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IV. — L'organisation professionnelle

Si de Mun songeait à la' législation sociale pour protéger l'ouvrier contre les excès du libéralisme, il pensait, de plus, que, pour lutter contre l'individualisme, il fallait reconstituer les cadres sociaux. La profession, en rassemblant les individus d'après leur mode d'activité, constitue, en effet, un groupement dont l'importance est égale à celle de la famille. L'homme, pour réaliser ses fins, a toujours besoin d'unir sa force et son intelligence à celle d'autres hommes ; or, l'association, en harmonisant les efforts, en conciliant les intérêts

(1) De Mun. Discours. T. V, p. 271.

Le Discours de Saint-Etienne eut un très grand retentissement ; son importance fut soulignée par l'approbation solennelle que lui donna le Pape Léon XIII en adressant au Comte de Mun, le 7 janvier 1893, une lettre rédigée en français poui^le louer et de son initiative et de 5on programme.

opposés, et en établissant un contact permanent entre les éléments de la production, permettrait de multiplier l'action du travail et du capital.

L'organisation iDrofessionnelle s'imposait donc, comme une réforme nécessaire et complémentaire de la législation sociale. « Toutes les fois qu'une question sociale surgit dans les préoccupations publiques, et qu'on en cherche la solution législative, la vérité apparaît avec le même éclat : ou il faut rester dans le statu qiw, ou il faut recourir à l'Etat. Si Ton veut échapper au dilemme, il n'y a qu'un moyen : la corporation. » (1)

Ce mot de corporation, de Mun l'emploie dès l'origine, pour désigner « l'ensemble organisé des personnes exerçant le même métier ou la même profession », parce que, le déclarat-il lui-même : « il n'y en a pas d'autre dans la tradition, dans les souvenirs et dans la langue même des ouvriers » (2). Il y recourt également, parce qu'à l'exemple de l'Autrich-, il voulait que la France se préoccupât du rétablissement « des corporations ».

C'est à l'occasion de la fondation du Cercle de Belleville (3). qu'évoquant ce glorieux passé que constitue pour les ouvriers français l'histoire des cori)orations, il manifesta pour la première fois le désir de « renouer la chaîne brisée, en reconstituant dans le monde du travail des associations chrétiennes..., c'est-à-dire fondées sur les vertus et sur les devoirs qu'enseigne l'Evangile, et qui seules peuvent rétablir entre les classes la concorde au lieu de la haine » (4).

Si la restauration des corporations devait devenir le point précis du but visé par le moyen du « Cercle », de Mun était encore incapable d'en décrire la forme et les statuts ; il s'en remettait « à l'expérience et à la pratique » pour les déterminer (5).

Cette conception corporative n'en devait pas moins prendre possession de son esi^rit, s'y développer par l'étude et par la réflexion, s'y fortifier par l'expérience, et servir de base à tout son programme.

Sous l'inspiration de La Tour du Pin, il fonde avec quelques collaborateurs un « Conseil d'études », composé de théologiens et de sociologues, et dont les travaux avaient pour

(1) Dk Mun. Discmrs. T. IV, p. 344.

(2) De Mun. Discours. T. I, p. 377.

(3) Le 7 avril 1872.

(4) De Mun. Discours. T. I, p. 27.

(5) De Mun. Discours. T. I, p. 181.

but (( de dresser en quelque sorte le plan de la société chrétienne » (1). Les études élaborées par ce Conseil lui pernïircr.t de préciser les formes et les éléments constitutifs de la corporation.

D'autre part, alors qu'il poursuivait à travers le pays son active propagande, de Mun, au contact de ce peuple qu'il aimait « avec franchise et avec passion », en découvrit les misères ; le dévouement n'était pas suffisant pour venir à son secours ; une œuvre de justice s'imj^osait, et c'est ainsi que l'instinct des réformes sociales naquit dans son âme.

C'est au cours de cette propagande qu'il rencontra Léon Harmel ; lorsqu'il eut écouté l'exposé des idées sociales du grand industriel du Val-des-Bois, et surtout lorsqu'il eut constaté les réalisations accomplies dans son usine, il aperçut alors les horizons insoupçonnés que le monde industriel offrait à son activité (2).

