I. LOIS AYANT TRAIT AU SYNDICALISME
Lorsque le Gouvernement saisit le Parlement d'un projet de loi ayant pour objet d'abolir la loi Chapelier (14-17 juin 1791) qui interdisait aux personnes appartenant à la profession le droit de se réunir et de s'associer, il était naturel que de Mun, après avoir participé activement à la campagne menée en faveur de la reconnaissance légale des associations professionnelles, tolérées jusqu'alors, prit aux débats une part importante. C'est même à l'occasion de la discussion sur les syndicats professionnels qu'il fit, pour la première fois, devant la Chambre, l'exposé de son système social.
La Constituante, après avoir proclamé la liberté du travail, ne vit pas sans appréhension s'organiser dans les grandes villes dé nombreuses réunions, au cours desquelles patrons et ouvriers de la même profession se rencontraient pour discuter en coimnun de leurs intérêts. Redoutant que ces réunions ne fussent une occasion de faire revivre le régime des corporations, elle décréta, sur le rapport Chapelier, la prohibition du droit de coalition et l'interdiction des associations professionnelles qui semblaient cependant le corollaire indispensable de la liberté du travail qu'elle venait d'instaurer.
Le mouvement syndical, tant l'esprit d'association demeurait persistant, prit une telle ampleur, que les pouvoirs publics après l'avoir toléré durent le sanctionner légalement : ce fuit l'objet même de la loi de 1884.
Cette loi était l'aboutissement logique d'une propagande énergique entreprise par Albert de Mun, en plein accord avec les Congrès ouvriers et les unions patronales.
Comme le fait observer M. Pic, « à ces trois influences convergeant dans le sens de la reconnaissance légale des syndicats professionnels, correspondaient trois conceptions notablement différentes de l'association professionnelle. » (1)
La conception libérale, qui était celle des unions patronales, consistait à attribuer la personnalité morale à tous les syndicats patronaux et ouvriers, sans aucune prééminence de l'un des éléments sur l'autre, ni atteinte à la liberté des patrons ou des ouvriers non syndiqués ;
— la conception socialiste, préconisée par les congrès ouvriers, tendait à accorder aux syndicats ouvriers la prééminence sur les syndicats patronaux et à contraindre les ouvriers à s'affilier aux syndicats ;
(1) Pic. Traité élémentaire de Législation industrielle 1912, p. 256.
— la conception corporative visait, sinon au retour des corporations, du moins à la constitution de syndicats mixtes : c'était celle dont de Mun devait se faire le défenseur.
Le législateur de 1884, se rallia à la conception libérale, en ne prévoyant que l'établissement de syndicats séparés de patrons et d'ouvriers.
De Mun estima, qu'en l'état, la loi serait impuissante à rétablir la paix sociale. Pour lui, la loi de 1791 avait brisé l'ancienne organisation du travail, et en rompant les liens qui unissaient entre eux les membres de la famille professionnelle, elle avait provoqué l'antagonisme des classes. Or, la loi de 1884, à son sens, allait bien organiser, en la sanctionnant, « la révolte du droit professionnel contre les oppressions séculaires de rindividualisme » {l).mais elle était incomplète.
« Je vois bien que l'établissement légal des syndicats pro- <( fessionnels pourra, en quelque manière, être un remède « contre l'isolement, mais je ne vois pas comment il sera un « remède contre la division des patrons et des ouvriers, et « c'est pourtant là qu'est le mal. Je vois, au contraire, qu'il « sera l'organisation définitive de la guerre des uns contre « les autres.
« Ce qui manque aux syndicats, tels que vous les concevez, « syndicats de patrons ou syndicats d'ouvriers, mais isolés, « séparés les uns des autres, c'est précisément ce qui est le « grand besoin, la grande nécessité sociale de notre temps, <( et ce qu'il y avait au fond des vieilles institutions corpora- « tives : le rapprochement des personnes, la conciliation des « intérêts, l'apaisement, qui ne peut se rencontrer que dans « la reconstitution de la famille professionnelle. Ce qu'il y a « dans les syndicats actuels, c'est surtout une pensée de lutte, « un moyen de résistance contre le capital...
