IV. — Le minimum de salaire
La détermination d'un minimum de salaire dans l'industrie privée, pose la question de savoir si les pouvoirs publics ont le droit d'intervenir, d'autorité, dans la fixation du salaire, afin d'assurer, aux travailleurs, une rémunération minima, calculée sur la moyenne des besoins de la famille ouvrière.
Cette question, de Mun la tranchait par l'affimative, car il s'était rendu compte que l'isolement dans lequel se trouvaient certains ouvriers, et notamment les ouvriers en chambre, avait souvent pour conséquence fâcheuse, l'avilissement des prix.
Le 23 Novembre 1889, il exprimait nettement son sentiment à ce sujet, en déclarant à la Chambre que la fixation d'un minimum de salaire n'était ni une injustice ni une impossibilité, mais qu'il fallait se garder de la traiter au pied levé.
C'est à lui que revient l'initiative d'avoir, en 1909, présenté devant le Parlement, une proposition relative à l'institution de comités professionnels chargés d'établir des salaires minima pour les travailleurs à domicile (1).
Dans l'exposé des motifs, il s'attache à décrire les maux dont souffrent ces ouvriers. Il résulte de l'enquête faite par l'Office du Travail, que, sur 217 ouvrières appartenant à l'industrie de la lingerie, et ayant répondu à cette enquête, 109 gagnent moins de 0 fr. 16 par heure, et 186 moins de 0 fr. 26. « Si elles travaillaient dix heures, c'est un salaire de 1 fr. 60 par jour pour les unes, de 2 fr. 60 pour les autres. Avec cela, il faut vivre ; et vivre cela veut dire, non pas seulement se loger, se chauffer, s'éclairer et se vêtir, mais payer les instruments de travail : le fil, les aiguilles, la location ou même l'achat de la machine à coudre » (2). Certaines ouvrières travaillen 14, 15, 16, 17 et même 19 heures par jour, et souvent toute l'année. L'une d'elles se lève à 4 heures ; elle se couche à 11, parce qu'il faut faire le ménage ; elle travaille le dimanche ; déduction faite des frais de fil, aiguilles, machines, éclairage, son gain annuel est de 508 francs, soit un peu moins de 1 fr. 40 par jour.
Il ne s'agit pas là d'un salaire d'appoint, car, comme le fait observer de Mun, « la plupart des travailleurs à domicile n'ont pas d'autres ressources » (3).
Sur 510 logements visités, 135 se composent d'une pièce uni-
Ci) Chambre. Doc. parlementaires N** 2453. (2)* De Mun, Combats, T. IV, p. 294. (3) De Mun, Combats, T. IV, p. 295.
que, dont 24: sont habités par des ménages de trois personnes et plus.
La cause du mal, pour de Mun, provient de l'insuffisance du salaire ; c'est de cette insuffisance que découlent le surmenage, l'emploi abusif des enfants, et l'insalubrité de l'habitation. Si l'on veut donc améliorer le sort de cette catégorie de travailleurs, il faut relever le salaire. L'initiative privée et les efforts des ligues sociales d'acheteurs peuvent-ils aboutir à ce résultat ? De Mun ne le pense pas, et, convaincu de leur insuffisance, il n'a foi que dans l'intervention de la loi.
Pour combattre ce régime que les anglais appellent le <( sweating System », il propose la constitution de comités professionnels institués par le Ministre du Travail dans les différents centres où fonctionnent une industrie occupant des ouvriers et des ouvrières à domicile. Ces comités, dont les membres seront élus moitié par les employés et moitié par les employeurs des professions soumises à leur juridiction, auront pour mission d'établir des salaires minima.
Ils seront chargés d'examiner toute demande d'établissement de salaires minima relative aux travaux de chacune des professions pour lesquelles ils seront créés, et qui pourra leur être adressée soit par l'un de leurs membres, soit par l'inspecteur du travail, soit par tout syndicat ou toute personne intéressée. Ils détermineront le salaire minimum que doit recevoir l'ouvrier de capacité moyenne.
Un comité central sera chargé de reviser et de coordonner les tarifs établis par les divers comités de la profession intéressée ; appel pourra être interjeté contre toute décision, par le Ministre du Travail, ou par tous syndicats ou personnes intéressées devant ce comité central, ou, à son défaut, devant la commission permanente du Conseil Supérieur du travail qui décideront en dernier ressort.
Les minima de salaires n'ont été établis* dans notre législation, que par la loi du 10 juillet 1915, et encore, au seul profit des ouvrières à domicile de l'industrie du vêtement, puis étendus pa<r décret du 10 août 1922 à quelques autres branches.
Une fois encore, l'expérience a été faite que la réforme, loin de porter une atteinte quelconque à l'industrie, a amélioré le sort des travailleurs à domicile ; ces derniers sont désormais assurés d'un salaire satisfaisant, sans que l'économie générale en ait été bouleversée. Leur situation s'en trouve même si heureusement transformée que le Conseil Supérieur du Travail s'est montré favorable, dans sa séance du 19 Novembre 1925, à la révision et à l'élargissement du champ d'application de la loi de 1915.