I. — La Durée maxima du Travail quotidien
Dès 1886, diverses propositions de lois avaient été établies dans le but de modifier, d'une part, la loi de 1848, afin de restreindre la durée de la journée de travail, et d*autre part, celle de 1874, sur le travail des enfants et des jeunes filles, afin d'en étendre le bénéfice aux femmes adultes.
D'accord avec Mgr Freppel et quelques-uns de ses collègues, de Mun déposa, à cette époque, une proposition fixant à onze heures la durée maxima du travail pour tous les éléments du travail. (Le projet voté par la Commission ne s'appliquait, lui, qu'aux enfants, aux filles et aux femmes, et laissait ainsi de côté les hommes.)
Dès que la discussion s'ouvrit à la Chambre, de Mun prit une part importante aux débats. Le 11 juin 1888, il combat un amendement présenté par M. Yves Guyot, qui voulait exclure les femmes du bénéfice de la loi.
Après avoir justifié le principe de l'interventionnisme, il réclame le vote de la loi dans toute son étendue, sans en exclure les adultes. « Faites une loi complète, non pas sans doute une loi qui transforme d'un seul coup le monde économique, mais une loi qui embrasse tous les éléments du travail : l'enfant, la jeune fille, la femme, surtout la femme mariée — la gardienne du foyer domestique — et, avec elle, l'homme adulte lui-même, dont les forces ont des limites qu'il n'est pas permis de dépasser, et qui, lui aussi, est un faible qui a besoin de votre protection. » (1)
(1) De Mun. Discours, T. IV, p. 72.
Après ces considérations d'ordre général, il revient à la question de l'exclusion des femmes du bénéfice de la loi, et s'attache à démontrer que la femme a droit à la protection, non seulement à cause de sa faiblesse naturelle, mais surtout à cause des droits sacrés de la famille. Ce qui domine le sujet, c'est avant tout : « la conservation de ce foyer domestique sur lequel tout repose dans la société, et dont nous n'avons pas le droit de priver les ouvriers, parce que nul de nous ne consentirait à s'en passer lui-même. » (1).
Et c'est à propos de la défense de la femme qu'il pose la question de savoir si le gain apporté par cette dernière dans la famille « compense le mal qu'y occasionne son absence » (2) Pour lui — et les enquêtes faites à ce sujet, non seulement en France, mais à l'étranger, confirment son opinion — « le travail de la femme mariée à l'atelier ou à la fabrique est la destruction même du foyer domestique » et de plus « le profit qu'elle en tire est sans rapport avec le mal qu'il occasionne. » (3).
Et c'est pourquoi — «n'écoutant que cette préoccupation suprême d'arracher la famille à la désorganisation dont la menace la fièvre industrielle », il demande à la Chambre de voter, sinon du premier coup, comme il le souhaitait, « l'interdiction de tout travail de la femme mariée à l'atelier, au moins, comme le propose la commission, celle du travail de nuit » (4).
Son intervention, cette fois, ne fut pas sans résultat, car la Chambre rejeta l'amendement de M. Yves Guyot. Elle devait également, après une brillante défense du projet de la Commission, présentée par M. de Mun, et tendant à fixer à onze heures la durée du travail des femmes, repousser, le 29 janvier 1889, un amendement de MM. Frédéric Passy et Albert Ferry, qui réclamaient le maintien de la limite de douze heures prévue par la loi de 1848.
Le 7 décembre 1889, Albert de Mun déposait avec quelques uns de ses collègues, une proposition de loi sur la réglementation du travail industriel 1) . Dans l'exposé des motifs, il rappelle que si la législation qui régit le travail industriel est à la veille d'être modifiée, la loi qui a été précédemment votée par la Chambre ne vise que le travail des enfants et des femmes ; l'intervention du législateur dans la fixation des
(1) De Mun. Discours, T. IV, p. 77.
(2) De Mun. Discours, T. IV, p. 77.
(3) De Mun. Discours, T. IV, p. 79.
(4) De Mun. Discours, T. IV, p. 80.
(5) Doc. Pari. Chambre 1890, p. 270. (Annexe 144, séance du 7 décembre 1889).
conditions de travail se justifie aussi bien en ce qui regarde les ouvriers adultes, qu'en ce qui concerne les enfants et les femmes.