« La caisse des syndicats servira presque exclusivement à « alimenter les grèves ; elle ne deviendra jamais un instru- « ment de production. Les syndicats donneront aux ouvriers « une arme pour faire hausser les salaires ou diminuer les « heures de travail, mais ils ne leur donneront pas ce qui « leur manque par dessus tout, la sécurité de l'avenir, la sta- « bilité de la condition et l'élévation progressive dans la pro- « fession ; et ainsi, ils n'apporteront aucun remède à la « grande plaie de ce temps, à la plaie du prolétariat, c'est-à- <( dire à la situation de cette masse immense des travailleurs (( qui vit au jour le jour, sans foyer, sans lendemain, sans « moyen certain d'existence.
(1) De Mun. \Combats, T. VI, p. 208.
« Organisés pour la guerre, ils deviendront très vite un ins- <( trument d'oppression contre ceux qui refuseront d'y ence trer ou qui, après y être entrés, voudront s'y soustraire... « En face des ouvriers, les patrons s'organiseront aussi ; ils (( fortifieront leurs moyens d'action ; dans cette bataille d'in- (( térêts, ils oublieront de plus en plus leur devoir social, et « il n'y aura, plus que jamais, en présence que des ennemis. (( Alors, dans cette guerre impie, tout le monde souffrira : « les ouvriers d'abord qui sont les plus faibles ; les maîtres (( aussi qui peu à peu seront ruinés, et finalement la x^atrie (( française, qui s'épuisera dans des luttes sans fin » (1)
Telles étaient les déclarations qu'Albert de Mun faisait, le 12 juin 1883, du haut de la tribune de la Chambre. Il convient de les rappeler, car, comme l'écrivait M. J. Lerolle, dans « La Libre Parole » le 15 juin 1920 : « A 37 ans de distance, « ces paroles n'ont rien perdu de leur force ; elles sont et de- « meurent l'explication vraie des événements qui se dérou- « lent. »
Le système des syndicats mixtes, que préconisait alors de Mun, s'appuyait « sur la notion du devoir, et non pas sur « l'égoïsme, sur l'intérêt social, et non pas sur l'intérêt individuel )) ; car ce qu'il voulait, c'était « une organisation du travail qui rapproche les hommes et qui concilie les intérêts, au lieu de les mettre aux prises les uns avec les autres. » (2)
Convaincu que la réforme qui s'imposait avant tout, c'était de réconcilier le capital et le travail, il déposait dans ce but un amendement ainsi rédigé :
« Ajouter entre les articles 6 et 7 du projet un article ainsi « conçu : « Outre les cas prévus au précédent article, les syn- « dicats professionnels mixtes, réunissant les patrons et les <( ouvriers d'un même métier ou de métiers similaires, pource ront recevoir des dons et des legs même immobiliers, et ac- « quérir tels immeubles qu'il leur conviendra pour la créa- « tion de logements d'ouvriers, d'asiles pour l'enfance et la « vieillesse et de maisons pour les blessés et les malades. » (3)
Cet amendement que la Commission refusa d'accepter, bien que près de sept mille patrons et ouvriers aient signé des pétitions pour en demander l'adoption, répondait à cette idée très juste, à notre sentiment, qu'il ne suffisait pas d'accorder aux syndicats la liberté, mais qu'il fallait, pour que celle-ci fût sagement utilisée, qu'un but précis fût donné à leur action. Ce qu'il fallait avant tout — les événements en ont mon-
(1) De Mun. Discours, T. III, pp. 75 à 77.
(2) De Mun. Discours. T. III, pp. 77-78.
(3) De Mun. Discours, T. III, pp. 39-40.
tré la nécessité — c'était organiser le monde du travail, créer des liens entre les syndicats patronaux et ouvriers, et, en leur donnant une fonction sociale précise, leur fournir en même temps les moyens de devenir des instruments d'organisation professionnelle.
Si le Parlement repoussa en 1884 les propositions d'Albert de Mun, dans la crainte de voir se constituer en France, sous couleur d'associations professionnelles, des groupements politiques ou religieux, dangereux pour l'ordre public, il appartenait au législateur de 1920 de reconnaître aux syndicats cette faculté d'acquérir et cette capacité civile « génératrices de responsabilités, mais aussi de sagesse et d'autorité morale. )) (1).
