‹ L'œuvre sociale d'Albert De MunChapitre 30 sur 49 · I. — Age d'admission · texte numérisé non relu

I. — Age d'admission

La loi de 1874 fixait en principe à douze ans l'âge d'admission des enfants dans les établissements industriels ; exceptionnellement, et sous certaines conditions, elle autorisait l'emploi des enfants de dix à douze ans.

Le législateur de 1892 a désormais supprimé cette catégorie de jeunes travailleurs et a reculé à treize ans, en principe, la limite minimum requise pour l'admission des enfants au travail dans les établissements industriels ; cette limite peut être abaissée à douze ans, lorsque l'enfant est, à la fois, pourvu de son certificat d'études primaires, et qu'il produit un certificat médical, constatant son aptitude au travail, en vue duquel il est engagé. C'est d'ailleurs sur l'initiative d'Albert de Mun que la Commission a retenu l'obligation de la présentation du certificat médical.

Là encore, de Mun participa activement non seulement aux travaux préparatoires de la loi, mais également aux débats. Bien que partisan d'une limite minimum fixée à 14 ans pour l'âge d'admission des enfants, et convaincu de la nécessité d'établir une distinction entre les enfants de treize ans et les adolescents de treize à seize ans, il s'était cependant rallié aux dispositions adoptées par la Commission, dans le désir de voir aboutir la loi, au plus vite.

Le 5 juillet 1890, il intervint toutefois, pour demander la suppression du paragraphe de l'article 2 qui ramenait à douze ans la limite pour les enfants munis du certificat d'études primaires, et pour soutenir un amendement qu'il avait présenté, dans le but de réclamer « qu'en aucun cas les enfants ne soient admis au travail avant l'âge de treize ans. » (1)

Pour justifier sa proposition, de Mun déclara qu'il était persuadé que les efforts intellectuels fournis par l'enfant pour obtenir son certificat d'études, étaient de nature à nuire, le plus souvent, à son développement physique ,* il craignait, de plus, « que les familles, pour pouvoir livrer plus tôt leurs enfants à l'industrie, et tirer de leur travail un supplément de gain » fussent les plus intéressés à pousser leurs enfants au surmenage intellectuel. « Je ne sais pas si vous réussirez à élever beaucoup le niveau de l'instruction par des connaissances hâtivement acquises ; mais je suis sûr que vous arriverez bien vite à abaisser, à ralentir, le développement physique des enfants. » (2)

Or, l'objet de la loi n'était-il pas de « sauvegarder dans leur germe les forces de la patrie, de ménager ce patrimoine national qui doit constituer les générations futures, et de préparer au pays de bons serviteurs, en lui donnant des hommes vigoureusement constitués. )> (3)

A ceux qui lui objectaient la garantie qu'offrait le certificat d'aptitude physique, il répondit : « Ce certificat d'aptitude, je suis bien loin d'en naéconnaître l'importance, puisque c'est moi-même qui l'ai proposé, et je suis reconnaissant à la Commission de l'avoir admis... Mais c'est là une disposition qui vise des cas exceptionnels ; elle ne suffit pas à préserver la généralité des enfants... c'est à celle-ci que vous risquez d'ouvrir les portes de la fabrique avec l'exception fondée sur le certificat d'études. » (4).

La Chambre, malgré l'opposition du rapporteur, se rallia

(1) De Mun. Discours. T. IV, p. 236.

<2) De Mun. Discours, T. IV, p. 242.

(3) De Mun. Discours. T. IV, p. 243.

(4) De Mun. Discours. T. IV, pp. 243-244.

à la proposition d'Albert de Mun, qui maintenait la limite de treize ans, sans aucune exception, et qui prévoyait un certificat d'aptitude physique pour les enfants jusqu'à l'âge de seize ans, afin que ces derniers ne fussent pas livrés au travail industriel « sur le simple vu de leur acte de naissance )). Le 27 janvier 1891, lorsque la Chambre procéda à une seconde délibération de la loi, de Mun combattit avec chaleur un amendement présenté par M. Loreau, député du Loiret, et qui tendait à abaisser la limite de l'âge d'admission des enfants à douze ans, pour ceux qui avaient obtenu leur certificat d'études primaires. Il fallut l'intervention personnelle du ministre du commerce, M. Jules Roche, pour que la Chambre acceptât cet amendement, et revînt ainsi sur la décision qu'elle avait précédemment prise.