« La masse des ouvriers est dans sa généralité composée d'individus sans autre ressource que leur activité propre. Ainsi réduit à travailler au compte, au service et au gré d'un capi« taliste, l'ouvrier est forcé de subir les conditions gui lui sont faites. Sans avances, demandant au travail son pain quotidien,, il ne saurait un seul jour se passer d'emploi. Le capitaliste, pour tirer parti de son capital, a besoin du travail de l'ouvrier,, mais ce n'est point pour lui une question de vie à entretenir^ de nécessité immédiate à satisfaire; n'escomptant que des résultats éloignés, il peut attendre, et comme le nombre de ceux qui ne disposent que de leur force travail est considérable, il peut choisir entre eux ou même faire appel aux étrangers et recourir à l'emploi des^machines ; le salarié n'a pas les mêmes facilités pour se procurer de l'ouvrage.
Entre l'ouvrier et l'entrepreneur capitaliste il y a échange de services, mais il n'y a pas réciprocité complète. Les conditions actuelles de notre régime mettent donc logiquement les travailleurs dans la dépendance effective des capitalistes et les réduisent le plus souvent à une impuissance réelle que la proclamation d'une liberté abstraite n'est point susceptible de faire cesser. »
Puisque. le salariat n'est donc point un contrat vraiment libre, puisque Fune des parties n'est point indépendante « l'Etat doit sa protection à l'ouvrier qui est un faible, il la lui doit aussi comme une sorte de compensation pour de persistantes injustices... Le pouvoir qui a la mission de veiller au bien public a le devoir et le droit d'interdire tout contrat nuisible à l'intérêt général. Pères, soldats, électeurs, les salariés ne doivent pas trouver dans leur fonction économique un obstacle au bon accomplissement de cettre triple mission sociale, à laquelle est liée l'existence même de la nation. La famille est le fondement de la patrie; la nécessité qui prime toutes les autres, c'est que le père, sauvegardé dans le développement de sa valeur morale, jouisse de la plénitude de ses forces mentales et corporelles, qu'il ait la faculté d'avoir des enfants robustes et de les élever chrétiennement. Avec le service obligatoire, la santé physique de la population devient une question vitale pour la défense du pays. Enfin, le bon fonctionnement du suflfrage universel, quelle qu'en soit l'organisation, exige chez l'électeur un degré d'éducation morale et de culture intellectuelle compatible seulement avec une certaine somme de loisirs. »
Après avoir souligné l'utifité de la diminution des heures
de travail, Albert de Mun, n'hésite pas à déclarer, dès cette époque, que seule, à son sentiment, la journée de huit heures assurera à l'ouvrier des loisirs proportionnés à l'étendue de ses devoirs généraux. « Il est facile de se rendre compte de ce fait qu'une journée de onze ou douze heures, en y ajoutant les intervalles des repos, les allées et venues, le temps du sommeil, ne laisse guère de liberté à l'ouvrier; avec une journée de dix heures, il pourra disposer de quelques instants pour sa famille ; ce n'est que la journée de huit heures qui lui assurerait vraiment un loisir suffisant pour augmenter son degré de culture, » La journée de huit heures, de Mun ne s'y arrête cependant pas, car alors dans les pays d'Europe, la journée de travail dépassait ce chiffre ; et c'est pourquoi il réclame le chiffre de dix heures au maximum.
Sa proposition réclame également l'interdiction de tout travail de nuit pour les femmes, l'interdiction de faire travailler les ouvriers le dimanche et les jours de fête légale ; elle demande que la durée de travail effectif ne puisse excéder cinquante-huit heures par semaine, et que les samedis et jours de fête légale, elle ne dépasse pas huit heures y compris les travaux de nettoyage, de réparation et de rangement.
Le projet de loi sur le travail des enfants et des femmes qui avait déjà été adopté en première lecture en juillet 1890, fît l'objet d'une deuxième délibération en janvier 1891. Le 2 février, M. Laroche-Joubert, député de la Charente, ayant à nouveau demandé que la loi ne fut pas applicable aux femmes, de Mun prit la parole, non seulement pour démontrer l'utilité de l'intervention légale, mais encore pour rechercher dans quelle mesure devait jouer cette intervention.
Partisan, cette fois, de la limitation de la journée de travail, non plus à onze heures, mais à dix heures, il déclare : « Les uns disent onze heures ; moi, je dis dix, et savez-vous pourquoi ? Je dis dix, parce que dix heures de travail représentent, pour l'ouvrière qui ne réside pas dans la fabrique, mais qui en demeure* souvent assez loin, douze, treize ou quatorze heures hors de chez elle, et quand une femme est restée douze, treize ou quatorze heures hors de chez elle, je dis qu'il n'y a plus de vie de famille, qu'elle est détruite et désorganisée, je dis qu'elle ne peut s'occuper des soins de son ménage, de l'éducation de ses enfants, qu'elle ne peut pas faire de la maison ce qu'elle doit être pour que le mari s'y plaise et aime à y demeurer.