Malgré l'accueil peu favorable que la Chambre réserva à ses propositions, de Mun n'en vota pas moins la loi de 1884, car, avec ses imperfections et ses lacunes, elle constituait à ses yeux un succès intéressant remporté sur l'individual'sme révolutionnaire.
Bien que cette loi n'ait pas reconnu la légitimité des syndicats mixtes, celle-ci ne saurait cependant être mise en doute. Comme l'écrit M. Pic : « La prohibition des syndi.^ats mixtes serait non seulement fâcheuse, en ce qu'elle supprmierait un moyen puissant de pacification sociale, mais elle soulèverait des difficultés pratiques assez sérieuses. » (2). La prohibition des syndicats mixtes entraînerait en effet la dissolution des syndicats agricoles qui groupent de nombreuses catégories d'exploitants et dont la légalité ne saurait être discutée.
Au cours des législations suivantes, de Mun ne manqua jamais une occasion de se faire le défenseur de la liberté syndicale et d'en réclamer l'extension la plus large.
Le 1" juin 1891, alors que M. Millerand, à la suite d'une interpellation de M. Basly, député du Pas-de-Calais, sur la dissolution du syndicat des ouvriers métallurgistes d'Hautmont, déposait un ordre du jour invitant le garde des sceaux à faire donner par les parquets l'interprétation la plus large à la loi de 1884, de Mun entendit s'y rallier. Il fit, à cette occasion, les déclarations suivantes : « Nous voulons donner aux « travailleurs, comme aux patrons, les moyens de débattre
(1) Rapport de M. Cheron au Sénat. Cité par Pic 1922, op. cit, p. 275.
(2) Pic. 1912. Op. cit. p. 275-276.
« et de défendre leurs intérêts dans des associations libre- (( ment constituées.
<( Toutes les fois qu'on discute à la tribune les questions « ouvrières, on déclare que le grand péril c'est le socialisme (c d'Etat. Eh bien ! le moyen de ne pas tomber dans le socia- (( lisme d'Etat, c'est de favoriser par tous les moyens la libre « organisation des associations professionnelles ; ce n'est pas « en disputant pied à pied la liberté des syndicats qu'on « avancera dans cette voie.
« Je voterai l'ordre du jour de M. Millerand... il a une signi- (( fication très nette, à laquelle je m'associe : il exprime votre « volonté de reconnaître la liberté des syndicats dans toute « sa sincérité, et de donner à la loi de 1884 son sens le plus (( large et le plus libéral. » (1).
A la même époque, M. Bovier-Lapierre, député de l'Isère, à la suite du renvoi d'ouvriers syndiqués, dans certaines usines, avait déposé une proposition tendant à frapper d'une peine de 1 à 3 mois de prison, et d'une amende de 100 à 200 francs, les patrons, contre-maîtres et ouvriers convaincus d'avoir, par menace de perte d'emploi ou de privation de travail, refus motivé d'embauchage, renvoi d'ouvriers ou d'employés à raison de leur qualité de syndiqués, entravé ou troublé la liberté des associations professionnelles, ou empêché l'exercice des droits déterminés par la loi de 1884.
Le 22 mars 1892, au moment où la Chambre vota le passage à la discussion des articles de la proposition Bovier-Lapierre, de Mun prit la parole en ces termes : « Je crois que la liberté des syndicats professionnels peut être garantie par une sanction pénale aussi bien que d'autres libertés... A mon avis, la loi doit déclarer nettement qu'il n'est pas permis à un patron de renvoyer ou de refuser d'embaucher un ouvrier à raison de sa qualité de syndiqué, mais à la condition que ce motif soit formellement exprimé. » (2).