Léon Harmel avait substitué le régime de l'association à celui du patronage ; son expérience confirmait ainsi, d'une manière éclatante, les principes qui servaient de fondement à l'action sociale des Cercles d'ouvriers. De Mun qui, jusqu'à ce jour, avait orienté ses efforts vers les ouvriers de métier, les petits employés, et vers les campagnes, va se tourner vers les grandes masses ouvrières : il allait ainsi être amené à étudier la solution des problèmes pressants qui les agitaient. « L'expérience du Val-des-Bois acheva de fixer ma conviction. Depuis lors, mes idées se précisèrent d'année en année, et ce fut le /ruit de ce long travail que j'apportai en 1883, à la tribune de la Chambre dans mon premier discours sur les Syndicats professionnels. ))(3).

(1) De Mun. Ma vocation sociale, p. 123.

(2) M. L. Harmel a reconnu l'impuissance du patronage. L^expéri'ence lui a démontré que cette action n'atteint que la surface, et que, n'allant pas au fond des âmes, elle ne détermine pas les volontés. L/ a compris que l'action du semblable sur le semblable a seule une puissance décisive, parce qu'elle seule répond aux aspirations légitimes vers la conquête de la dignité personnelle et de la liberté. Il a donc poursuivi l'application de la doctrine démocratique : « Le Bien de l'ouvrier par l'ouvrier et avec lui, jamais sans lui ; à plus forte raison, jamais malgré lui. »

L'expérience a démontré que plus on exalte loyalement et d'une façon désintéressée la dignité du travailleur, mieux on sait mettre en regard de la notion du devoir celle du droit imprescriptible, plus on gagne, et plus on mérite sa confiance.

La participation à la direction développe le sentiment de la responsabilité et le sens des réalités industrielles ; il en résulte un esprit de concorde et de paix fortifié chaque jour par l'affection mutuelle. (Extrait de la brochure « Le Val-des-Bois », de M. Dombray-Schmitt.)

(3) De Mun. Ma vocation sociale, p. 247.

Quelle idée de Mun se faisait-il de ce régime corporatif dont il réclamait le rétablissement ? Il n'a jamais été ni dans son esprit, ni dans son intention, de restaurer les anciennes corporations. Ce qu'il entend leur emprunter, pour le donner à la corporation moderne, c'est ce qui en faisait l'âme et l'esprit, c'est-à-dire : « un lien moral consenti librement entre le patron et ses employés, un lien matériel de propriété commune et inaliénable entre les mêmes, un lien coutumier entre les ateliers de la même profession ainsi institués, une fonction commune, dans l'Etat, à la corporation qui réunirait ces trois caractères »(1).

Le lien moral sera constitué par cette « communauté formée entre les patrons et les ouvriers de la même profession, rapprochés d'abord par l'acceptation de ce principe de justice sociale qui impose aux uns et aux autres des devoirs réciproques » (2) ; le lien matériel résultera du patrimoine commun formé par les sacrifices consentis également par les uns et par les autres, eh vue de la constitution d'une propriété corporative ; le lien coutumier disciplinera les divers organes de la profession en les soumettant à des règles identiques librement acceptées par tous les membres de la corporation et consacrées pa^r la coutume que les générations se transmettront ; enfin, la corporation remplissant une fonction sociale, devra avoir sa place dans l'Etat, et collaborer avec lui à la gestion des affaires pouvant intéresser le monde économique.

La corporation, de Mun la veut chrétienne ; autrement, elle sera sans esprit de justice ou de charité. Le sentiment chrétien devra en inspirer l'esprit ; car, seul, il sera capable de persuader aux hommes de se dévouer les uns aux autres dans une œuvre qui repose sur la collaboration la plus intime. Mais ne songeant nullement à réserver le bénéfice de l'institution aux seuls ouvriers chrétiens, il ajoute : « Si convaincu que je sois de l'excellence et de la supériorité de la corporation chrétienne, je ne crains pas cependant d'appeler tout le monde à la vie corporative, et d'essayer, par une impulsion décisive, d'y entraîner tous les éléments du corps social. » (3).