Voilà sur quoi je fonde le maximum de dix heures. Je ne dis pas huit heures, avec mes collègues de ce côté de la Chambre, parce que je crois que, pour une mesure générale, ce serait un excès et une impossibilité ; et la loi ne peut
prendre qu'une mesure générale... Douze heures c'est à mon avis beaucoup trop, non seulement parce que c'est pour l'ouvrière quinze heures hors de la maison, mais aussi parce que douze heures dans l'usine, c'est un abus très souvent intolérable. » (1).
Ce qui justifie à ses yeux la réduction de la journée de travail en faveur des femmes, c'est également l'insalubrité des ateliers et les conditions pénibles dans lesquelles le travail s'y effectue. « Eh bien ! dix heures dans cette température, dans une atmosphère viciée, chargée d'émanations malsaines» de poussières funestes pour la respiration, est-ce que vous croyez que ce n'est pas assez ? Moi, je trouve que c'est aéjù trop ; je trouve en tout cas que c'est tout ce qu'on peut demander à une femme.
Ajoutez à cela l'immoralité qui naît inévitablement du mélange des sexes et de l'obligation où la température élevée place les femmes employées au travail de nuit, de se dévêtir à moitié... Lorsque la femme rentre chez elle, après cette besogne fatiguante, on comprend qu'elle délaisse les soins du ménage, et qu'elle ne s'occupe ni de ses enfants ni de son mari, pour aller se coucher. )> (2)
A ceux qui lui objectaient que la réduction de la journée ^e travail entraînerait une diminution de la productivité. U répond : « Il n'est pas juste de prétendre d'Une manière absolue, que la production sera moindre en dix heures qu'en douze. Jusqu'ici les exemples connus sont à rencontre de cette affirmation. » (S).
Et, à l'appui de ses affirmations, de Mun cite, en effet, l'exemple du Familistère de Guise, et les résultats des enquêtes faites en Angleterre qui confirment que, d'une façon générale, la réduction de la durée du travail n'a pas eu pour résultat une diminution de rendement.
L'expérience a prouvé que la loi de 1892 et celle de 190(> n'ont nullement compromis l'essor de notre industrie nationale, et qu'elles n'ont eu d'autre conséquence que d'obliger le patronat à se préoccuper davantage d'augmenter et de perfectionner l'outillage.
La Chambre, se ralliant à l'opinion d'Albert de Mun, repoussa à une forte majorité l'amendement Joubert-Laroche.
Malgré le vote de la Chambre, la loi sur la réglementation du travail dans les établissements industriels fut profondément modifiée par le Sénat ; si de Mun pouvait en regretter
(1) De Mun. Discours, T. IV, pp. 401-402. <2) De Mun. Discours, T. IV, pp. 404-405. (â) De Mun. Discours, T. IV, p. 405.
les défectuosités, il avait cependant tellement conscience de son opportunité qu'il demanda à ses collègues de la voter telle quelle. Le 20 octobre 1892, il déclare du haut de la tribune : « Ni sur cette question, ni sur aucune autre, je ne me crois le droit de dire : a tout ou rien », et de repousser pour l'espérance très douteuse d'obtenir plus, ce que je puis avoir dès aujourd'hui. » (1)
La pratique ne tarda pas à révéler les défauts de la loi de 1892, et force fut au Parlement d'admettre la thèse soutenue par de Mun, en généralisant la journée de dix heures : ce fut l'objet de la loi du 30 mars 1900.
IL — Le Travail de nuit des femmes et des enfants.
Posée dès le gouvernement de juillet — aussitôt après la loi de 1841 — la question du travail de nuit avait fait l'objet de nombreuses propositions que seules les résistances patronales avaient empêchées d'aboutir.