IL — Accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur

travail,

La question des accidents dont les ouvriers sont victimes dans l'accomplissement de leur travail est certainement l'une des plus graves qui se soit posée à l'examen du législateur. Pour qu'elle fût résolue dans le sens le plus coiifonne à la justice sociale, il importait non seulement de protéger la vie des travailleurs de plus en plus menacée avec le développement du machinisme, en imposant aux patrons un ensemble de mesures propres à la sauvegarder, mais encore, d'assurer aux victimes des accidents une indemnité suffisante pour mettre à l'abri de la misère la victime, ou sa famille, si elle venait à succomber.

Si notre législation actuelle consacre l'idée du risque professionnel, qui s'est substituée à la notion traditionnelle de responsabilité, on ne saurait nier que cette réforme ne soit due pour une très large part aux interventions d'Albert de Mun.

Avant la loi du 9 avril 1898, en eiïet, la question de la responsabilité des accidents du travail n'ayant pas été tranchée par le législateur, on faisait appel à l'art. 1382 du Code civil pour la régler : l'ouvrier, en cas d'accident, ne pouvait prétendre à une indemnité qu'à la condition de prouver que la faute en était imputable au patron.

A partir de 1881 une réaction très nette se produit contre cette jurisprudence courante, et se manifeste en faveur de la responsabilité contractuelle, c'est-à-dire, de la responsabilitée basée sur une obligation implicite pour le patron d'assurer la sécurité de son ouvrier. *

Bien que saisi de différents projets qui s'inspiraient de la doctrine nouvelle, le Parlement ne put en faire aboutir aucun.

Le 20 octobre 1884, alors que la question venait en discussion devant la Chambre, de Mun saisit cette occasion pour se déclarer partisan de « la responsabilité collective de la profession, beaucoup plus juste, en principe et dans la pratique, que la responsabilité individuelle. « (1).

Il voulait que cette responsabilité collective fût organisée, en attribuant à chacun sa part : celle du patron, qui doit être la plus considérable, sans aller toutefois jusqu'à l'écrasement personnel de ce dernier;

— celle de l'ouvrier, qu'il ne faut pas traiter comme un instrument ni déshabituer de la prévoyance ;

— celle de l'Etat qui doit concourir à la responsabilité collective, mais sans avoir la faculté d'organiser seul les caisses d'assurances, ce qui aboutirait à une sorte d'embrigadement des ouvriers.

Dès cette époque, de Mun réclame la consécration du principe de la responsabilité collective et professionnelle, et sa contre-partie nécessaire : l'assurance obligatoire.

La discussion ne devait aboutir à aucun résultat tangible ; dès la première session de la législature suivante, de Mun devait la reprendre. Le 2 février, de concert avec Mgr Freppel, il déposait une proposition de loi sur la protection des ouvriers victimes d'accidents dans leur travail(2).

La commission nommée pour l'examiner fut ultérieurement saisie d'autres propositions émannant d'un certain nomde députés ; elle ne mit pas moins de deux ans pour en achever l'étude et élaborer son propre projet.

La discussion s'ouvrit en Mai 1888. De Mun y participa pour combattre la théorie de la responsabilité délictuelle et soutenir celle du risque professionnel, qui était à la base même de son projet. « On se trompe, à mon avis, quand on se place au point de vue du renversement de la preuve, et quand on met en présence deux présomptions de culpabilité : l'une attribuée au patron, l'autre attribuée à l'ouvrier, l'une et l'autre source inépuisable de procès, dont l'interminable procédure fait languir indéfiniment le malheureux ouvrier victime d'un accident ou la famille qu'il laisse derrière lui.

La présomption de culpabilité attribuée à l'ouvrier, c'est dans beaucoup de cas une injustice qui saute aux yeux ; la

(1) De Mun. Discours. T. III, pp. 221.222.