Constatant que les prévisions qu'il avait faites en 1884 s'étaient malheureusement réalisées, et que partout la guerre sociale s'allumait comme conséquence d'une organisation économique mauvaise, il ajoutait : « Cette situation engendre des violences, des abus de pouvoir. Il faut bien que la loi intervienne pour les faire cesser, et pour maintenir la liberté et la justice dans la mesure du possible. C'est cette mesure qu'il faut fixer dans les textes de manière à ne pas ouvrir la porte aux interprétations... Pour être complète, la loi devra pré-
(1) De Mun. Discours, T. V, p. 27.
(2) De Mun. Discours, T. V, p. 156.
voir, non senlemeiit l'abus du pouvoir des patrons, mais aussi la violence des ouvriers, presque inévitable de la part des sjTidicats, dont c'est la tendance naturelle de devenir despotiques. » (1)
En conséquence, il proposait que ce la loi frappât d'une pénalité le renvoi ou le refus d'embauchage, quand le motif déclaré en est la qualité de syndiqué, et que, dans un autre article, elle atteignît tous ceux qui auront usé de contrainte pour obliger un ouvrier à entrer dans un syndicat ou d'en sortir, ou pour l'empêcher de le faire. » (2)
Cette proposition qui maintenait ainsi une égalité de traitement entre les syndiqués et les non syndiqués, ne fut pas retenue par la Chambre ; c'est, d'ailleurs, en raiçon de son refus d'admettre ce principe de l'équivalence de traitement entre syndiqués et non syndiqués, que le Sénat s'est toujours opposé au vote de la proposition Bovier-Lapierre.
Au cours de la naènae année, le 3 novembre 1892, de Mun intervint de nouveau, à l'occasion de la discussion d'un projet de loi déposé par le gouvernement et relatif à la modification de la rédaction de l'article 2 de la loi de 1884.
Cet article ayant été interprété dans un sens restrictif de la liberté syndicale par dtfTérentes décisions judiciaires, il convenait d'en modifier les termes de façon à permettre l'accès des syndicats aux personnes ayant cessé, depuis un temps à déterminer, d'exercer la profession.
Partisan du principe qui était à la base de la proposition gouvernementale, de Mun estimait que c'était à tort que des ouvriers, renvoyés d'une exploitation industrielle, et ayant cessé par ce fait même d! exercer leur profession, avaient été considérés comme ne pouvant plus appartenir au syndicat de cette profession.
« A mon avis, déclare-t-il, on ne cesse pas d'appartenir à une profession parce qu'on cesse de l'exercer ; la profession forme entre ses membres des liens plus durables ; elle constitue entre eux une association permanente qui s'appelle le corps professionnel. ))(3). Si un patron cesse, pour une cause quelconque, d'exercer son industrie, il n'y a aucune raison, pas plus que pour l'ouvrier, pour qu'il cesse d'avoir le droit de figurer activement dans un syndicat de sa profession, par suite de l'expérience et de la compétence qu'il a pu acquérir au point de vue professionnel.
(1) De Mun. Discours. T. V, p. 159
(2) De Mun. Discours, T. V, p. 159.
<3) De Mun. Discours. T. V, p. 232.
Si de Mun est d'accord avec le gouvernement, sur le principe de la loi, il s'en sépare toutefois, quant aux modalités d'application, et notamment en ce qui concerne la fixation limite de la qualité professionnelle. Il estimait que toutes les limites ne pourraient être qu'arbitraires, car la loi ne pouvait pas prévoir tous les cas particuliers. A son avis, le corps professionnel était la seule autorité compétente pour dire si telle personne avait conservé avec la profession les liens nécessaires et suffisants pour continuer à lui appartenir et si elle avait assez de connaissance du métier, pour participer à la défense de ses intérêts. « Je demande pour les syndicats la liberté de se recruter, comme ils le voudront, parmi les membres dg la profession », afin qu'ils ne soient pas privés « du concours de beaucoup d'hommes qui pourraient leur rendre les plus grands services » (1).
Et c'est pourquoi il déposa un contre-projet ainsi conçu : « L'article 2 de la loi de 1884 sera rédigé ainsi qu'il suit : « Les syndicats ou associations professionnelles de plus de « 20 personnes appartenant à (au lieu de exerçant) la même « profession ou des métiers similaires, ou des professions « connexes concourant à l'établissement de produits déter- « minés, pourront se constituer librement sans l'autorisation « du gouvernement. » (2).