De Mun ne pouvait pas manquer de la reprendre au cours de la discussion de la loi de 1892. Partisan de sa suppression, il en avait fait admettre le principe par la commission du travail : il le défendit en ces termes, le 2 février 1891 :
« Depuis vingt ans, avez-vous fait disparaître de vos moeurs, par votre initiative privée, cette effroyable plaie, cette plaie abominable qui s'appelle le travail de nuit des femmes ?... Que s'est-il passé ?Loin de faire disparaître le mal, les moeurs l'ont aggravé ; le travail de nuit qui était autrefois très peu développé en France, est devenu une plaie grandissante qui augmente tous les jours, qui fend à se généraliser et qui sera demain la loi de l'industrie, si vous n'y apportez, par la loi, un remède décisif. Voilà le progrès des mœurs î » (2)
Et, à l'appui de ses affirmations, il révèle, pour la première fois, devant le Parlement, la situation faite aux ouvrières dans les ateliers de couture de Paris, par suite de cette pratique, qu'on appelle la veillée, « c^est-à-dire, un travail qui commence après sept heures et demie du soir et continue jusqu'à onze heures, minuit, une heure du matin. » (3)
Comment s'effectue la veillée ? De Mun va le dire à la Chambre. « A sept heures et demie, au moment où les on-
(1) De Mun. Discours. T. V, p. 220.
(2) De Mun, Discours, T. IV, pp. 387-388.
(3) De Mun. Discours. T. IV, p. 390.
vrières vont quitter l'atelier, on annonce qu'il y aura veille ; on n'a pas été prévenu auparavant... on a un quart d'heure pour prendre un petit repas, ce qu'on appelle le goûter, et pouT le prendre à l'atelier » (1).
« On mange ce goûter qu'on a payé de sa poche ; puis on travaille jusqu'à onze heures, onze heures et demie, minuit. Alors, il faut s'en aller.i. s'en aller, comment ? pour aller où? Les ouvrières demeurent à trois quarts d'heure de chemin, quelquefois plus... les ateliers sont au centre de Paris... Il y a des ouvrières qui préfèrent ne pas s'en aller du tout ; alors, elles passent la nuit là. Y a-t-il des dortoirs, des matelas par terre ? Le progrès des mœurs, l'initiative privée en ont-ils fait établir ? Non, elles sont libres de passer la nuit sur une chaise... Pour celles qui partent, comment s'en vont-elles ? L'omnibus ne passe plus : il faut prendre une voiture et la payer... Quand on n'en trouve pas, il faut s'en aller à pied... ce sont souvent des jeunes filles de 18, 17, de 16 ans même. Savez-vous ce qu'elles nous ont dit ? « Nous ne pouvons pas invoquer la protection des gardiens de la paix, ils nous répondent que les filles honnêtes ne courent pas les rues à cette heure-là ! » Voilà comment les choses se passent... Quand, enfin, on rentre à la-maison, le feu n'est pas allumé, ou il est éteint : le dîner est froid... et pendant ce temps, pour celles qui sont mariées, que fait le mari ? Il s'est lassé d'attendre, il est allé au cabaret, il y est resté un peu d'abord, davantage ensuite ; peu à peu, il en a pris l'habitude, il a déserté le foyer désert. Voilà ce que devient la vie domestique, l'intérieur de la famille, avec le régime de l'initiative privée » (2).
Qu'on ne prétende pas que le travail de nuit rapporte aux ouvrières et leur assure une source de profit ! D'abord, les ouvrières n'ont pas le droit de choisir, et, en fin de compte, la veillée entraine plus de frais que de gains.
Ces excès se justifient-ils par un accroissement de commandes ? Nullement : la plupart du temps, ils résultent d'une mauvaise organisation du travail. Très souvent, ce sont, en effet, les vendeuses qui, spontanément, offrent aux clientes, sans que celles-ci le réclament, une livraison rapide, ne se souciant nullement du surcroît d'efforts qu'elle nécessitera.
Si des ateliers de couture on passe dans les usines, la situation n'est guère plus brillante. Contrairement à l'opinion commune, le travail de nuit ne consiste pas, pour les femmes qui y sont livrées, à travailler la nuit et à dormir le jour.
(1) De Mun. Discours. T. IV, p. 390.
(2) De Mun Discours, T. IV, pp. 390 à 392.
« L'ouvrière de fabrique, qui a fini son travail de nuit, rentre chez elle à six heures et demie du matin. Elle commence par allumer le feu, puis elle fait le café, elle lève les enfants, les habille, fait le ménage, donne aux enfants le café qu'elle a préparé et le prend elle-même. Après cela, elle se couche ; elle reste au lit une heure et demie ou deux heures. Puis elle se relève, elle fait le déjeuner, le mange avec sa famille, et se couche une seconde fois. Il est une heure de l'après-midi. Savez-vous ce qui arrive le plus souvent ? Eh bien ! il arrive que le bruit extérieur, que le bruit que font les petits qui restent à la maison, empêchent la mère de dormir. Et alors, elle aime mieux se lever et aller se promener dans la campagne pour y respirer un peu de l'air qui lui manque à la fabric^ue. » (1).