La corporation, de plus, sera libre. « Nos corporations, dira de Mun, auront un caractère absolument ouvert, et elles se constitueront sans aucune contrainte » (4), pensant justement avec La Tour du Pin que si la contrainte peut rapprocher les hommes, elle ne peut les associer.

(1) De Mun. Discours. T. I, p. 387. .

(2) De Mun. Discours. T. I, p. 378.

(3) De Mun. Discours. T. IV, p. 54.

(4) De Mun. Discours. T. I, p. 314

Si la corporation doit être professionnelle, propriétaire, imprégnée d'esprit chrétien et libre, elle doit encore être hiérarchique, et constituée sur les bases du principe d'autorité qui est la condition de l'ordre et du succès de toute société : elle sera unie et familiale, afin de grouper et de discipliner les efforts individuels et de se préoccuper des besoins et des devoirs du foyer ; elle sera légale : la reconnaissance et la protection des pouvoirs publics lui permettront de jouir de certains privilèges propres à faire d'elle un organisme stable.

Ce qui constitue donc le caractère distinctif du système corporatif, préconisé par de Mun, c'est qu'à la différence du syndicat, les éléments de la production se trouvent dans le même cadre, mais sur des plans différents, puisque les ouvriers sont placés sous la tutelle morale de leurs patrons.

De Mun ne tarda pas à se rendre compte que la corporation, telle qu'il la concevait, était difficilement réalisable avec le régime industriel moderne, où par suite des différences profondes existant entre les classes sociales et des rapports s'établissant entre elles, l'autorité cessait d'être familiale pour devenir de plus en plus anonyme. L'exemple de l'Autriche, qui n'avait rétabli le système de la corporation que pour la petite industrie et pour les petits métiers, devait, d'ailleurs, le confirmer dans cette idée.

C'est alors qu'il réclama, comme base de l'organisation professionnelle, la création de syndicats mixtes.

Dans la pensée d'Albert de Mun, le syndicat mixte devait comprendre et les patrons et les ouvriers ; les uns et les autres devaient se rencontrer, non seulement sur le terrain des intérêts purement matériels, mais également sur le terrain moral et relififieux, en sorte aue « clans le plan définitif, l'association morale et religieuse précède l'association économique » (1).

Théoriquement, la conception d'un tel organisme procède d'un point de vue très juste ; les intérêts professionnels étant, en bien des points, communs aux patrons et aux ouvriers, ne sauraient être mieux débattus et sauvegardés que par l'union des deux agents de la production. (C'est cette conception du syndicat mixte — nous aurons l'occasion de le voir — que de Mun soutint devant la Chambre en 1883.)

Pratiquement, le système mis à l'épreuve par un groupe de patrons de la région du Nord de la France, n'a pas donné les résultats escomptés, et a révélé la difficulté qu'il y avait à réunir patrons et ouvriers, pour discuter en commun des inté-

(1) Antoine. Cours d'Economie social^, p. 465.

rêts de la profession. Son fonctionnement implique, en effet, chez les patrons, une grandeur d'âme s'alliant à une foi active et désintéressée, et chez les ouvriers, une éducation professionnelle suffisante, et une confiance absolue dans la philanthropie et le désintéressement de leurs maîtres. Or, il faut le reconnaître, le nombre de patrons susceptibles d'accepter les obligations que comporte le syndicat mixte, non seulement au point de vue moral, mais au point de vue économique, est plutôt restreint ; d'autre part, le mouvement démocratique, et le désir naturel qu'ont les ouvriers de se préoccuper personnellement de la défense de leurs intérêts, les poussent à s'associer uniquement entre eux.

« En présence de l'irritation qui règne dans la classe ouvrière, et de ses aspirations à améliorer son existence matérielle, nombre de patrons craignent de voir ces aspirations dégénérer en esprit de révojj^e et en prétentions exagérées ; de leur côté, les ouvriers craignent de rencontrer chez leurs maîtres des dispositions peu favorables à leurs espérances...; peuton croire, dès lors, que les patrons prendront l'initiative d'associations où leurs intérêts se débattront entre deux parties, les maîtres d'une part, et les ouvriers de l'autre ? Pourrait-on amener les ouvriers à entrer dans ces associations où ils craindraient, même à tort, soit la partialité, soit la prédominance, soit le mécontentement de ceux dont dépend le pain quotidien ? » (1).