(2) Annexe au procès-verbal de la séance du 2 février 1886.

culpabilité présumée du patron, c'est une injustice d'une autre sorte, qui place le patron dans une situation blessante pour lui, dans une sorte de suspicion que rien ne justifie, et qui lui donne, vis-à-vis des ouvriers, une apparence de dureté, de mauvais vouloir et de mépris de leurs intérêts. C'est là qu'est, à mon avis, le faux point de départ de la discussion. Il ne s'agit pas ici de culpabilité, ni de preuve à faire contre les uns contre les autres. La question est tout autre... c'est une question sociale... qui naît de l'état même des choses et qui s'impose de plus en plus non seulement par l'effet des transformations de l'outillage, mais aussi... par le sentiment des obligations qui résultent pour les patrons, comme pour les ouvriers, des relations que forme entre eux le contrat de travail » (1).

De Mun n'admet pas que la loi puisse prévoir le cas d'imprudence de l'ouvrier, car, pour lui, cette imprudence est inévitable « l'ouvrier, une fois qu'il est au travail, est exposé au péril à tout instant » (2). L'accident arrive malgré toutes les précautions prises, parce qu'il est une conséquence du travail. Pas plus que l'ouvrier, le patron ne saurait donc être déclaré coupable, « tous deux subissent une nécessité de l'industrie ; mais c'est l'ouvrier qui est victime, il doit être protégé » (3).

Sans que la culpabilité de quiconque puisse être invoquée, l'ouvrier « est en présence d'un risque continuel, inhérent au fait même de l'industrie et aux conditions normales du travail » (4) . Ce risque, c'est ce qu'on appelle le risque professionnel ; il a pour conséquence de créer, pour celui qui y est exposé, « un droit à l'indemnité lorsqu'il en est victime... dans tous les cas, même dans le cas de force majeure ou d'imprudence » (5).

Par qui doit être supporté ce risque ? Loin de vouloir le mettre entièrement à la charge du patron comme le prévoyait la commission, de Mun le faisait supporter par des caisses corporatives alimentées à la fois, par des cotisations dea maîtres et des ouvriers, afin de ne pas laisser peser sur les; premiers une charge écrasante, et de permettre aux seconds, de participer à la gestion et à la défense de leurs intérêts. Ces caisses, dans sa pensée, devaient être en quelque façon rendues obligatoires, car, dans sa conviction, on ne viendrait

(1) De Mun. Discours. T. IV, pp. 14 et 15. d) De Mun. Discours. T. IV, p. 16.

(3) De Mun. Discours. T. IV, p. 17.

(4) De Mun. Discours. T. IV, p. 19.

(5) De Mun. Discours. T. IV, pp. 20-21.

à bout de constituer l'assurance qu'à la condition de la rendre même obligatoire.

Sa proposition fut vivement combattue par le rapporteur, M. Ricard, comme une tentative d'organis-ation politique et religieuse tendant au rétablissement des corporations de l'an- Ij cien régime, et deux ans plus tard, en juin 1888, la Chambre ; repoussait la théorie du risque professionnel si brillamment l et si justement soutenue par de Mun.

Le risque professionnel, comme Ta écrit M. Gheysson, répondait cependant si bien « à un besoin universellement ressenti et comme à une sommation de la conscience humaine » qu'il allait bientôt vaincre « tous les obstacles qui voulaient arrêter son essor foudroyant » (1).

Il se trouve aujourd'hui consacré par la loi du 9 Avril 1898 qui a substitué à la théorie de la responsabilité délictuelle, celle de la responsabilité légale fondée sur l'article 1384 du Code Civil ; désormais le patron est responsable, non plus parce qu'il est en faute, mais parce que son industrie ou son outillage ont créé le risque.

Malheureusement, la loi de 1898 fut encore incomplète, car elle écarta le principe de l'assurance organisée, même facultative ; la loi du 24 Mai 1899 a bien rétabli l'assurance officielle, mais celle-ci garde un caractère facultatif qui en restreint la portée d'application. Comme l'indique M. Pic, « l'assurance obligatoire est le corollaire logique du risque professionnel (2) (( car l'ouvrier doit être sûr d'être indemnisé. N'est-ce pas là le principe soutenu par de Mun dès 1884 ? Ce que nous allons en dire immédiatement va d'ailleurs éclaircir sa pensée.

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