IV. — Chômage légal des femmes enceintes et des femmes
relevant de couches.
Dans la proposition de loi sur la réglementation du travail industriel qu'il présenta en 1888, Albert de Mun avait manifesté le désir d'insérer une disposition tendant à exclure la femme de l'atelier, avant comme après les couches.
Par suite des difficultés d'application qu'aurait entraînées cette mesure, si elle avait été adoptée, il s'était borné à réclamer l'interdiction du travail aux femmes accouchées, pendant quatre semaines.
Cet article, d'abord adopté par la Commission du Travail, n'avait pas été retenu par la Chambre. Quoi qu'il en fût, la proposition avait été reprise sous différentes formes, par un certain nombre de députés ; lorsque ces propositions vinrent en discussion, en octobre 1892, de Mun demanda que l'indemnité due aux femmes accouchées, pendant quatre semaines, soit mise, non pas à la charge de l'Etat et des communes, mais à la charge du patron ou de l'association mutuelle.
La Chambre rejeta sa proposition, et vota en première lecture celle de MM. Dron et Brousse, qui, en interdisant tout travail industriel aux ouvrières pendant les quatre semaines consécutives à l'accouchement, mettait à la charge de l'Etat
et des communes une indemnité journalière de secours fixée à un franc. La seconde délibération n*eût jamais lieu.
La question du chômage légal des femmes enceintes et des femmes relevant de couches devait être réglée par la loi du 2<8 décembre 1909. Cette loi était imparfaite en ce sens qu'elle autorisait la femme en couches et la femme enceinte à suspendre son travail, pendant huit semaines (quatre avant, et quatre après l'accouchement), sans lui en faire une obligation, ni prévoir l'octroi d'une indemnité quelconque.
Elle fut complétée par la loi du 17 juin 1913, qui, elle, interdit formellement à tout employeur d'admettre au travail les femmes accouchées dans les quatre semaines qui suivent la délivrance. Dans sa seconde partie, la loi détermine les conditions où ces femmes ont droit à une allocation après les couches.
§ iii — lois protectrices des ouvriers, autres que celles touchant a la réglementation de la journée de travail et l'organisation professionnelle.
Nous examinerons dans ce paragraphe, les lois relatives :
— à l'âge d'admission ;
— aux accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail;
— aux retraites ouvrières et paysannes ;
— au minimum de salaire ;
— et à la législation internationale du travail.