Lorsque de Mun comprit les difficultés que rencontrait la constitution et le fonctionnement des syndicats mixtes, il n'hésita pas à se rallier à la conception des syndicats parallèles. <( Dans l'état actuel des mœurs et des esprits, l'antagonisme entre patrons et ouvriers permet difficilement, la plupart du temps, de les réunir dans une association commune à cause de la répugnance qu'ont les uns et les autres à traiter de leurs intérêts communs. D'où cette tendance naturelle à former actuellement des syndicats séparés, communiquant ensemble par des délégués de l'un ou de l'autre. Cela peut être plus opportun dans la pratique, mais je trouverais très imprudent de prendre, sur ce point, une décision catégorique ; le principe du syndicat mixte subsiste dans toute sa force. Par toutes les manières, il faut chercher à provoquer le rapprochement des patrons et des ouvriers. Voilà le but. Si les syndicats mixtes ne sont pas toujours possibles, faisons des syndicats

(1) Mgr Doutreloux. Lettre pastorale. Cité par Antoine. Op. cit., p. 466.

séparés et essayons de les réunir entre eux. Il n'y a pas de système absolu » (1).

La solution à laquelle de Mun s'est donc rallié en définitive est celle des syndicats parallèles mais non séparés : syndicat patronal, d'une part, syndicat ouvrier, d'autre part, avec comme agent de liaison, un conseil mixte composé de délégués de l'un et de l'autre syndicat, et pouvant ainsi devenir l'organe représentatif des intérêts communs de la profession. Le mot « corporation », qui n'était qu'une étiquette, a fait place à celui d' « organisation professionnelle » : cette seconde formule est une définition ; elle a le mérite d'être mieux comprise et d'être appliquée par les ouvriers.

Deux questions importantes se posent à propos de l'organisation professionnelle : il s'agit de savoir, d'abord, si elle doit être libre ou obligatoire, et ensuite, quel sera son rôle.

1° L'organisation professionnelle doit-elle être libre ou obligatoire ? L'intérêt de la distinction est le suivant :

— Si l'organisation professionnelle est libre, l'exercice de la profession ne sera pas subordonné à l'admission de l'ouvrier ou du patron dans le syndicat ;

— Si l'organisation professionnelle est obligatoire, nul ne pourra exercer la profession, sans se conformer aux règlements qui en déterminent le fonctionnement.

Dans le premier cas, le syndicat risque de voir diminuer sa force, et sa puissance d'action, et de perdre ainsi les avantages que sa constitution pouvait lui p'rocurer ; dans le second, il devient un groupement exclusif, agissant par la contrainte, et supprimant les volontés libres ; il tend, de plus, à devenir un rouage bureaucratique en prenant le caractère d'une institution publique.

Le principe de l'obligation se trouve inscrit au nombre des revendications ouvrières formulées par le parti socialiste. Les socialistes, en effet, réclament le syndicat obligatoire, et dans l'intérêt de la production, et dans l'intérêt du producteur.

Au point de vue de la production, le syndicat obligatoire permettant de réglementer la quantité et la qualité des produits, rend possible la substitution au régime de la libre concurrence qui aboutit à l'avilissement des produits et à l'écrasement des faibles, d'un régime économique fondé sur le res-

(1) De Mun. Discours. T. V, p. 350.

pect des conventions obligatoires. Au point de vue des producteurs, il a pour mission de réglementer le taux du salaire, en calculant sa valeur réelle d'après le prix de la vie dans telle région déterminée (1).

Le système de Tobligation, s'il présente certains avantages, peut devenir dangereux, s'il est absolu. Avec son caractère d'institution publique, il risque de tomber sous la tutelle de l'Etat et d'être ainsi transformé en un organisme équivalemment politique ; or, le travail appartenant directement à l'ordre des intérêts privés, et indirectement à l'ordre du bien public, son organisation ne saurait dépendre ni principalement, ni même en premier rang de la société politique, plus exactement de l'Etat bureaucratique.