Si cet amendement fut repoussé par la Chambre, le législateur de 1920 devait faire cesser à l'égard des personnes ayant exercé la profession, et dont l'expérience pouvait utilement être mise à profit, cet ostracisme dont de Mun réclamait la suppression.
La loi de 1920, dans le § final de son article 4, stipule, en effet, que « pourront continuer à faire partie d'un syndicat professionnel les personnes qui auront quitté l'exercice de leur fonction ou de leur profession, si elles l'ont exercé au moins un an. »
Lorsque la question de la revendication du droit syndical par les fonctionnaires vint à se poser devant le Parlement et dans l'opinion publique, il était naturel qu'elle trouvât chez Albert de Mun un écho favorable.
« Le mouvement syndical, en lui-même, écrira-t-il, porte dans ses flancs une transformation profonde de la société ;
(1) De Mun. Discours, T. V, p. 236.
(2) De Mun. Discours, T. V, p. 231.
•ce n'est rien moins que le renversement de toute notre orga- ,nisation sociale, politique et administrative. En s'y jetant, après les travailleurs de l'industrie, et avec eux, les agents, les employés de l'Etat, accentuent ce caractère du mouvement, et en font, sans le savoir, éclater à tous les yeux la gravité. » (1)
Ce mouvement qui emporte à leur tour les agents de l'Etat, n'est pas pour le surprendre ; il se justifie même à ses yeux, ^n ce sens que le syndicat exprime la solidarité de ceux qui ^exercent la même profession, et que seul il permet de défendre et de protéger le travail qui assure la subsistance des travailleurs. Le législateur de 1884 n'a-t-il pas voulu que toute personne exerçant une profession pût se syndiquer ?
Il ne faut donc pas s'étonner que de Mun ait été de ceux qui, le 22 mai 1894, votèrent l'ordre du jour présenté à la Chambre, à la suite de l'interpellation Jourde, et dont l'adoption eût pour conséquence la chute du ministère Casimir Perler. Cet ordre du jour rejettait la thèse soutenue par M. Jonnart, ministre des travaux publics, qui entendait refuser aux ouvriers des chemins de fer de l'Etat le droit d'association syndicale ; il était ainsi rédigé : « La Chambre, considérant que la loi de 1884 s'applique aux ouvriers et aux employés des exploitations de l'Etat, aussi bien qu'à ceux des industries privées, invite le gouvernement à la respecter et à en faciliter l'exécution. »
La solution adoptée par la majorité de la Chambre était absolument juridique, puisque ces employés, comme le fait observer M. Pic, « ne participent pas à l'exercice de la puis- •sance publique. » (2)
Le 7 novembre 1905, de Mun se prononçait, pour la même raison, en faveur du projet de résolution présenté par M. Puech, et qui avait pour objet de déclarer que « la loi de 1884 •sur les syndicats professionnels s'applique aux ouvriers et employés des exploitations de l'Etat, aussi bien qu'à ceux des industries privées. » (3)
Mais ce qui est parfaitement admissible pour les ouvriers et les employés des exploitations de l'Etat, ne saurait l'être pour les fonctionnaires proprement dits, c'est-à-dire « les agents hiérarchisés ou disciplinés qui sont associés d'une manière permanente et normale au fonctionnement d'un service pul)li€ » (4)
(1) De Mun. Combats, T. II, p. 305.
<2) Pic. Op. cit. p. 281.
(3) De Mun. Combats, T. I, p. 578.
(4) DuGUiT. Manuel de Droit constitutionnel Français 1907, p. 416.
Cette question du droit syndical des fonctionnaires est sans doute l'une des plus délicates à résoudre. Le législateur de 1920 en a bien souligné l'importance, puisque l'art. 9 de la loi dui 12 mars 1920 porte que « la présente loi est applicable aux professions libérales. Une loi spéciale fixera le statut des fonctionnaires » ; mais, en opposant les fonctionnaires aux personnes exerçant une profession, il a nettement marqué que les premiers étaient en dehors du droit commun.