La gravité du mal est accrue en ce sens que le travail de nuit épuise les femmes et qu'il devient rapidement « un mangeur d'enfants », car, il a pour conséquence de tuer les enfants ou de les étioler. Elevant le débat, de Mun, au nom de l'intérêt national, demande alors « une loi qui protège la sève de la nation, qui garde pour demain les générations dont la patrie a besoin. » (2)
Les révélations faites par de Mun sur les conséquences sociales du travail de nuit des femmes, et que les faits vinrent corroborer par la suite, ne furent pas sans émouvoir le législateur ; le principe de l'interdiction du travail de nuit pour les enfants des deux sexes âgés de moins de dix-huit ans, et pour les femmes de tout âge, fut, en effet, consacré par la loi du 30 mars 1900, et de plus, la veillée, c'est-à-dire, la faculté pour le chef d'industrie à un moment de presse, d'affluence inusitée de commandes, de retenir son personnel au delà de l'heure légale, n'est plus autorisée que pour l'industrie de la confection de vêtements et chapeaux de grand deuil, pour femmes et enfants, et sous certaines conditions déterminées par les décrets du 7 février 1910 et 27 décembre 1911.
La question de la suppression du travail de nuit s'est posée, on le sait, pour les boulangers, non sans provoquer dans le public des eourants d'opinion divers. Ici, il s'agit d'hommes.
Si le projet de loi tendant à cette suppression est dû à l'initiative de M. Justin Godart, nous ne saurions cependant passer sous silence la campagne très active, menée par Albert de Mun en faveur de cette réforme.
Au moment où l'opinion se formait en sens divers, de Mun
(1) De Mun. Discours. T. IV, pp. 397-39S.
(2) De Mun. Discours. T. IV, p. 400. .
par ses articles s'efforça de l'éclairer, en lui faisant comprendre la nécessité d'accepter l'interdiction afin de hâter, par un généreux sacrifice, une réforme que réclamaient aussi bien les principes de la justice sociale que ceux de la religion.
M. Herriot, en rapportant plus tard la loi sur la suppression du travail de nuit dans les boulangeries, s'est plu à rendre hommage à sa généreuse propagande. « Il s'est trouvé, déclara-t-il, des hommes de tendances fort opposées pour donner leur assentiment à ce projet. Parmi ces hommes, il y en a un qu'il serait tout à fait injuste d'oublier, celui qui, au milieu des railleries faciles, a pris la parole et la plume en faveur de cette réforme, avec l'autorité de son grand talent et de son grand cœur, je veux parler de M. de Mun. »
Si la réforme ardemment désirée par de Mun se trouve aujourd'hui réalisée par la loi du 28 mars 1919, on ne saurait nier qu'il n'ait, pour une large part, contribué à la faire aboutir.
III, — Le Repos hebdomadaire et la Semaine anglaise.
Le projet de loi relatif à la réglementation du travail industriel qui avait été discuté pour la première fois, par la Chambre, en juin 1888, se bornait à prescrire un jour de chômage hebdomadaire par semaine, sans en fixer le jour ; cette disposition était contraire à l'article 5 de la loi de 1874 qui, elle, interdisait aux patrons de faire travailler les enfants le dimanche.
Le texte proposé était, en effet, conçu de la façon suivante : « Les enfants âgés de moins de dix-huit ans et les femmes de « tout âge, ne peuvent être employés, dans les établissements « énumérés à l'article premier, plus de six jours par semai- <( ne, ni les jours de fêtes reconnus par la loi, même pour « rangement d'atelier. »
Partisan du repos du dimanche, Albert de Mun déposa avec plusieurs de ses collègues un amendement ainsi rédigé :
« Les enfants âgés de moins de dix-huit ans et les femmes « de tout âge ne peuvent être employés, dans les établisse- « ments énumérés à l'article premier, les dimanches ni les « autres jours de fête reconnus par la loi, même pour range- « ment d'atelier. Les samedis et veilles de jours de fête re- « connus par la loi, la durée du travail des enfants, des filles « mineures et des femmes, ne peut excéder huit heures, y « compris les travaux de nettoyage, de réparation et de ran- « gement. Une prolongation de la journée, les samedis et veil- (( les de fête, ne pourra être autorisée que pour les travaux
<( de réparation plus considérables qui ne pourraient s'exécu- <( ter dans le courant de la semaine, sans entraîner le chôma- « ge de l'atelier ou d'une partie de l'atelier. » (1)
De Mun défendit le 8 juillet 1890 cet amendement, qui avait pour objet, comme on le voit, de fixer au dimanche le jour de repos hebdomadaire, et de réduire à huit heures au lieu de dix la journée de travail du samedi et des veilles de jours fériés.
