. Discours de réception à V Académie Fran. çaise.
pouvoir public a une mission de i)rotection sociale à remplir envers ceux qui lui sont soumis, en intervenant dans la mesure de ses attributions, pour promouvoir le bien et empêcher le mal. Tous admettent que la liberté des eoKtrats doit être subordonnée aux règles que, fort de cette mission, le pouvoir impose aux individus, en vue d'un intérêt supérieur aux intérêts particuliers. » (1).
L'intervention du pouvoir, si elle est donc légitime, est de plus nécessaire. Les faits sont la condamnation quotidienne de la thèse libérale : le libéralisme, en laissant libre cours aux passions humaines, loin d'établir 4'harmonie, a déchaîné l'antagonisme dans le monde économique.
Il faut, de toute nécessité, que l'Etat prépare l'élaboration d'une législation sociale du travail dont le but sera précisément de réglementer les rapports existant entre les éléments de la production. De même que l'Etat intervient dans différents domaines, dans la famille, par exemple, pour assurer la protection des incapables, dans la constitution des so^^iétés, en matière de transports ou d'assurances, pour rétablir l'équilibre entre les forts et les faibles en protégeant plus particulièrement les droits de ces derniers, de même, il doit intervenir dans le domaine économique où l'équilibre entre emploj^eurs et employés est loin de se réaliser. Cette intervention est d'autant plus opportune que l'antagonisme des forces en présence est accru par l'absence de toute réglementation. « Ce qui éclate dans le Code Civil, c'est qu'il n'y est à peu près pas question des ouvriers, » (2).
Certains économistes voudraient s'obstiner à nier l'opportunité de cette intervention des pouvoirs publics et à proclamer les vertus de la liberté du travail. « Si par la liberté du travail, on entend la faculté pour chacun de choisir son métier et de l'exercer où il veut, je veux bien, déclare de Mun, concéder qu'elle existe en principe... mais si par la liberté du travail on entend que l'ouvrier est libre d'exercer son métier comme il le veut, je dis que c'est un mot, un leurre, qu'il n'y a pas de liberté, qu'il n'y a que l'esclavage et que la prétendue liberté du travail, aboutit à la liberté du plus fort. » (3).
Louis Blanc a dit, avec raison, que « la liberté, ce n'est pas seulement le droit, c'est encore le pouvoir d'être libre, » Eh bien ! ce pouvoir d'être libre, l'ouvrier ne le possède pas, « Le pouvoir d'être libre dans un régime qui met la vie de l'ouvrier
(1) De Mun. Discours. T. IV, pp. 318-319.
(2) De Mun. Discours, T. IV, p. 18.
(3) De Mun. Discours. T. IV, p. 70.
à la merci de la loi de l'offre et de la demande, qui le livre, lui, sa femme et ses enfants, à toutes les rigueurs d'une concurrence que rien ne modère, le pouvoir d'être libre, quand le besoin de la subsistance est là qui presse, qui ne permet pas. d'attendre, de choisir, ni d'hésiter, je dis que l'ouvrier ne l'a pas, et que, par conséquent, il n'est pas libre. » (1).
N'est-ce pas le cas de répéter, avec Lacordaire, qu' « entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime, et c'est la loi qui affranchit ? » (2).
Pour corriger les abus de la liberté, peut-on faire appel à l'initiative privée et s'en remettre à la charité et aux sentiments humanitaires des patrons ? De Mun ne le pense pas. Si les actes de générosité gardent un caractère d'application particulière, ils vont du même coup accroître les inégalités de traitement, et, de plus, ceux qui voudraient être charitables, seraient placés dans une alternative bien cruelle, entre leur conscience et leur intérêt. « Ne voyez-vous pas que ceux qui ne seront pas humains, ceux qui continueront les abus seront les plus forts, et qu'ils battront leurs concurrents ! » (3).
Que vont-ils faire ceux-là, devant les exigences immédiates et redoutables de la concurrence ? Pourront-ils, en suivant les penchants de leur cœur, échapper à la ruine qui les menace ? Voudront-ils accepter une situation aussi périlleuse et angoissante ? D'ailleurs, il ne faut pas compter pouvoir, sans limites, faire appel à la générosité individuelle ; car, avec les transformations actuelles du monde économique, la société anonyme tend à se substituer au patron qui vit avec ses ouvriers, et le régime de demain sera celui du capital impersonnel.
Le législateur doit donc intervenir pour rétablir l'équilibre des forces et imposer « des bornes à l'usage que les plus forts peuvent faire du travail humain ». Rappelant un jour, à la Chambre des députés, les déclarations du cardinal Manning, archevêque de Westminster, qui se demandait « si le but suprême de la vie était de multiplier des mètres de toile et de coton tissés, si la gloire de l'Angleterre consistait à en produire indéfiniment au plus bas prix pour les revendre à toutes les nations », de Mun, à son tour, proteste : « Je ne veux pas croire que l'industrie soit nécessairement condamnée à de telles calamités, je crois qu'elle doit avoir pour fin la grandeur de la nation, la prospérité de ses enfants..., je crois que
(1) Dk Mun. Discours. T. IV, pp. 70-71.
(2) De Mun. Discours. T. IV, p. 71.
(3) De Mun. Discours. T. IV, p. 68.
rindustrie doit être faite pour l'homme, et non Thomme pour l'industrie. » (1)
C'est à la clôture de la XIP assemblée générale des membres de l'Œuvre des Cercles catholiques d'ouvriers (2) qu'il souligne et pose pour la première fois la nécessité d'une législation sociale.