De plus, par suite des privilèges qui lui seront accordés, le syndicat obligatoire jouira d'un véritable monopole en ce qui concerne la réglementation de la profession et de la production ; or, aucun intérêt corporatif ne doit s'opposer à l'intérêt général, et la justice comme l'intérêt social -s'opposent à ce qu'une catégorie de citoyens, si intéressante soit-elle, assure le triomphe de ses revendications au détriment de la collectivité.

Le monopole et la réglementation directe de l'Etat, conséquences inévitables de l'obligation absolue, risqueraient ainsi de faire renaître les deux grands dangers des anciennes corporations.

On comprend, dès lors, qu'Albert de Mun ait repoussé l'idée du syndicat obligatoire, et se soit rallié, comme nous l'avons indiqué plus haut, à celle du syndicat libre qui a été, d'ailleurs, consacrée par le législateur de 1884 et de 1920. « L'obligation, séduisante par la simplicité et la promptitude de l'exécution, risquerait sans doute de dénaturer la corporation, de lui donner un caractère administratif et de la tourner en instrument d'Etat ; au point de vue catholique, dans les conditions actuelles de l'éducation populaire, elle aurait, en outre, de graves inconvénients : la solution qui jusqu'ici parait la plus satisfaisante est celle qui demanderait à la loi de reconnaître certains privilèges, comme la personnalité morale, aux associations corporatives constituées suivant des principes définis afin de leur donner ainsi la force dont elles ont besoin pour vivre et se développer. » (2).

2° Quel doit être le rôle du syndicat ? Le syndicat, pour de Mun, devait être essentiellement un organe de représentation et de défense des intérêts professionnels.

(1) BÉCHAUX. Revendications ouvrières, p. 128.

(2) De Mun. Discours, T. IV, p. 345.

Ce droit-^de représentation, que la Révolution avait enlevé aux ouvriers, il le réclamait en ces termes: « Est-ce que les ouvriers ont la faculté d'avoir une représentation professionnelle légale, officielle, reconnue par tous? Non. Le Commerce, rindustrie, la Bourse, ont ce droit-là : le Travail ne l'a pas. Voilà des droits certains, indéniables qui appartiennent aux travailleurs. Ils ne les ont pas ; ils ont des droits politiques ; ils n'ont pas de droits économiques, et c'est le fond de la question sociale. La plupart de ces droits, et d'autres encore, le capital les a ; les mœurs, les institutions, les lois les lui donnent ou bien il les tire de sa propre puissance: Le travail ne les a pas : voilà l'injustice à laquelle il faut mettre un terme, si on veut la paix sociale, car la paix ne se fonde pas sur l'injustice. )) (1)

L'évolution des idées, à ce point de vue, devait se produire dans le sens indiqué par de Mun. De plus en plus, en effet, nous constatons la tendance très nette des groupements professionnels à intervenir dans la conduite des affaires publiques, du moins en ce qui touche aux questions économiques et sociales.

La création, en 1919, du Conseil National Economique, consacre le principe de cette collaboration entre les Pouvoirs publics et les organisations professionnelles ; le décret du 16 janvier 1925, en fixant la constitution nouvelle de ce Conseil, précise ses fonctions qui sont d'étudier les problèmes intéressant la vie économique du pays, d'en rechercher les solutions et de proposer l'adoption de ces solutions aux Pouvoirs publics.

Une circulaire ministérielle, en date du 1" février 1923, est venue confirmer l'appel qui avait été adressé en 1919 aux syndicats patronaux, en invitant ces derniers à se faire inscrire au ministère du Commerce, afin de permettre au Ministre de les consulter plus facilement, le cas échéant, sur les questions économiques.

Les groupements professionnels manifestent, d'ailleurs, une activité de plus en plus grande : ils tiennent des congrès, ils organisent des Semaines (semaine du blé, du vin, du livre etc.), leurs représentants multiplient leurs démarches auprès du gouvernement et du parlement ; on peut trouver dan 5 les vœux qu'ils émettent et dans les travaux qu'ils préparent, dt»s éléments précieux, susceptibles de servir de base à une politique nationale, en matière commerciale et industrielle.