Après avoir reconnu qu'il était d'accord avec la Commission sur la nécessité d'octroyer aux travailleurs un jour de repos hebdomadaire, de Mun demande à la Chambre s'il ne convient pas que ce jour soit déterminé par la loi. La loi ne saurait demeurer muette à ce sujet, car c'est à elle, et à elle seule, qu'il appartient non seulement de déterminer à l'avance le jour de repos, mais surtout de le rendre commun. Dans le silence des textes, comment l'accord pourra-t-il se faire entre les patrons et les ouvriers ? Si ce jour reste indéterminé, comment la loi sera-t-elle exécutée ? Comment sera-t-il possible d'en surveiller l'exécution ? « Je sais bien qu'on me dit: « Mais en fait, le repos sera toujours le dimanche. )> Je le sais, et alors je vous demande : qui vous empêche de le dire dans la loi ? La liberté de conscience ? C'est votre prétention, vous ne voulez pas, dites-vous, offenser la liberté de conscience... Eh bien ! c'est précisément ce que je vous rei^roche de faire! car enfin, de qui la liberté est-elle en cause ici ? Ce n'est pas assurément celle des libres penseurs, de ceux qui n'ont aucune croyance, et ne veulent pratiquer aucun culte. Pour ceux-là, le choix du jour de repos leur est bien indifférent, au point de vue religieux du moins ; ...et les autres, ceux qui croient et qui veulent pratiquer, qu'est-ce que vous faites de leur liberté, à eux ? Ne voyez-vous pas que c'est leur liberté à eux qui va être atteinte, si le jour choisi n'est pas celui où leur conscience leur commande d'accomplir leurs devoirs religieux ? » (2) Pour l'ouvrier chrétien, le dimanche, c'est le jour où l'Eglise, prodiguant ses pompes et ses harmonies, lui parle d'espérance et de consolation. « La libre possession de ce jour-là, c'est pour l'ouvrier la force de sa vie, et la véritable condition de son indépendance. » (3)
Mais il y a plus. Pour de Mun, le dimanche n'est pas seulement une fête religieuse, c'est aussi une fête de famille, et s'il demande d'en faire le jour commun de repos, c'est dans le
(1) De Mun. Discours. T. IV, p. 271.
(2) De Mun. Discours. T. IV, pp. 275 à 277.
(3) De Mun. Discours. T. IV, p. 28a.
but de rendre aux ouvriers la vie de famille. « Que deviendra la vie de famille, s'écrie-t-il, si le jour de repos n'est pas le même pour tous ses membres ? » (1)
Le plus souvent, les membres de la famille travaillent dans des usines différentes ; quand pourront-ils se trouver rassemblés, si le jour de repos n'est pas déterminé à l'avance ? Et si ce jour n'est pas déterminé, que va devenir le foyer commun ? « Si votre repos hebdomadaire n'est qu'un mot, poursuit de Mun, et s'il n'est qu'un temps d'arrêt dans le travail, c'est qu'en réalité vous traitez l'homme comme la machine ellemême ))(2).
D'ailleurs, fait-il observer, la commission pourrait être logique avec elle-même. Son projet stipule que le travail sera interdit tous les jours fériés reconnus par la loi; or, ne résulte-t-il pas des textes législatifs en vigueur, que par jour de fête légale, il faut entendre le dimanche aussi bien que les autres jours de fêtes reconnus par la loi ? L'Etat ne fîxe-t-il pas lui-même le repos de ses fonctionnaires au dimanche ?
Combattu par le rapporteur qui reprocha à de Mun de vouloir faire intervenir la loi pour imposer une religion d'Etat, l'amendement fut repoussé par 304 voix contre 210.
Lors de la deuxième délibération du projet de loi, en janvier et en février 1891, de Mun déposa et soutint un nouvel amendement à peu près identique au précédent. Il signa également un amendement présenté par Mgr Freppel qui demandait que « le repos hebdomadaire pour les personnes protégées par la loi [soit] fixé au dimanche ».
