‹ L'œuvre sociale d'Albert De MunChapitre 31 sur 49 · III. — Retraites ouvrières et paysannes · texte numérisé non relu

III. — Retraites ouvrières et paysannes

La question des retraites ouvrières ne pouvait pas laisser de Mun indifférent, car elle est intimement liée à celle des risques que la profession fait courir aux travailleurs. Dès 1886, nous l'avons vu, il présentait à la Chambre une proposition (( sur l'assurance obligatoire contre les accidents, les maladies et la vieillesse, par le moyen de caisses corporatives et régionales ».

Le 26 Mars 1888, au cours de la discussion d'un projet de loi relatif à l'organisation des caisses de secours et de retraites des ouvriers mineurs, il intervint pour préciser l'es-

(1) Cité par Pic. Op. cit. 1912, p. 865.

(2) Pic. Op. cit. 1912, p. 872.

prit de sa proposition et combattre le projet de la commission qui instituait, pour le fonctionnement des caisses de retraite, le recours exclusil" à la caisse de l'Etat,

Que l'Etat intervienne pour protéger la faiblesse et pour garantir la justice, surtout lorsque l'initiative individuelle est insuffisante ou qu'elle se dérobe à sa tâche, de Mun l'admet parfaitement, « mais, de là à constituer l'Etat dispensateur suprême de tous les secours, à en faire le caissier, le banquier, l'assureur universel, il y a toute la distance qui sépare l'application d'un principe de justice sociale, de l'organisation du socialisme » (1).

Ce que veut de Mun, c'est la constitution de caisses de retraites professionnelles, c'est-à-dire d'organismes au fonctionnement et à la gestion desquels les membres de la profession participeront directement.

« Vous méconnaissez le caractère de l'assurance ouvrière, comme vous méconnaissez celui de toute l'organisation du travail. Vous en faites une œuvre d'individus, les uns patrons, les autres salariés, que l'Etat, non i)as même la collectivité, mais la bureaucratie dirige, centralise, administre. L'assurance est autre chose : elle est une charge de la profession » (2)

Si l'assurance doit donc être professionnelle, elle doit de plus être obligatoire. L'obligation est indispensable, car la prévoyance est une vertu difficile à pratiquer pour l'ouvrier ; seule, elle peut déterminer l'effort collectif qui supplée à la faiblesse individuelle. Quels sont, d'ailleurs, les ouvriers qui, par leurs propres forces et par leurs propres moyens, peuvent se constituer pour leurs vieux jours une retraite à peu près suffisante ?

Au moment de la discussion de la loi du 5 Avril 1910, de Mun développa, sans plus de succès, ses arguments en faveur de l'assurance obligatoire et de la constitution de caisses professionnelles. Bien que cette loi lui apparût incomplète, il la vota cependant, car elle constituait une réforme intéressante. Comme il le prévoyait, cette loi n'a pas donné tous les résultats qu'on en attendait. Les causes de son échec peuvent se ramener à trois :

1° La guerre a d'abord suspendu le paiement des versements des ouvriers mobilisés ;

2° L'obligation inscrite dans la loi est plus apparente que réelle :

<1) De Mun. Discours. T. IV, p. 10.

(2) De Mun. Combats, T. VI, p. 258.

3° Enfin, la retraite prévue est une assurance vieillesse et non une assurance invalidité.

La nécessité d'une réforme s'impose ; elle n'a de chance d'aboutir qu'à la condition de sanctionner réellement l'assurance obligatoire, d'embrasser tous les risques professionnels, et de prévoir la constitution de caisses professionnelles de gestion administrées par des comités paritaires et seules susceptibles de décharger le budget de l'Etat.

C'est d'ailleurs sur ces bases que se sont poursuivies, au cours de l'année 1925, des conférences au Ministère du Travail, dans le but de concilier les desiderata exprimés, à ce sujet, par les diverses collectivités intéressées. Ces pourparlers ont abouti à un accord de base que la commission sénatoriale s'est empressée d'entériner définitivement. Les dispositions essentielles sur lesquelles le Sénat va être appelé à discuter sont les suivantes :

— assurance obligatoire sanctionnée avec précompte, étendue aux salariés ne gagnant pas plus de 12.000 francs ;

— cotisation respectivement égale à 5 p. 100 du salaire pour V employeur et Vassuré ;

— assurance maladie et maternité comportant des soins médicaux et pharmaceutiques et les soins préventifs (10 à 15 p. 100 à la charge de l'assuré) ;

— pension d'invalidité (incapacité de 2/3), au moins égale à 40 p. 100 du salaire moyen des dix dernières années avec un minimum de 600 à l.(X)0 francs pour les assurés affiliés après 30 ans ;

— pension de vieillesse à 60 ans, au moins égale à 40 p. 100 du salaire moyen des dix dernières années après 30 ans d'assurance ;

— indemnité au décès égale à 20 p. 100 du salaire avec minimum de 1.000 francs ;

— majorations pour charges de famille, assurance-chômage ;

— assurance facultative laissant à l'intéressé le choix du risque, objet de l'assurance ; large participation des intéressés tant aux organismes de gestion qu'aux organismes d'administration ;

— création d'un fonds national de majoration et de solidarité permettant l'application financière de la loi sans surcharge budgétaire.

Page 1