(1) De Mun. Discours. T. V, p.. ^6.

Tout récemment encore, à l'occasion de la crise financière, ils sont venus apporter aux Pouvoirs publics l'écho de leurs inquiétudes et l'offre de leur bonne volonté pour aider à l'assainissement de nos finances.

Ce droit de représentation est donc indispensable pour assurer la défense des intérêts professionnels. Ces intérêts, le syndicat peut en assurer la sauvegarde, en permettant de déterminer, dans chaque profession industrielle ou agricole, le taux du juste salaire, en créant et en entretenant des œuvres de prévoyance et d'assistance, en prévenant les conflits, par l'établissement de conseils permanents d'arbitrage. Le syndicalisme offre de plus l'avantage de discipliner les collectivités, et de canaliser leurs revendications vers un but unique ; grâce à lui, le capital est amené à une plus saine conception de son rôle vis-à-vis du travail ; il rend, enfin, possible l'éducation professionnelle des ouvriers et permet ainsi de dissiper une foule d'erreurs qui n'ont d'autre résultat que de les aigrir et de surexciter leur haine (1).

Pour permettre au syndicat d'être un organisme assez fort et assez puissant, de Mun réclamait pour lui la faculté d'acquérir. « L'organisation professionnelle, pour laquelle nous demandons la liberté la plus large, donnera le moyen... de constituer entre les mains des travailleurs une certaine propriété collective à côté de la propriété individuelle, et sans lui porter atteinte. » (2).

Il pensait, avec juste raison, que cette capacité reconnue aux syndicats, c'était le moyen donné au salariat d'accéder à cette propriété corporative « sans laquelle l'ouvrier, épave de la société, dont il soutient la vie, est réduit à se flétrir lui-même de ce nom de prolétaire, tragique expression d'une misère qu'il subit, inconscient de sa cause profonde » (3) ; c'était également la possibilité de dévelof)per chez l'ouvrier un sens plus averti des responsabilités, et le respect d'un ordre social qui lui aurait permis d'améliorer sa condition. N'est-ce pas paf le sentiment de leur responsabilité que les syndicats pourront s'acheminer vers cette sagesse qui est la condition de leur force ?

Ce droit d'acquérir et de posséder, qui fut si longtemps refusé aux .syndicats, leur a été accordé par la loi de 192'0. Cette loi leur a également reconnu la personnalité civile que de Mun jugeait indispensable pour leur permettre d'accomplir leur

(1) Notamment en ce qui concerne l'institution des allocations familiales, par exemple.

(2) De Mun. Discours. T. V, pp. 270-271.

(3) De Mun. Combats. T. III, p. 337.

mission. Or, avant la loi de 1920, la question s'était posée de savoir si le syndicat pouvait ester en justice pour la défense des intérêts collectifs dont il avait la garde. Malgré l'opinion négative exprimée par Waldeck-Rousseau, la jurisprudence s'était prononcée pour l'extension des droits du syndicat.

Par un arrêt souverain, en date du 5 août 1913, la Cour de Cassation a admis la recevabilité de l'action civile exercée par un syndicat professionnel, lorsqu'elle a pour objet, non de donner satisfaction aux intérêts individuels d'un ou de plusieurs de ses membres, mais d'assurer la protection de l'intérêt collectif de la profession, envisagée dans son ensemble, et représentée par le syndicat professionnel.

Quoique libre, le syndicat est donc, non seulement le représentant des intérêts professionnels de ses membres, mais le représentant des intérêts de la profession.

Cette jurisprudence a été consacrée par le paragraphe 2 de l'article 5 de la loi de 1920, qui stipule que « les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile, relativement aux faits portant un préjudice direct oui indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ». Elle confirme donc la thèse soutenue par de Mun et d'après laquelle il convient d'envisager les individus en fonction du tout dont ils font partie et de considérer le syndicat comme répondant, à la fois, aux besoins des individus et de la société professionnelle.