Le rapporteur repoussa les deux amendements, en concluant par ces mots : « Par leurs amendements, l'honorable évêque d'Angers et l'honorable Comte de Mun, demandent à la 'Chambre de faire tout à la fois, un acte de confession de foi religieuse, et un acte de contrition » (3)
Si, en 1891, la thèse soutenue par Albert de Mun fut repoussée par le Parlement uniquement en raison de son apparence confessionnelle, elle n'en devait pas moins triompher quinze ans plus tard, puisque le principe du repos hebdomadaire fixé au dimanche est expressément consacré par la loi du 13 juillet 1906.
(1) De Mun. Discours. T. IV, p. 281.
(2) De Mun. Discours. T. IV, p. 282.
(3) De Mun. Discours. T. IV, pp. 414-415.
La seconde partie de ramendement se justifiait par ce fait que l'arrêt du travail le samedi était le complément nécessaire, la garantie réelle du repos du dimanche ; il était « le seul moyen pour les membres de la famille d'en jouir complètement... Ce n'est qu'en rentrant chez elle, le samedi, un peu plus tôt que de coutume que la mère de famille pourra vaquer aux soins du ménage, faire ses achats, raccommoder les vêtements, tout disposer enfin pour que le lendemain le repos soit, dès la première heure, possible pour elle et ses enfants, « car le repos du dimanche, sans l'arrêt du samedi, c'est la matinée du dimanche encore consacrée au travail domestique » (1).
La Chambre ne réserva pas à cette seconde p)artie de l'amendement un accueil plus favorable qu'à la première.
La réforme qui répondait cependant à un besoin si légitime et que, déjà, certaines législations étrangères avaient adoptée, devait être retenue par le Sénat en 1904. A la suite d'une enquête qui avait été ouverte par le Conseil Supérieur du Travail, sur la requête des Chambres de Commerce, dans le but de savoir s'il n'y aurait pas lieu de substituer à la limite journalière de durée de travail une limite hebdomadaire permettant aux industriels, sans dépasser soixante heures de travail, de donner aux ouvriers le repos de l'après-midi du samedi, MM. Waddington et Lecomte avaient fait adopter par le Sénat, le 24 mars, une proposition de loi tendant à autoriser les industriels à opter entre deux combinaisons : journée de dix heures pendant six jours consécutifs, ou durée de soixante heures par semaine, se répartissant ainsi : onze heures du lundi au vendredi inclus — cinq heures dans la matinée du samedi.
^ La Chambre des Députés refusa d'examiner cette proposi-
r tion par suite de l'adoption ultérieure d'une motion présentée par M. Méline ; cette motion dénaturait complètement le projet, car, dans certains cas, elle permettait, par des voies détournées, de rétablir la journée de dix heures et demie et parfois même de douze heures.
Le 11 novembre 1911 (2) de Mun renouvelait sa proposition sur la (( semaine anglaise », en spécifiant qu'elle avait pour objet de réduire à huit heures le samedi et les veilles de jours fériés la journée de travail limitée à dix heures les autres
(1) De Mun. Discours. T. IV, p. 293.
(2) Documents parlementaires, Chambre, n° 313.
jours, sans pouvoir se prolonger au delà de 4 heures du soir. Dans l'exposé des motifs, il ne manquait pas de signaler à nouveau que le repos de l'après midi était, pour la plupart des ouvriers, la garantie du repos du dimanche, dont la famille ouvrière ne peut jouir en réalité, que si la mère a, dès le samedi, consacré quelques heures aux soins du ménage.
A la différence de la loi anglaise qui, elle, ne s'appliquait qu'aux enfants et aux femmes, la proposition d'Albert de Mun visait tous les ouvriers de l'industrie ; si, de plus, elle ne réclamait pas une semaine de 55 heures, dont 5 seulement le samedi, elle n'en constituait pas moins un acheminement « vers cette réglementation vraiment conforme à la justice sociale... et dont la haute portée morale ne peut être méconnue. » (i).
Il convient de noter que de Mun s'était, en la circonstance, refusé à reprendre la proposition votée par le Sénat en 1904, parce qu'il estimait qu'elle portait, comme nous l'avons signalé, une grave atteinte à cette loi de dix heures considérée par lui « comme l'une des conquêtes les plus précieuses de la législation sociale. » (2).