Après avoir montré que le paupérisme, loin de s'éteindre, se développe comme une conséquence logique et fatale de l'industrialisme moderne, qu'il pèse douloureusement sur les ouvriers abandonnés aux abus de la force, et qu'il ne trouve d'atténuation que dans la charité privée et trop aléatoire du maître, ou dans les conquêtes violentes, et parfois sanglantes, il proclame que cet état de choses ne peut durer. « Le monde du travail souflFre d'une double injustice : l'absence d'une législation sociale qui protège l'ouvrier... et l'absence d'une organisation qui lui assure, avec la stabilité et la paix de son foyer, la sécurité de son lendemain. » (3)
Le but de cette législation qu'il réclame est encore bien vague ; il lui demande, en effet, de protéger la faiblesse et les droits de chacun, de garantir, par le respect des jours fériés, le repos nécessaire à l'homme et à la famille, et d'empêcher, par une fixation normale des heures de travail, les abus de la force, de limiter enfin, la concurrence et la spéculation.
Peu à peu, ces réformes se précisent ; en 1888, de Mun expose la théorie du risque professionnel, il réclame la constitution de Caisses corporatives, et l'assurance obligatoire pour régler les accidents du travail. Ce qu'il entend demander au législateur également, c'est la fixation de la limite maxima de la journée de travail ; c'est la détermination de la journée de travail des enfants, des jeunes filles mineures et des femmes ; c'est l'obligation d'imposer le dimanche, comme jour de repos hebdomadaire, afin que ce jour soit commun à tous les membres de la famille. Déjà, il réclame une législation internationale, afin que la législation sociale ne soit pas l'œuvre exclusive d'un Etat.
A mesure que l'expérience se joint à l'étude, il réclame d'une façon plus pressante l'intervention de l'Etat et précise, à l'occasion, le rôle du législateur. Si l'intervention de l'Etat est utile, elle ne doit être ni envahissante, ni exclusive ; elle a des limites, et si elle les dépassait, elle risquerait de jeter la
(1) De Mun. Discours, T. IV, p. 74.
(2) Le 7 juin 1884.
(3) De Mun. Discours, T. I, p. 418.
perturbation parmi les intérêts professionnels, dont l'autonomie doit être respectée dans une certaine mesure. « Les pouvoirs publics peuvent et doivent intervenir avec juste mesure dans les conditions qui règlent le travail fet l'exercice de l'industrie, sans distinction entre les hommes et les femmes, les adultes et les jeunes gens ou les enfants, toutes les fois que la moralité, la justice, la dignité humaine, la vie domestique de l'ouvrier se trouvent menacées ou compromises. » (1).
L'Etat a pleins pouvoirs, par exemple, pour régler la question du repos hebdomadaire, de la limitation du travail des enfants, des jeunes filles, des jeunes gens et des femmes, de l'interdiction du travail de nuit ; mais il est des questions qui doivent lui échapper, parce qu'elles relèvent de l'organisation professionnelle, notamment en ce qui concerne le salaire minimum, l'assurance obligatoire et la journée maximale.
Que l'Etat intervienne dans les questions intéressant le salaire, c'est son devoir ; car, le salaire, touchant à la question de la subsistance de l'ouvrier, est, pour ce dernier, une question de vie ou de mort. Mais, quelle que soit la gravité du problème à résoudre, de Mun n'admettait pas que « le salaire minimum pût être déterminé et fixé directement par une loi d'Etat » : la solution de ce problème, ne pouvait se trouver, pour lui, que « dans l'accord formé au sein de la profession par la corporation régulièrement o'rganisée » (2).
L'Etat doit intervenir pour imposer l'assurance obligatoire, car le travail a une fonction sociale et l'Etat est le gardien de la justice sociale ; il doit donc « imposer des mesures de prévoyance commandées par l'intérêt social, afin d'empêcher la misère de s'accroître et de mettre à la charge de la société un plus grand nombre de ses membres » (3). Mais, c'est à la profession, c'est aux intéressés qu'il appartient d'en régler et d'en surveiller les modalités d'application.
L'Etat doit intervenir également dans la fixation légale d'un maximum de durée pour la journée de travail des ouvriers adultes ; mais, « au-dessous de cette journée maximale, c'est à l'industrie organisée corporativement, et non aux pouvoirs publics de déterminer le nombre d'heures de travail qui convient à chaque industrie suivant les temps, les lieux et les circonstances » (4)
(1) De Mun. Discours. T. IV, p. 333.
(2) De Mun. Discours. T. IV, p. 338.
(3) De Mun. Discours. T. IV, p. 50.
(4) De Mun. Discours. T. IV, p. 328.
En 1892, le programme social d'Albert de Mun est définitivement arrête ; le discours qu'il prononce à Saint-Etienne, le 18 décembre, nous en donne les principaux articles. « La législation protégera le foyer et la vie de tamille, par la restriction du travail des enfants et des femmes, l'interdiction du travail de nuit, la limitation de la journée de travail, l'obligation du repos dominical ; dans les campagnes, en rendant insaisissables la maison et le champ du cultivateur, les instruments et le bétail de première nécessité.
Elle facilitera la vie de l'ouvrier et du paysan par la diminution et la réforme des charges fiscales, particulièrement des impôts qui frappent la subsistance. Elle favorisera la participation aux bénéfices, la constitution de Sociétés coopératives de production, dans les campagnes, l'association et le métayage. Enfin, elle protégera la fortune nationale, l'épargne populaire et la morale publique par des lois sur l'agiotage, sur le jeu et les opérations de bourse, sur le fonctionnement des Sociétés, sur l'exclusion des étrangers de l'exploitation et de la direction des grands services publics, sur l'interdiction pour les fonctionnaires, les représentants de la nation et les agents du pouvoir, de participer aux spéculations financières.
Tels sont les principaux articles du programme social qu'il conseille aux catholiques d'adopter. Ils ne sont autre chose que l'application des principes posés dans l'Encychque sur La Condition des ouvriers. » (1).