De Mun ne se contentait pas de réclamer pour le syndicat le droit de représentation, la faculté d'acquérir, et la personnalité civile ; il voulait également que l'organisation professionnelle donnât « le moyen d'assurer la représentation publique du travail dans les corps élus de la nation » (1).

Or, à l'heure actuelle, en présence de la reconnaissance officielle du principe d'une collaboration entre les Pouvoirs publics et les groupements professionnels, au point de vue économique et social, on se demande si le rôle de ces groupements doit demeurer purement consultatif ou bien s'il doit aller jusqu'à une participation à la souveraineté nationale.

Des juristes éminents, au nombre desquels figure M. Duguit, reconnaissent aux groupements professionnels ce droit à la souveraineté dans le domaine économique, comme découlant naturellement de leur tendance à prendre la direction de la besogne sociale qui, en fait, leur incombe (2).

Il faut reconnaître qu'après les conférences de Washington

(1) De Mun. Discours, T. V, p. 270.

(2) Duguit. Le Droit social, le droit individuel et la transformation de l'Etat,

et de Genève, la souveraineté de l'Etat semble tendre à abdiquer sur le terrain international, entre les mains de la Société des Nations ; de plus, le Parlement tend à déléguer aux groupements professionnels une partie de ses pouvoirs, notamment quand il laisse aux intéressés le soin de régler Jes détails d'application de la loi du 23 avril 1919 (1/.

Pai ail élément à cette activité croissante des groupements professionnels, et à cette tendance de l'Etat et du Parlement à collaborer avec ces derniers et même à leur déléguer une partie de leurs pouvoirs, on constate qu'une évolution se fait dans les esprits, en oe qui concerne l'organisation de notre régime parlementaire actuel. Beaucoup de gens ne sont pas éloignés de penser que cette organisation appelle un correctif, et que ce correctif pourrait consister dans la création d'un parlement professionnel accolé ou mênae se substituant au parlement politique.

La constitution de nos assemblées législatives repose, en effet, sur la théorie de la représentation nationale établie sur une base purement territoriale ; elle sanctionne la souveraineté de la majorité numérique des individus, en laissant absolument de côté la représentation des forces économiques et sociales de la nation.

M. Duguit fait valoir, en faveur de cette réforme, l'idée de la puissance sociale des groupements syndicaux s'opposant à celle de la souveraineté nationale conçue comme la souveraineté de la majorité numérique des individus (2).

D'autre part, étant donné l'extension croissante prise par les attributions de l'Etat, n'est-il pas nécessaire que le gouvernement fasse appel à des compétences pour agir dans le domaine si complexe de la vie économique et sociale ?

Le droit et le devoir qu'ont les syndicats professionnels d'intervenir dans la vie économique et sociale du pays, en donnant aux Pouvoirs publics des consultations techniques, et même en participant aux décisions à prendre, semblent donc parfaitement admissibles, et de nature à combler une lacune de notre organisation représentative. Comme le faisait remarquer M. Poincaré : « Il est du devoir des groupements professionnels de renseigner le gouvernement et les Chambres, de les avertir, de les seconder, de les stimuler, de les mettre en garde... Les meilleurs moyens de rendre les législateurs compétents... tiennent en deux mots : c'est que les spécialistes de chaque problème technique se fassent eux-mêmes

(1) Loi relative à la journée de huit heures et à la réglementation de la semaine anglaise.

(2) Duguit. Traité de droit constitutionnel.

les collaborateurs volontaires des représentants de la nation. » <1 ).

Désormais, en possession de la personnalité civile et de la faculté d'acquérir, le syndicat qui, aujourd'hui, joue un rôle économique de plus en plus important, est ainsi appelé, dans un avenir plus ou moins éloigné, à participer à la souveraineté nationale. Pour qu'il devienne cependant un outil de paix sociale, il faut encore que les éléments de la production se fassent de l'idée .syndicale une plus juste conception, et qu'ils l'acceptent sans arrière-pensée.

(( L'idée syndicale n'est pas entrée dans les cerveaux français... Elle n'est encore pour les uns qu'un sujet d'effroi, pour les autres qu'un moyen d'organiser l'anarchie. » (2).