Il fallut que la guerre survint pour que la réforme réclamée par de Mun pénétrât dans notre législation. La « Semaine anglaise » a été, en effet, instituée par la loi du 11 juin 1917, qui décida que « pendant la durée de la guerre, et tant qu'une loi générale ne sera pas intervenue, dans les industries visées à l'article 33 du livre premier du Code du Travail (industries du vêtement), le repos pendant l'après-midi du samedi sera assuré aux ouvrières de tout âge, dans des conditions déterminées par des règlements d'administration publique. »
La loi générale prévue, fut votée le 23 avril 1919 : c'est celle qui a établi en France la journée de huit heures ; cette loi prévoit que des règlements d'administration publique seront chargés de la répartition des heures de travail dans la semaine de 48 heures. C'est en vertu du texte de cette loi, que la semaine anglaise a été rendue applicable à l'industrie du vêtement par un décret en date du 12 décembre 1919.
Ainsi donc, le principe du repos du samedi soutenu devant le Parlement, dès 1888, par Albert de Mun, est non seulement inscrit dans notre législation, mais il a pénétré si profondément dans les mœurs, qu'il constitue aujourd'hui une des principales revendications des ouvriers et des employés.
(1) De Mun. Combats. T. VI, p. 226.
(2) De Mun. Combats. T. VI, p. 229-
Il nous semble indispensable, en terminant, de dire un mot au sujet de la réglementation du travail des employés.
Si les ouvriers bénéficièrent assez rapidement d'une législation protectrice, de Mun fut parmi les premiers à s'apercevoir que le champ d'application de cette législation, rigoureusement limitée à l'industrie manufacturière, était trop restreint ; en ne s'appliquant pas aux employés de commerce, elle laissait ainsi de côté toute une catégorie de salariés livrés à un surmenage intense, et qui n'étaient pas moins dignes d'intérêt que les ouvriers.
C'est dans le but de combler, en partie, cette lacune, qu'il présenta, en janvier 1911, une proposition de loi relative à la réglementation du travail dans les établissements commerciaux.
Dans l'exposé des motifs, de Mun déclare, en effet, que comme les ouvriers, les employés sont dans un état d'infériorité et de dépendance économique vis-à-vis de leurs employeurs, par suite de la double nécessité d'attendre de ces derniers « l'occasion ainsi que le moyen de travailler et de pourvoir à leur subsistance, avec le salaire de leur travail exclusivement. » (1)
Si l'intervention du législateur, en leur faveur, est fondée ^n justice, elle est également opportune, en fait. Les enquêtes ont en effet révélé que « la durée journalière du travail des employés était souvent excessive et de nature à ruiner leur santé, que la généralité d'entre eux n'avait que le temps de se reposer un peu pour reprendre le labeur du lendemain, et était dans l'impossibilité d'avoir une existence familiale. » (2)
La justice et l'intérêt social réclamaient donc une réduction de la journée de travail des employés : seule la loi pouvait accomplir une réforme aussi nécessaire.
Ce que demande de Mun, c'est que dans les établissements commerciaux, la durée du travail de toute personne employée, ne puisse, sous réserve des dérogations prévues, dépasser dix heures, aucun des six jours de la semaine.
Il réclame de plus, pour les employés, le bénéfice de la réduction de la journée de travail, les samedis et les veilles de fêtes légales, afin de leur permettre de faire leurs achats et de rendre possible, à tous, l'observation du repos dominical.
(1) De Mun. Combats. T. VI, p. 243.
(2) De Mun. Combats. T. VI, p. 243.
Il demande que la journée de travail soit coupée d'un repos d'au moins une heure et demie, et qu'elle soit suivie d'un repos ininterrompu d'au moins onze heures. Il propose enfin, dans le but d'assurer la protection des employés et de sauvegarder l'égalité des conditions de la concurrence entre les établissements d'une même catégorie professionnelle, que la réglementation des heures d'ouverture et de fermeture des magasins soit imposée pour tous ; il pensait qu'il fallait prescrire la fermeture obligatoire et générale des magasins le dimanche, si l'on voulait que la loi de 1906 ne restât pas lettre morte.
A l'appui de sa proposition de Mun prévoyait tout un système de contrôle et de sanctions susceptibles d'assurer la parfaite observation de la loi.
La situation des employés, si elle ne fut pas immédiatement améliorée, n'en retint pas moins l'attention du Parlement ; ce n'est qu'après la guerre, que ce dernier, en votant la loi du 23 avril 1919, réglementa leur condition dans le sens qu'avait souhaité celui qui s'était fait l'un des premiers défenseurs de leur cause.