Les fonctionnaires sont en effet liés à l'Etat par un contrat de droit public et les obligations qui découlent de ce contrat sont en auelque sorte inconciliables avec celles qui peuvent résulter de l'exercice du droit syndical : on ne saurait concevoir que l'autorité de l'Etat soit battue en brèche par celle du syndicat et que le droit de grève soit reconnu à ceux qui sont chargés de l'accomplissement d'une mission considérée comme obligatoire pour l'Etat.
Tout en reconnaissant le caractère spécial des fonctionnaires et sans se préoccuper de la distinction entre agents d'autorité et agents de gestion, de Mun se demandait toutefois pourquoi les fonctionnaires pouvaient user de la liberté d'association et non de la liberté syndicale, pourquoi « ce qui paraît admissible avec la loi de 1901 est tout à coup impossible avec la loi de 1884 » ? (1).
L'organisation syndicale est, à son sens, préférable parce qu'elle a l'avantage de ne comprendre que les membres de la profession et de ne se préoccuper que des intérêts professionnels et économiques alors que rien ne limite les associations professionnelles et dans leur objet et dans leur recrutement.
Sans doute de Mun reconnaît que la grève est inacceptable dans un service public, mais il estime que ce n'est pas une raison parce que la loi de 1884 reconnaît le droit de grève, pour refuser aux fonctionnaires le droit syndical. Le Code pénal met à la disposition du Gouvernement les moyens d'interdire légalement le droit de grève : le syndicat des fonctionnaires, de Mun l'admet comme un organe purement corporatif, dont les attributions seront essentiellement professionnelles, mais n'impliquant nullement le droit de grève ; il appartient aux dépositaires de l'autorité de faire respecter la loi et d'obliger les syndicats à se renfermer dans les limites qu'elle leur trace.
La thèse d'Albert de Mun est celle que soutenait en 1906 le Gouvernement. Dans le rapport que signait M. Sarrien, président du Conseil, et qui précédait le décret du 21 mai 1906,
(1) De Mun. Combats, T. I, p. 585.
instituant une conunission chargée d'élaborer un projet de loi tendant à accorder aux associations de fonctionnaires certains des droits de la loi syndicale, il est dit en effet : « Qu'il « paraît impossible de reconnaître aux agents de l'Etat le « droit de recourir, pour la défense de leurs intérêts particu- « liers, à la grève, qui ne peut se concilier avec le fonction- « nement normal et régulier des services publics dont ils ont « volontairement assumé la responsabilité en échange d'avance tages incontestables. »
A l'heure actuelle, il existe des syndicats de fonctionnaires, mais malgré les déclarations faites en 1924 par M. Herriot, les fonctionnaires n'ont cependant point reçu le droit légal de se syndiquer ; on leur a fait seulement savoir qu'on les laissait politiquement libres. Toutefois, lorsque ces syndicats se trouvent mêlés à une affaire juridique, leur existence n'est reconnue ni par les tribunaux judiciaires, ni par les tribunaux administratifs.
Si, pour Albert de Mun, l'organisation professionnelle offrait aux éléments de la production l'avantage d'assurer la défense et la représentation de leurs intérêts, elle devait leur permettre également de rapprocher les personnes, et, par là même, de prévenir les conflits inévitables dans le monde du travail.
C'est pooilr* répondre à cette idée que, le 7 décembre 1889, il signait avec M. Le Cour-Grandmaison, député de Nantes, une proposition de loi sur l'arbitrage et les Conseils de conciliation et d'arbitrage, en invoquant l'exemple de l'Angleterre et de la Belgique, et en soulignant à nouveau l'état inorganique de l'industrie, cause première des agitations sociales (1).
Cette proposition ne fut pas discutée au cours de la législature, pas plus que ne le furent d'autres propositions analogues, et même un projet de loi émanant du gouvernement.
Ce n'est qu'en 1892 que ces projets vinrent en discussion.
Le 20 octobre, de Mun prit la parole pour combattre le projet de la commission, qui entendait bien favoriser l'arbitrage, mais en lui donnant une simple impulsion, et en se contentant d'encourager les intéressés à s'en servir. C'est une invitation, un encouragement plutôt qu'une loi ; c'est assurément une utile manifestation, ce n'est pas une réforme. » (1)
(1) Doc. pari. Ch. 1890. Ann. 147, p. 273.