Il n'est que trop exact que beaucoup de patrons gardent contre le syndicalisme des préventions injustifiées, et considèrent les ouvriers appartenant à un syndicat comme des révolutionnaires ; d'autre part, très souvent, les syndicats patronaux se sont constitués uniquement dans un but de défense et de lutte contre les syndicats ouvriers.

C'est méconnaître, d'une part, le rôle profond du syndical qui ne doit pas seulement servir aux intérêts immédiats de ses adhérents, mais encore contribuer largement à la prospérité de l'industrie à laquelle ils appartiennent ; c'est ignorer de plus qu'il existe des ouvriers attachés à l'honneur de la profession, ,soucieux des réformes pratiques et non de l'agitation politique.

De leur côté, trop d'ouvriers, obéissant aux injonctions des dirigeants de la €. G. T., surtout de la C. G, T. U., ont conçu le syndicat, non pas comme un organisme professionnel, mais comme un organe de combat destiné à assurer la dictature du prolétariat. Ce qui explique la force et le succès de ces groupements, c'est que, malgré des doctrines subversives, que ne partagent pas toujours les ouvriers, malgré leurs tendances politiques, ils représentent w une idée profondément ancrée dans les esprits populaires, et qui est en soi une idée juste et féconde, l'oiganisation corporative des travailleurs pour la défense de leurs intérêts. Si aux heures de grève, tant d'ouvriers se groupent encore derrière les hommes dont ils réprouvent cependant le langage et les doctrines, c'est que le sentiment de la solidarité, si puissant dans leurs âmes, les rassemble autour du drapeau de leurs droits méconnus » (3).

(1) Discours à M. Billiet, Vice.Président de l'Union des Intérêts Economiques, nov. 1923.

(2) De Mun. Combats. T. VI, p. 194.

(3) De Mun. Combats. T. VI, p. 171.

Le gros efifort à accomplir doit donc tendre, pour de Mun, à l'organisation pacifique de la force syndicale. Pour atteindre ce but, il faut que la politique et que la lutte des classes soient bannies des syndicats ; il faut, de plus, que les travailleurs sérieux s'affranchissent de la tyrannie des meneurs, et collaborent loyalement avec les organismes patronaux : ce rapprochement que de Mun ne cessa de préconiser, sera pour eux plus fécond en résultats que ne saurait l'être l'avènement du prolétariat(l).

La législation sociale et l'organisation professionnelle ont acquis un tel développement, que l'expérience est aujourd'hui faite de la justesse et de la clairvoyance des réformes proposées par Albert de Mun. « La troisième république, écrivait M. Deschanel, revient à la tradition française ; elle veut que l'Etat intervienne toutes les fois que l'association ou l'individu sont trop faibles pour se défendre. » (2).

N'est-ce pas là, la consécration de la pensée du Maître qui souligna toujours l'étroite corrélation existant entre les deux réformes qu'il réclamait pour assurer la paix sociale dans le monde du travail ? Cette corrélation trouve aujourd'hui son expression la plus nette dans la loi du 23 avril 1919, puisqu'il appartient aux intéressés d'en régler les détails d'application. Assurément, bien des lois sociales auraient été plus fécondes si, comme l'avait réclamé de Mun, elles avaient été appuyées sur l'organisation corporative.

Il y a peut-être lieu, en terminant cet exposé, de se demander pourquoi de Mun, partisan du .syndicat libre, a favorisé l'extension progressive des droits syndicaux qui, en fait, conduit progressivement vers la conception du syndicat obligatoire. Homme de juste milieu, et ennemi des systèmes absolus, là encore, il est demeuré fidèle aux enseignements de la doctrine catholique sociale, la seule qui sache concilier les principes d'autorité et de liberté : s'il a accepté et même préconisé l'extension croissante des libertés syndicales, c'est parce qu'il les jugeait avant tout indispensables pour permettre à l'organisation professionnelle de remplir sa mission pacificatrice dans le monde du travail.

(1) C'est de ces principes que s'inspire la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens.

(2) L'Œuvre Sociale de la III" République. Préface.

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