II. LOIS AYANT POUR OBJET LA LIMITATION DE LA JOURNEE DE TRAVAIL
Les abus, provoqués par le libéralisme économique dans le monde industriel, devaient amener nécessairement les législateurs à se préoccuper de la question de la limitation légale de la journée de travail, « l'une des plus graves, mais aussi l'une des plus complexes, à raison de la répercussion possible des lois réglementaires, sur les conditions générales de l'industrie. » (3)
Si l'élaboration d'une législation tutélaire ne pouvait s'effectuer que par étapes, il faut reconnaître que, dès la première heure, Albert de MUn se classa parmi les partisans les
(1) Pic. Op. cit. 1912, p. 50.
■ment dans la voie de l'arbitrage obligatoire entre patrons et ouvriers, toutefois après une organisation d'office arbitraire, des syndicats patronaux et ouvriers, où M. de Mun ne reconnaîtrait que très partiellement sa conception personnelle, autrement large et prudente, de l'association professionnelle et corporative.
(3) Pic. Op. cit. 1912, p. 568-569.
plus convaincus de la nécessité de modifier, dans le sens de la limitation de la journée de travail, le régime établi par les lois du 22 mars 1841 et du 19 mai 1874.
Cette limitation que le législateur a progressivement consacrée, a un quadruple objet :
— la durée maximum du travail quotidien;
— le travail de nuit ;
— le repos hebdomadaire et la réduction de la journée de travail du samedi et des veilles de jours fériés;
— le chômage légal des femmes enceintes et des femmes relevant de couches.
Quelle part d'initiative Albert de Mun a-t-il prise à la réglementation législative de cette limitation, quel concours y a-t-il apporté ? C'est ce que nous allons successivement examiner.