(2) De Mun. Discours, T. V, p. 199.
Ce projet présente à ses yeux cependant deux avantages : celui de désigner à l'avance l'intermédiaire auquel on devra recourir, et celui d'établir une sorte de coaction morale par l'affichage de l'accueil fait aux propositions d'arbitrage par les parties. Mais ce qui vicie la réforme, à son sens, c'est qu'elle est facultative, et de Mun propose, pour la rendre féconde, de constituer des conseils permanents. Il estime, en effet, qu'il vaut mieux prévenir les conflits que de les apaiser; pour ce faire, « il faut d'abord rapprocher les hommes et leur apprendre à se connaître. » (1) Très souvent, la conciliation ne se fait pas, parce que les intéressés ne se connaissent pas, et qu'ils sont la plupart du temps des ennemis les uns pour les autres. On ne pourra remédier à cet état de choses, (( qu'en mettant en présence les uns avec les autres, et longtemps à l'avance, dans la vie de chaque jour, les représentants des intérêts opposés. ))(2).
Ces comités permanents, de Mun les entrevoyait, non seulement comme des organes destinés à prévenir les conflits, mais encore comme susceptibles de constituer un embryon d'organisation professionnelle.
Le législateur de 1892, sans retenir les suggestions présentées par Albert de Mun, bien que celles-ci ne manquassent pas de justesse, « se borna, sans rien organiser, à donner une impulsion morale à l'arbitrage facultatif. » (3)
La loi sur l'arbitrage, telle qu'elle fut votée, se révéla impuissante à régler les conflits et à s'opposer au nombre croissant des grèves. M. Millerand, alors qu'il était ministre du Commerce, pouvait porter sur elle le jugement suivant : « Insuffisante à prévenir les grèves, elle le fut également pour terminer rapidement les grèves de quelque importance. » (4) Comprenant la nécessité de la réformer, il fit signer au Président de la République, le 17 septembre 1900, un décret instituant les Conseils du Travail, que des arrêtés ministériels devaient créer dans les centres industriels.
M. Millerand s'inspirait, en l'occurence, d'une idée chère à Albert de Mun, puisque, par leurs attributions, et surtout par leur composition, ces conseils offraient aux patrons et aux ouvriers un terrain permanent de rencontre et d'entente, et que, pour la première fois, les syndicats étaient appelés à former le corps électoral de leurs membres.
Le Sénat se montra hostile au projet Millerand, et refusa de
<1) De Mun. Discours, T. V, p. 502.
)f'l De Mun. Discours, T. V, p. 203.
(3) De Mun. Combats, T. III, p. 311.
(4) De Mun. Combats, T. III, p. 311.
sanctionner une institution qui, d'après lui, aurait pour résultat de rendre le syndicat obligatoire. Différentes tractations s'établirent entre les Chambres, et c'est pour mettre fin à la situation paradoxale qui existait entre elles, que fut adoptée en définitive la loi du 17 juillet 1908. Cette loi institue des Conseils consultatifs du travail ayant une mission purement facultative, et dont les membres sont élus, non plus par les syndicats, mais par les intéressés (patrons et ouvriers) votant individuellement ; le rôle de ces conseils est purement consultatif.
Comme le prévoyait Albert de Mun, l'application de la loi de 1908 s'est heurtée à une mauvaise volonté générale ; cette loi est restée lettre morte, et n'a pas empêché les grèves d'aller en se multipliant.
M. Pic a exprimé à ce sujet une opinion qu'il nous paraît intéressant de signaler. « Nous estimons, a-t-il écrit, que bon gré mal gré le législateur devra, sous peine de faire œuvre vaine, revenir à l'esprit du décret de 1900, et transformer les conseils du travail en organismes permanents d'arbitrage. » (1) ,
Cette opinion confirme en tous points la thèse qu'Albert de Mun n'a cessé de soutenir dès 1897, et que le projet gouvernemental du 9 mars 1920 semble disposé à consacrer. (2)